Règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission du 23 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Dates de référence des déclarations
Les entités soumises aux obligations de déclaration relatives à la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) et à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) sur une base individuelle ou consolidée (ci-après les «entités déclarantes») communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations demandées telles qu’existent aux dates de référence suivantes: a) pour les déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; b) pour les déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre; c) pour les déclarations annuelles: le 31 décembre.
Article 2 Dates de remise
1 Les entités déclarantes communiquent les informations demandées aux autorités compétentes et aux autorités de résolution au plus tard à la clôture des jours suivants: a) pour les déclarations trimestrielles: les 19 mai, 18 août, 18 novembre et 18 février, sauf pour les données se rapportant à la date de référence du 30 juin 2021, pour lesquelles la date de remise est fixée au 30 septembre 2021 au plus tard; b) pour les déclarations semestrielles: les 18 août et 18 février; c) pour les déclarations annuelles: le 18 février.
2 Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution qui doit recevoir les informations visées au paragraphe 1, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont communiquées au plus tard à la clôture du jour ouvré suivant.
3 Les entités déclarantes peuvent communiquer des chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion (chiffres non audités). Lorsque les chiffres sur lesquels un auditeur externe a exprimé une opinion d’audit (chiffres audités) s’écartent de chiffres non audités qui avaient été communiqués, les entités déclarantes communiquent dans les meilleurs délais les chiffres révisés après audit.
4 Les entités déclarantes communiquent toute autre correction aux autorités compétentes et aux autorités de résolution dans les meilleurs délais.
Article 3 Format et fréquence des déclarations effectuées par les entités de résolution sur une base individuelle
1 Les entités de résolution qui ne possèdent pas de filiales soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle: a) les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement; b) les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement; c) les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement; d) les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement.
2 Les entités de résolution communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur la ventilation des fonds propres et des engagements par rang dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telles que demandées dans le modèle 6 de l’annexe I du présent règlement, sur une base individuelle, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 3.2, du présent règlement.
3 Outre les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entités de résolution soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle: a) les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement; b) les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans les colonnes 0020 et 0030 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement.
Article 4 Format et fréquence des déclarations effectuées par les entités de résolution sur une base consolidée
1 Les entités de résolution soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base consolidée conformément à l’article 45 sexies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée: a) les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement; b) les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement; c) les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement; d) les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement.
2 Outre les informations visées au paragraphe 1, les entités de résolution soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée: a) les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement; b) les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans les colonnes 0020 et 0030 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement.
Article 5 Format et fréquence des déclarations effectuées sur une base individuelle par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et par les filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale non UE
1 Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle conformément à l’article 45 septies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle: a) les informations sur le montant et la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement; b) les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement; c) les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement.
2 Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur la ventilation des fonds propres et des engagements par rang dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telles que demandées dans le modèle 5 de l’annexe I du présent règlement, sur une base individuelle, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 3.1, du présent règlement.
3 Outre les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entités qui sont des filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale (EISm) non UE et qui sont soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur le montant et la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sur une base individuelle, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement.
Article 6 Format et fréquence des déclarations effectuées sur une base consolidée par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et par les filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale non UE
1 Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base consolidée conformément à l’article 45 septies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée: a) les informations sur le montant et la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement; b) les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement; c) les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement.
2 Outre les informations visées au paragraphe 1, les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui sont soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur le montant et la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sur une base consolidée, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement.
Article 7 Formats d’échange de données et informations associées aux déclarations
1 Les entités déclarantes communiquent les informations conformément au présent règlement en suivant les présentations et formats d’échange de données spécifiés par leurs autorités compétentes ou leurs autorités de résolution, et en se conformant aux définitions des points de données énoncées dans le modèle de points de données ainsi qu’aux règles de validation figurant à l’annexe III du présent règlement.
2 Lorsqu’elles communiquent des informations conformément au présent règlement, les entités déclarantes observent les instructions suivantes: a) les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet; b) les valeurs numériques sont présentées comme suit: i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités; ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales; iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité; c) les établissements sont identifiés uniquement par leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des établissements sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.
3 Les informations communiquées par les entités déclarantes conformément au présent règlement sont accompagnées des informations suivantes: a) date de référence et période de référence de la déclaration; b) monnaie de la déclaration; c) référentiel comptable; d) LEI de l’établissement déclarant; e) périmètre de consolidation.
Article 8 Présentation normalisée de la hiérarchie en cas d’insolvabilité
1 Les autorités de résolution compilent des informations sur la hiérarchie des éléments dans le cadre de leurs procédures nationales d’insolvabilité, selon le format normalisé défini à l’annexe IV. En cas de changement, elles actualisent ces informations dans les meilleurs délais.
2 Les autorités de résolution publient les informations visées au paragraphe 1 afin de les mettre à la disposition des établissements soumis à leur surveillance.
Article 9 Fréquence et dates des publications
1 Les publications visées à l’article 10, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence trimestrielle. Les publications visées à l’article 10, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence semestrielle.
2 Les publications visées à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence semestrielle. Les publications visées à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence annuelle.
3 Les publications visées à l’article 12, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence trimestrielle. Les publications visées à l’article 12, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence semestrielle.
4 Les publications visées à l’article 13, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence semestrielle. Les publications visées à l’article 13, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence annuelle.
5 Les publications visées à l’article 15 sont effectuées selon les fréquences suivantes: a) à une fréquence semestrielle lorsque l’entité publiante est un établissement de grande taille; b) à une fréquence annuelle lorsque l’entité publiante n’est pas un établissement de grande taille, ni un petit établissement non complexe.
6 Aux fins des publications, les entités publiantes observent les instructions suivantes: a) les publications annuelles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible par la suite; b) les publications semestrielles et trimestrielles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible par la suite; c) tout délai entre la date des publications requises par le présent titre et la date de publication des états financiers correspondants est raisonnable et, en tout état de cause, ne dépasse pas le délai éventuellement fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil .
Article 10 Publication, par les entités de résolution, des indicateurs clés sur les fonds propres et les engagements éligibles et des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles
1 Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm effectuent les publications exigées par l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013 et par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU KM2 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2 Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui ne sont pas un EISm ni ne font partie d’un EISm effectuent les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU KM2 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
Article 11 Publication, par les entités de résolution, de la composition des fonds propres et des engagements éligibles
1 Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm effectuent les publications exigées par l’article 437 bis, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 et la publication relative à la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles exigée par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC1 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2 Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui ne sont pas un EISm ni ne font partie d’un EISm effectuent la publication relative à la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles exigée par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC1 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
Article 12 Publication, par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, des indicateurs clés et de la capacité interne d’absorption des pertes
1 Les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications suivantes en utilisant le modèle EU ILAC de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement: a) les publications exigées par l’article 437 bis, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013; b) les publications exigées par l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013; c) les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE; d) les publications relatives à la composition des fonds propres et des engagements éligibles exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.
2 Les entités autres que des filiales importantes d’EISm de pays tiers et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications suivantes en utilisant le modèle EU ILAC de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement: a) les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE; b) les publications relatives à la composition des fonds propres et des engagements éligibles exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.
Article 13 Publication du rang dans la hiérarchie des créanciers par les entités qui ne sont pas des entités de résolution
1 Les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 437 bis, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 et par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC2a de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2 Les entités autres que des filiales importantes d’EISm non EU et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC2b de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement. Les entités visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC2a au lieu du modèle EU TLAC2b pour publier les informations sur la structure des échéances et le rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.
Article 14 Publication du rang dans la hiérarchie des créanciers par les entités de résolution
1 Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 437 bis, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 et par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC3a de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2 Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui ne sont pas un EISm ni ne font partie d’un EISm effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC3b de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement. Les entités visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC3a au lieu du modèle EU TLAC3b pour publier les informations sur la structure des échéances et le rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.
Article 15 Publication des caractéristiques principales des fonds propres et des engagements éligibles
Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm et les entités qui sont des filiales importantes d’un EISm non UE et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications exigées par l’article 437 bis, point a), du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l’acte d’exécution visé à l’article 434 bis dudit règlement.
Article 16 Règles générales concernant les publications
1 Lorsque les entités publiantes sont autorisées, conformément à l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013, à omettre une ou plusieurs des informations à publier, les lignes ou colonnes correspondantes des modèles ou tableaux prévus dans le présent règlement peuvent être laissées vides, et la numération des lignes ou colonnes suivantes ne change pas.
2 Les entités publiantes indiquent clairement dans le modèle ou tableau concerné les lignes ou colonnes laissées vides et la raison d’omettre l’information qui y est demandée.
3 La description qualitative et toute autre information complémentaire nécessaire accompagnant les publications quantitatives conformément à l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont suffisamment claires et complètes pour permettre aux utilisateurs des informations de comprendre les publications quantitatives et elles sont placées à côté des modèles qu’elles décrivent.
4 Les entités publiantes observent les instructions suivantes pour la publication de valeurs numériques: a) les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au million d’unités; b) les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales.
5 Les entités publiantes accompagnent les informations publiées des informations suivantes: a) la date de référence et la période de référence de la publication; b) la monnaie de la publication; c) le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité publiante; d) s’il y a lieu, le référentiel comptable; et e) s’il y a lieu, le périmètre de consolidation.
Article 17 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le titre I s’applique à partir du 28 juin 2021. Le titre II s’applique à partir du 1er juin 2021 en ce qui concerne les publications exigées par l’article 437 bis et l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013, et à partir de la date d’application prévue à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/879 en ce qui concerne les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions