Règlement (UE) 2021/785 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) no 250/2014
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Article premier Objet
Le présent règlement établit le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude (ci-après dénommé "programme") pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Objectifs du programme
1 Les objectifs généraux du programme consistent à: a) protéger les intérêts financiers de l’Union; b) soutenir l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.
2 Les objectifs spécifiques du programme consistent à: a) prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union; b) encourager la notification des irrégularités, y compris la fraude, en ce qui concerne les fonds en gestion partagée et les fonds d’aide de préadhésion du budget de l’Union; c) fournir des outils pour l’échange d’informations et un soutien aux activités opérationnelles dans le domaine de l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et agricole.
Article 3 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 181207000 EUR en prix courants.
2 La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante: a) 114207000 EUR pour l’objectif indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a); b) 7000000 EUR pour l’objectif indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point b); c) 60000000 EUR pour l’objectif indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point c).
3 Jusqu’à 2 % du montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes informatiques internes. En outre, l’enveloppe indicative mentionnée au paragraphe 2, point a), tient dûment compte du fait que le programme est le seul programme de l’Union à concerner le volet des dépenses liées à la protection des intérêts financiers de l’Union.
Article 4 Pays tiers associés au programme
Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans des accords conclus entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant au programme de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Article 5 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1 La mise en œuvre du programme fait l’objet d’une gestion directe, conformément au règlement financier, ou d’une gestion indirecte avec un organisme mentionné à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2 Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions et des marchés, et rembourser les frais de voyage et de séjour comme le prévoit l’article 238 du règlement financier.
3 Le programme peut allouer des fonds à des actions réalisées conformément au règlement (CE) no 515/97, en particulier pour couvrir les types de coûts indiqués dans la liste indicative de l’annexe I du présent règlement.
4 Lorsque l’action soutenue nécessite l’acquisition d’équipements, la Commission met en place, s’il y a lieu, un mécanisme de coordination pour garantir l’efficience et l’interopérabilité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes de l’Union.
Article 6 Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 7 Subventions
Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
Article 8 Cofinancement
Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n’excède pas 80 % des coûts éligibles. Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, qui sont définis dans les programmes de travail visés à l’article 11, et ce financement n’excède pas 90 % des coûts éligibles.
Article 9 Actions éligibles
1 Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 2 sont éligibles à un financement.
2 Sans préjudice de toute autre action prévue par les programmes de travail visés à l’article 11, les actions suivantes peuvent être considérées comme éligibles à un financement: a) apporter des connaissances techniques et fournir du matériel spécialisé et techniquement avancé et des outils informatiques efficaces améliorant la coopération transnationale et pluridisciplinaire et la coopération avec la Commission; b) intensifier les échanges de personnel dans le contexte de projets spécifiques, fournir l’aide nécessaire et faciliter les enquêtes, notamment la mise en place d’équipes d’enquêteurs et d’opérations transfrontières communes; c) fournir un appui technique et opérationnel aux enquêtes nationales, en particulier aux autorités douanières et répressives, afin de renforcer la lutte contre la fraude et autres activités illégales; d) renforcer les capacités informatiques dans les États membres et les pays tiers, accroître les échanges de données, concevoir et fournir des outils informatiques pour les enquêtes et assurer le suivi des activités de renseignement; e) organiser des formations spécialisées, des ateliers sur l’analyse des risques, des conférences et des études visant à améliorer la coopération et la coordination entre les services concernés par la protection des intérêts financiers de l’Union; f) toute autre action, prévue par les programmes de travail visés à l’article 11, nécessaire pour réaliser les objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 2.
3 Lorsque l’action à soutenir nécessite l’acquisition d’équipements, la Commission veille à ce que les équipements subventionnés soient propres à contribuer à la protection des intérêts financiers de l’Union.
Article 10 Entités éligibles
1 Les critères d’éligibilité énoncés au paragraphe 2 du présent article sont applicables, en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.
2 Les entités suivantes sont éligibles au programme: a) les autorités publiques qui sont susceptibles de contribuer à la réalisation d’un des objectifs mentionnés à l’article 2 et sont établies dans: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer lié à cet État; ii) un pays tiers associé au programme; ou iii) un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3; b) les instituts de recherche et d’enseignement et les entités sans but lucratif pouvant contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 2, à condition qu’ils aient été établies et soient en activité depuis au moins un an dans: i) un État membre; ii) un pays tiers associé au programme; ou iii) un pays tiers mentionné dans un programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3; c) toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.
3 Les entités mentionnées au paragraphe 2 établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement éligibles au programme lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée. Ces entités supportent en principe le coût de leur participation, sauf dans les cas qui sont dûment justifiés dans le programme de travail.
Article 11 Programme de travail
Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte les programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.
Article 12 Suivi et rapports
1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 2 figurent à l’annexe II.
2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 14, afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3 La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la performance du programme, dans le cadre de son rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l’Union - Lutte contre la fraude. Dans le cadre de l’examen dudit rapport, le Parlement européen peut formuler des recommandations pour le programme de travail annuel en matière de lutte contre la fraude. La Commission tient dûment compte de ces recommandations.
4 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
Article 13 Évaluation
1 Lorsqu’elle mène les évaluations, la Commission veille à ce que celles-ci soient effectuées de manière indépendante, objective et en temps utile et à ce que les évaluateurs soient à même d’accomplir leur travail à l’abri de toute tentative visant à les influencer.
2 L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme.
3 À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.
4 La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes et les publie sur son site internet.
Article 14 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 15 Information, communication et visibilité
1 Sauf lorsqu’il existe un risque de compromettre l’exécution efficace des activités de lutte contre la fraude et des activités opérationnelles douanières, les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2 La Commission met régulièrement en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions prises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 2.
Article 16 Modification du règlement (CE) no 515/97
À l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.
Article 17 Abrogation
Le règlement (UE) no 250/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Article 18 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 250/2014 et de l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 250/2014 et de l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97.
3 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés, précisés dans la décision de financement, et pour une durée limitée, les actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
Article 19 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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