Règlement d’exécution (UE) 2021/776 de la Commission du 11 mai 2021 établissant des modèles pour certains formulaires ainsi que des règles techniques pour l’échange effectif d’informations au titre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union
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Article premier Formulaire de déclaration
Le formulaire de déclaration visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1672 (le «formulaire de déclaration») est conforme au modèle figurant à l’annexe I, partie 1, du présent règlement et est rempli conformément à la notice d’utilisation qui y est précisée.
Article 2 Formulaire de divulgation
Le formulaire de divulgation visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1672 (le «formulaire de divulgation») est conforme au modèle figurant à l’annexe I, partie 2, du présent règlement et est rempli conformément à la notice d’utilisation qui y est précisée.
Article 3 Feuillets supplémentaires aux formulaires
Si l’espace disponible sur le formulaire de déclaration ou le formulaire de divulgation, selon le cas, n’est pas suffisant, il convient d’utiliser des feuillets supplémentaires, conformément aux modèles figurant à l’annexe I, partie 3 ou partie 4, respectivement. Lorsqu’ils sont joints à un formulaire de déclaration ou de divulgation, les feuillets supplémentaires sont réputés faire partie intégrante de celui-ci.
Article 4 Formulaires réservés à l'administration
1 Les autorités compétentes utilisent le formulaire réservé à l'administration conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement pour enregistrer et transmettre les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/1672.
2 Lorsque l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1672 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 dudit règlement n’a pas été respectée et que les autorités compétentes sont tenues, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, d’établir d’office une déclaration, elles utilisent le modèle figurant à l’annexe I, partie 1 ou partie 2, du présent règlement et, si nécessaire conformément à l’article 3 du présent règlement, le modèle figurant à ladite annexe, partie 3 ou partie 4, respectivement. Une déclaration établie en application du présent paragraphe est jointe au formulaire réservé à l'administration visé au paragraphe 1 et transmise avec celui-ci.
3 Lorsqu’elles détectent un porteur avec de l’argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1672 et qu’il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, les autorités compétentes utilisent le modèle figurant à l’annexe I, partie 1, du présent règlement et, si nécessaire conformément à l’article 3 du présent règlement, le modèle figurant à ladite annexe, partie 3, pour enregistrer ces informations. Les informations enregistrées en application du présent paragraphe sont jointes au formulaire réservé à l’administration visé au paragraphe 1 et transmises avec celui-ci.
4 Lorsqu’elles établissent que de l’argent liquide non accompagné d’un montant inférieur au seuil visé à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1672 entre dans l’Union ou sort de l’Union et qu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, les autorités compétentes utilisent le modèle figurant à l’annexe I, partie 2, du présent règlement et, si nécessaire conformément à l’article 3 du présent règlement, le modèle figurant à ladite annexe, partie 4, pour enregistrer ces informations. Les informations enregistrées en application du présent paragraphe sont jointes au formulaire réservé à l’administration visé au paragraphe 1 et transmises avec celui-ci.
5 Lorsqu’elles constatent que, pour une déclaration obtenue en vertu de l’article 3 ou de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1672, il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, les autorités compétentes joignent la déclaration au formulaire réservé à l’administration visé au paragraphe 1 et la transmettent avec celui-ci.
6 Les autorités compétentes utilisent le formulaire réservé à l'administration aux fins de la transmission d’informations anonymisées sur les risques et de résultats d’analyses de risque, conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, du présent règlement pour enregistrer les informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque visés à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1672.
Article 5 Échange d’informations via le système d’information douanier
1 Les autorités compétentes transmettent les informations enregistrées conformément aux articles 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6 du règlement (UE) 2018/1672, au système d’information douanier (SID) de l’une des manières suivantes: a) en saisissant manuellement les informations par l’intermédiaire de l’interface web utilisateur du SID; b) en exportant les informations du ou des systèmes nationaux et en les important dans le SID à l’aide du format de données XML de celui-ci; c) en connectant le ou les systèmes nationaux directement au SID par l’intermédiaire d’une interface système à système fournie par le SID.
2 Les autorités compétentes communiquent les informations visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1672 à la cellule de renseignement financier (CRF) de l’État membre dans lequel elles ont été obtenues en les transmettant au SID conformément au paragraphe 1.
3 Les autorités compétentes communiquent les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/1672 aux autres États membres en les transmettant au SID conformément au paragraphe 1.
4 Les autorités compétentes communiquent les informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque visés à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1672 par voie électronique via le SID aux autorités compétentes des autres États membres.
5 Les autorités compétentes mettent les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1672 à la disposition des destinataires mentionnés à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, en les transmettant au SID conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, respectivement, lorsqu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
6 La date de la transmission électronique conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article est considérée comme la date de transmission des informations aux fins de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/1672.
Article 6 Informations statistiques anonymisées
1 La source des données en ce qui concerne les informations statistiques anonymisées est constituée par les déclarations, les déclarations de divulgation, les déclarations établies d’office conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1672, les enregistrements conformément à l’article 6 dudit règlement et toute autre information disponible dans le SID.
2 La transmission des informations au SID de manière à les mettre à la disposition de la Commission est considérée comme une transmission des informations pertinentes prévues à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1672.
3 Les États membres s’assurent d’avoir transmis au SID des informations sur l’ensemble des déclarations, contrôles et infractions au cours de la période de référence en question et informent immédiatement la Commission si les données figurant dans le SID font l’objet d’une révision.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 3 juin 2021.
Relations
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