Règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commission du 7 mai 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991
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Article 22 Demande et contenu des certificats
L’une des mentions énoncées à l’annexe XIV est systématiquement portée à la case 24 des demandes de certificat d'importation et des certificats.»
Article 29 bis Certificat d’authenticité
1 Le certificat d’authenticité, délivré par un organisme vietnamien compétent mentionné à l’annexe III, attestant que le riz appartient à l’une des variétés spécifiques de riz parfumé indiquées pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731, est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 RIZ – PARTIE D. Origine Viêt Nam. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.
2 Chaque certificat d’authenticité comporte, dans la case supérieure droite, un numéro d’ordre individuel attribué par l’autorité de délivrance. Les copies portent le même numéro que l'original.
3 Le certificat d’authenticité est valable 120 jours à partir de sa date de délivrance. Il n'est valable que si les cases en sont dûment remplies et s'il est signé. Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
4 Le certificat d’authenticité est présenté aux autorités douanières afin de vérifier que les conditions nécessaires pour bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731 sont remplies. L’organisme vietnamien compétent figurant à l’annexe III fournit à la Commission toute information utile pouvant l’aider à vérifier les informations mentionnées sur les certificats d’authenticité, notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés.»
Article 2 Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988
«2 L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.»
«4 Lorsque des documents supplémentaires sont exigés, ces derniers satisfont aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe II du présent règlement.»
«5 Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent également exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits, conformément à l’article 61, du règlement (UE) no 952/2013 ou aux dispositions pertinentes du régime commercial concerné.»
Article 17 Gestion des contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164
Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0163 sont utilisés pour présenter des demandes concernant le code NC ex02022030; les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0162 et 09.0164 sont utilisés pour présenter des demandes concernant les codes NC ex02023010, ex02023050, ex02023090 et ex02062991.»
Article 29 Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160
Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 040510; le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 040590.»
Article 3 Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) 2020/991 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L'article 1er est applicable à partir de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois: a) l'annexe I, point 2, lettre d), et point 3, lettre e), est applicable à partir du début des périodes contingentaires en cours; b) l’article 1er, paragraphe 4, paragraphe 5, point b), et paragraphe 6, et l'annexe I, point 1, point 3, lettre f), et point 12, sont applicables à partir du 1er janvier 2022. L’article 2 est applicable à partir du début des périodes contingentaires en cours.
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