Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit Erasmus+, le programme d’action de l’Union dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport (ci-après dénommé «programme») pour la période du CFP 2021-2027. Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes, qu’il soit formel, non formel ou informel, à toutes les étapes de la vie, permettant d’améliorer ou de mettre à jour les connaissances, les aptitudes, les compétences et les attitudes ou la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d’orientation; il comprend l’éducation et l’accueil de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur, l’éducation des adultes, l’animation socio-éducative et d’autres contextes d’apprentissage ne relevant pas de l’éducation et de la formation formelles et il promeut généralement la coopération intersectorielle et les parcours d’apprentissage flexibles; 2) «mobilité à des fins d’éducation et de formation»: le fait de se rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d’y entreprendre des études, une formation ou un apprentissage non formel ou informel; 3) «apprentissage virtuel»: l’acquisition de connaissances, d’aptitudes et de compétences par l’utilisation d’outils des technologies de l’information et de la communication qui permettent aux participants d’obtenir une expérience d’apprentissage transnational ou international utile; 4) «apprentissage non formel»: un apprentissage se déroulant en dehors des structures formelles d’enseignement et de formation au moyen d’activités planifiées sur le plan des objectifs d’apprentissage et du temps d’apprentissage et dans lequel une certaine forme de soutien à l’apprentissage est présente; 5) «apprentissage informel»: un apprentissage résultant d’activités et d’expériences quotidiennes, qui n’est pas organisé ou structuré sur le plan des objectifs, de la durée ou du soutien à l’apprentissage; il peut être non intentionnel du point de vue de l’apprenant; 6) «jeunes»: les personnes âgées de treize à trente ans; 7) «sport de masse»: des activités physiques de loisir, pratiquées régulièrement à un niveau non professionnel par des personnes de tous âges dans un but éducatif, social ou de santé; 8) «étudiant de l’enseignement supérieur»: une personne inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur, y compris au niveau du cycle court, du bachelier, du master ou du doctorat ou équivalent, ou une personne qui a récemment obtenu un diplôme d’un tel établissement; 9) «personnel»: des personnes qui œuvrent à titre professionnel ou bénévole dans l’enseignement, la formation ou l’apprentissage non formel à tous les niveaux, et notamment des professeurs, des enseignants, y compris ceux du niveau préscolaire, des formateurs, des chefs d’établissement, des animateurs socio-éducatifs, du personnel sportif, du personnel chargé de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance, du personnel non enseignant et d’autres professionnels participant régulièrement à la promotion de l’apprentissage; 10) «personnel sportif»: des personnes qui œuvrent, soit contre rémunération, soit à titre bénévole, dans l’instruction, la formation et la gestion d’une équipe sportive ou de sportifs individuels; 11) «apprenant de l’enseignement et de la formation professionnels»: une personne inscrite à un programme d’enseignement et de formation professionnel initial ou continu à tous les niveaux, de l’enseignement secondaire à la formation postsecondaire, ou une personne récemment diplômée ou ayant obtenu une qualification après avoir suivi un tel programme; 12) «élève»: une personne inscrite en qualité d’apprenant dans un établissement dispensant un enseignement général à tous les niveaux, de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance à l’enseignement secondaire supérieur, ou une personne scolarisée hors du cadre institutionnel qui est considérée par les autorités compétentes comme remplissant les conditions requises pour participer au programme sur leurs territoires respectifs; 13) «éducation des adultes»: toute forme d’enseignement non professionnel pour les adultes après une formation initiale, de nature formelle, non formelle ou informelle; 14) «pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre; 15) «partenariat»: un accord entre un groupe d’établissements ou d’organisations en vue de mener des activités et des projets communs; 16) «master commun Erasmus Mundus»: un programme d’études intégré proposé par au moins deux établissements d’enseignement supérieur, débouchant sur un diplôme de fin d’études unique ou sur plusieurs diplômes de fin d’études, délivrés et signés conjointement par tous les établissements participants et officiellement reconnus dans les pays où ces établissements sont situés; 17) «international»: qualifie toute action impliquant au moins un pays tiers non associé au programme; 18) «coopération virtuelle»: toute forme de coopération utilisant des outils des technologies de l’information et de la communication en vue de faciliter et de soutenir toute action pertinente du programme; 19) «établissement d’enseignement supérieur»: un établissement qui, conformément au droit national ou à la pratique nationale, délivre des diplômes reconnus ou d’autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit l’appellation d’un tel établissement, ou un établissement d’enseignement supérieur comparable considéré par les autorités nationales comme remplissant les conditions requises pour participer au programme sur leurs territoires respectifs; 20) «transnational»: qualifie toute action impliquant la participation d’au moins deux pays qui sont soit des États membres, soit des pays tiers associés au programme; 21) «activité de participation des jeunes»: une activité ne relevant pas de l’éducation et de la formation formelles, réalisée par des groupes informels de jeunes ou des organisations de jeunesse, et s’inscrivant dans une démarche d’apprentissage non formel ou informel; 22) «animateur socio-éducatif»: une personne qui œuvre à titre professionnel ou bénévole dans l’apprentissage non formel et qui encourage les jeunes dans leur développement personnel sur les plans socio-éducatif et professionnel et dans le développement de leurs compétences; il s’agit notamment des personnes qui planifient, guident, coordonnent et mettent en œuvre des activités dans le domaine de la jeunesse; 23) «dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse»: le dialogue entre les jeunes et organisations de jeunesse et les décideurs et responsables politiques, ainsi que les experts, les chercheurs et d’autres acteurs de la société civile, le cas échéant; il constitue un cadre de réflexion commune et de consultation continues sur les priorités des jeunes et tous les domaines qui les intéressent; 24) «entité juridique»: une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de la personnalité juridique telle que visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 25) «personnes moins favorisées»: les personnes qui, pour des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques ou de santé, des raisons liées à leur qualité de personnes issues de l’immigration, ou des raisons telles qu’un handicap ou des difficultés éducatives, ou pour toute autre raison, y compris une raison susceptible de donner lieu à une discrimination au sens de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont confrontées à des obstacles qui les empêchent d’avoir un accès effectif aux possibilités offertes par le programme; 26) «autorité nationale»: une ou plusieurs autorités chargées, au niveau national, de surveiller et de superviser la gestion du programme dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme; 27) «agence nationale»: un ou plusieurs organismes chargés de gérer la mise en œuvre du programme au niveau national dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme; 28) «organisation participant pour la première fois»: une organisation ou un établissement n’ayant pas bénéficié d’un soutien précédemment pour un type d’action déterminé soutenu par le programme ou le programme 2014-2020, en tant que coordinateur ou partenaire.
Article 3 Objectifs du programme
1 L’objectif général du programme est de soutenir, au moyen de l’apprentissage tout au long de la vie, le développement éducatif, professionnel et personnel des personnes dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport, en Europe et au-delà, et ainsi de contribuer à la croissance durable, à l’emploi de qualité, à la cohésion sociale, au développement de l’innovation et au renforcement de l’identité européenne et d’une citoyenneté active. Le programme est un instrument essentiel à la mise en place d’un espace européen de l’éducation, au soutien à la mise en œuvre de la coopération stratégique européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, y compris ses programmes sectoriels sous-jacents, au développement de la coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027 et au développement de la dimension européenne du sport.
2 Le programme a pour objectifs spécifiques de promouvoir: a) la mobilité à des fins d’éducation et de formation des individus et des groupes et la coopération, la qualité, l’inclusion et l’équité, l’excellence, la créativité et l’innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation; b) la mobilité à des fins d’éducation et de formation non formelles et informelles et la participation active des jeunes, et la coopération, la qualité, l’inclusion, la créativité et l’innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de la jeunesse; c) la mobilité à des fins d’éducation et de formation du personnel sportif, et la coopération, la qualité, l’inclusion, la créativité et l’innovation au niveau des organisations sportives et des politiques sportives.
3 Les objectifs du programme sont mis en œuvre au moyen des trois actions clés suivantes, de nature essentiellement transnationale ou internationale: a) mobilité à des fins d’éducation et de formation (ci-après dénommée «action clé no 1»); b) coopération entre organisations et établissements (ci-après dénommée «action clé no 2»); et c) soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération (ci-après dénommée «action clé no 3»). Les objectifs du programme sont également mis en œuvre au moyen des actions Jean Monnet énoncées à l’article 8. Les actions soutenues au titre du programme sont énoncées aux chapitres II (éducation et formation), III (jeunesse) et IV (sport). La description de ces actions figure à l’annexe I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de modifier ladite annexe par des ajouts à la description des actions, si nécessaire, afin de s’adapter aux évolutions dans les domaines concernés.
Article 4 Valeur ajoutée européenne
1 Le programme soutient uniquement les actions et activités qui présentent une valeur ajoutée européenne potentielle et contribuent à la réalisation des objectifs du programme fixés à l’article 3.
2 La valeur ajoutée européenne des actions et activités du programme est par exemple garantie par: a) leur caractère transnational, en particulier pour ce qui est de la mobilité à des fins d’éducation et de formation et de la coopération en vue de garantir un effet systémique durable; b) leur complémentarité et leurs synergies avec d’autres programmes et politiques au niveau national, au niveau de l’Union et au niveau international; c) leur contribution à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union.
Article 5 Action clé n 1 Mobilité à des fins d’éducation et de formation
1 Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 1: a) la mobilité à des fins d’éducation et de formation des étudiants et du personnel de l’enseignement supérieur; b) la mobilité à des fins d’éducation et de formation des apprenants et du personnel de l’enseignement et de la formation professionnels; c) la mobilité à des fins d’éducation et de formation des élèves et du personnel des écoles; d) la mobilité à des fins d’éducation et de formation des apprenants de l’éducation des adultes et du personnel de l’éducation des adultes;
2 La mobilité à des fins d’éducation et de formation au titre du présent article peut s’accompagner d’un apprentissage virtuel et de mesures telles qu’un soutien linguistique, des visites préparatoires, une formation et une coopération virtuelle. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’y participer, la mobilité à des fins d’éducation et de formation peut être remplacée par un apprentissage virtuel.
Article 6 Action clé n 2 Coopération entre organisations et établissements
Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 2: a) les partenariats de coopération et d’échange de pratiques, dont des partenariats à petite échelle visant à favoriser un accès plus large et plus inclusif au programme; b) les partenariats d’excellence, en particulier les universités européennes, les plateformes de centres d’excellence professionnelle et les masters communs Erasmus Mundus; c) les partenariats en faveur de l’innovation pour renforcer la capacité d’innovation de l’Europe; d) les plateformes et outils en ligne conviviaux en vue d’une coopération virtuelle, notamment des services d’appui pour eTwinning et pour la plateforme électronique pour l’éducation et la formation des adultes en Europe, ainsi que des outils visant à faciliter la mobilité à des fins d’éducation et de formation tels que l’initiative relative à la carte d’étudiant européenne.
Article 7 Action clé no3Soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération
Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 3: a) l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures générales et sectorielles de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation, notamment avec le soutien du réseau Eurydice ou d’activités d’autres organisations concernées, et le soutien apporté au processus de Bologne; b) les outils et mesures de l’Union qui favorisent la qualité, la transparence et la reconnaissance des compétences, aptitudes et qualifications ; c) le dialogue et la coopération sur les politiques à mener avec les parties prenantes concernées, notamment les réseaux à l’échelle de l’Union et les organisations européennes et internationales actives dans le domaine de l’éducation et de la formation; d) les mesures contribuant à la mise en œuvre inclusive et de qualité élevée du programme; e) la coopération avec d’autres instruments de l’Union et le soutien aux autres politiques de l’Union; f) les activités de diffusion et de sensibilisation aux résultats et aux priorités des politiques européennes ainsi qu’au programme.
Article 8 Actions Jean Monnet
Le programme apporte un soutien à l’enseignement, à l’apprentissage, à la recherche et aux débats sur les questions liées à l’intégration européenne, y compris sur les défis futurs et les perspectives d’avenir de l’Union, au moyen des actions suivantes: a) l’action Jean Monnet dans le domaine de l’enseignement supérieur; b) l’action Jean Monnet dans d’autres domaines de l’éducation et de la formation; c) le soutien aux établissements suivants qui poursuivent un but d’intérêt européen: l’Institut universitaire européen de Florence, y compris son école de gouvernance transnationale; le Collège d’Europe (campus de Bruges et de Natolin); l’Institut européen d’administration publique de Maastricht; l’Académie de droit européen de Trèves; l’Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive d’Odense et le Centre international de formation européenne de Nice.
Article 9 Action clé n 1 Mobilité à des fins d’éducation et de formation
1 Dans le domaine de la jeunesse, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 1: a) la mobilité à des fins d’éducation et de formation des jeunes; b) les activités de participation des jeunes; c) les activités DiscoverEU; d) la mobilité à des fins d’éducation et de formation des animateurs socio-éducatifs.
2 Les actions au titre du paragraphe 1 peuvent s’accompagner d’un apprentissage virtuel et de mesures telles qu’un soutien linguistique, des visites préparatoires, une formation et une coopération virtuelle. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’y participer, la mobilité à des fins d’éducation et de formation peut être remplacée par un apprentissage virtuel.
Article 10 Action clé no 2Coopération entre organisations et institutions
Dans le domaine de la jeunesse, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 2: a) les partenariats de coopération et d’échange de pratiques, dont des partenariats à petite échelle visant à favoriser un accès plus large et plus inclusif au programme; b) les partenariats en faveur de l’innovation pour renforcer la capacité d’innovation de l’Europe; c) les plateformes et outils en ligne conviviaux en vue d’une coopération virtuelle.
Article 11 Action clé n 3 Soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération
Dans le domaine de la jeunesse, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 3: a) l’élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures de l’Union dans le domaine de la jeunesse, avec le soutien du réseau Wiki pour les jeunes s’il y a lieu; b) les outils et mesures de l’Union qui favorisent la qualité, la transparence et la reconnaissance des compétences et des aptitudes, en particulier au moyen de Youthpass; c) le dialogue et la coopération sur les politiques à mener avec les parties prenantes concernées, notamment les réseaux à l’échelle de l’Union, les organisations européennes et internationales actives dans le domaine de la jeunesse, le dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse, et le soutien au Forum européen de la jeunesse; d) les mesures contribuant à la mise en œuvre inclusive et de qualité élevée du programme, y compris le soutien au réseau Eurodesk; e) la coopération avec d’autres instruments de l’Union et le soutien aux autres politiques de l’Union; f) les activités de diffusion et de sensibilisation aux résultats et aux priorités des politiques européennes ainsi qu’au programme.
Article 12 Action clé n 1 Mobilité à des fins d’éducation et de formation
1 Dans le domaine du sport, le programme soutient la mobilité à des fins d’éducation et de formation du personnel sportif au titre de l’action clé no 1.
2 La mobilité à des fins d’éducation et de formation au titre du présent article peut s’accompagner d’un apprentissage virtuel et de mesures telles qu’un soutien linguistique, des visites préparatoires, une formation et une coopération virtuelle. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’y participer, la mobilité à des fins d’éducation et de formation peut être remplacée par un apprentissage virtuel.
Article 13 Action clé no 2Coopération entre organisations et établissements
Dans le domaine du sport, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 2: a) les partenariats de coopération et d’échange de pratiques, dont des partenariats à petite échelle visant à favoriser un accès plus large et plus inclusif au programme; b) les manifestations sportives à but non lucratif visant à renforcer la dimension européenne du sport et à mettre en avant les questions pertinentes concernant le sport de masse.
Article 14 Action clé n 3 Soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération
Dans le domaine du sport, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 3: a) l’élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures de l’Union dans le domaine du sport et de l’activité physique; b) le dialogue et la coopération sur les politiques à mener avec les parties prenantes concernées, notamment les organisations européennes et internationales actives dans le domaine du sport; c) les mesures contribuant à la mise en œuvre inclusive et de qualité élevée du programme; d) la coopération avec d’autres instruments de l’Union et le soutien aux autres politiques de l’Union; e) les activités de diffusion et de sensibilisation aux résultats et aux priorités des politiques européennes ainsi qu’au programme.
Article 15 Stratégie pour l’inclusion
Au plus tard le 29 novembre 2021, la Commission élabore un cadre de mesures d’inclusion visant à augmenter les taux de participation des personnes moins favorisées ainsi que des orientations pour la mise en œuvre de ces mesures. Ces orientations sont actualisées si nécessaire pendant la durée du programme. Sur la base du cadre de mesures d’inclusion et tout en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques d’accès au programme dans les contextes nationaux, des plans d’action pour l’inclusion sont élaborés et font partie intégrante des programmes de travail des agences nationales. La Commission suit régulièrement la mise en œuvre de ces plans d’action pour l’inclusion.
Article 16 Mesures de soutien financier pour l’inclusion
1 La Commission veille, le cas échéant, à ce que des mesures de soutien financier, y compris des préfinancements, soient mises en place pour faciliter la participation des personnes moins favorisées, en particulier celles dont la participation est empêchée pour des raisons financières. Le niveau du soutien est fondé sur des critères objectifs.
2 Afin d’améliorer l’accès des personnes moins favorisées au programme et d’assurer la bonne mise en œuvre de ce dernier, la Commission, si nécessaire, adapte ou autorise les agences nationales à adapter les subventions soutenant la mobilité à des fins d’éducation et de formation au titre du programme.
3 Les coûts des mesures visant à faciliter ou à soutenir l’inclusion ne justifient pas le rejet d’une demande au titre du programme.
Article 17 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 24574000000 EUR en prix courants.
2 À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant énoncé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d’une dotation supplémentaire de 1700000000 EUR aux prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement.
3 La répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 1 est la suivante: a) 20396420000 EUR, représentant 83 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour les actions dans le domaine de l’éducation et de la formation telles qu’elles sont visées aux articles 5 à 8, répartis comme suit: i) au moins 7057161320 EUR, représentant 34,6 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’enseignement supérieur; ii) au moins 4385230300 EUR, représentant 21,5 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelles; iii) au moins 3100255840 EUR, représentant 15,2 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’enseignement scolaire; iv) au moins 1182992360 EUR, représentant 5,8 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’éducation des adultes; v) au moins 367135560 EUR, représentant 1,8 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions Jean Monnet visées à l’article 8; vi) au moins 3467391400 EUR, représentant 17 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions faisant essentiellement l’objet d’une gestion directe et pour les activités horizontales visées à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, points b), c) et d), et à l’article 7; vii) 836253220 EUR, représentant 4,1 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour une marge de flexibilité pouvant être utilisée pour soutenir toutes les actions visées au chapitre II; b) 2531122000 EUR, représentant 10,3 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour les actions dans le domaine de la jeunesse visées aux articles 9, 10 et 11; c) 466906000 EUR, représentant 1,9 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour les actions dans le domaine du sport visées aux articles 12, 13 et 14; d) au moins 810942000 EUR, représentant 3,3 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, en tant que contribution aux frais de fonctionnement des agences nationales; et e) 368610000 EUR, représentant 1,5 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour le soutien au programme.
4 La dotation supplémentaire visée au paragraphe 2 est mise en œuvre conformément à la répartition indicative énoncée au paragraphe 3, au prorata.
5 En plus des montants fixés au paragraphes 1 et 2 du présent article et afin de promouvoir la dimension internationale du programme, une contribution financière supplémentaire est mise à disposition au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil et d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) pour soutenir les actions mises en œuvre et gérées conformément au présent règlement. Cette contribution est financée conformément aux règlements établissant ces instruments.
6 Les fonds qui doivent être gérés par des agences nationales sont alloués en fonction de la population et du coût de la vie dans l’État membre concerné, de la distance entre les capitales des États membres et des performances. La Commission précise davantage ces critères et les clés de répartition sous-jacentes dans les programmes de travail visés à l’article 22. Ces clés de répartition évitent, autant que possible, des réductions substantielles du budget annuel alloué aux États membres d’une année à l’autre et réduisent au minimum les déséquilibres excessifs concernant le niveau des fonds alloués. Les fonds sont alloués sur la base des performances afin de promouvoir une utilisation efficace et effective des ressources. Les critères utilisés pour mesurer les performances sont fondés sur les données disponibles les plus récentes.
7 Les montants énoncés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
8 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027»). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
Article 18 Formes de financement de l’Union et modes d’exécution
1 Le programme est exécuté d’une manière cohérente en gestion directe, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.
2 Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés.
3 Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’applique.
Article 19 Pays tiers associés au programme
1 Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
2 Les pays énumérés au paragraphe 1 ne peuvent participer au programme que dans son intégralité et à condition de respecter l’ensemble des obligations imposées par le présent règlement aux États membres.
Article 20 Pays tiers non associés au programme
Dans des cas dûment justifiés dans l’intérêt de l’Union, les actions du programme visées aux articles 5 à 7, à l’article 8, points a) et b), et aux articles 9 à 14, peuvent également être ouvertes à la participation d’entités juridiques de pays tiers non associés au programme.
Article 21 Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte
1 Le programme est ouvert à la participation d’entités juridiques publiques et privées qui exercent des activités dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport.
2 Pour les sélections relevant de la gestion tant directe qu’indirecte, les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes, tel qu’il est prévu à l’article 150, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement financier.
3 Les entités juridiques publiques, et les établissements et les organisations dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport qui ont reçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles de sources publiques au cours des deux années précédentes sont considérés comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative nécessaire pour mener à bien des activités au titre du programme. Ils ne sont pas tenus de présenter des documents additionnels pour démontrer cette capacité.
4 La Commission peut lancer des appels conjoints avec des pays tiers non associés au programme ou avec leurs organisations et agences afin de financer des projets sur la base de concours financiers équivalents. Les projets peuvent être évalués et sélectionnés au moyen de procédures d’évaluation et de sélection conjointes qui sont convenues par les organisations ou agences de financement concernées, conformément aux principes énoncés dans le règlement financier.
Article 22 Programme de travail
Le programme est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail contiennent une indication du montant alloué à chaque action et de la répartition des fonds entre les États membres et les pays tiers associés au programme pour les actions gérées par l’intermédiaire des agences nationales. La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34.
Article 23 Suivi et rapports
1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.
2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 33, afin de modifier, s’il y a lieu, l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs conformément aux objectifs du programme ainsi que de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre du programme et de l’évaluer sont collectées de manière efficace et effective, en temps utile et au niveau de détail adéquat. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
Article 24 Évaluation
1 Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel.
2 Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles sur la mise en œuvre du programme mais au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme. Cette évaluation intermédiaire s’accompagne d’une évaluation finale du programme 2014-2020, qui alimente l’évaluation intermédiaire. L’évaluation intermédiaire du programme analyse l’efficacité et la performance globales du programme, y compris en ce qui concerne les nouvelles initiatives et les résultats obtenus grâce aux mesures d’inclusion et de simplification.
3 Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre X et des obligations des agences nationales énoncées à l’article 27, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur la mise en œuvre et l’impact du programme sur leurs territoires respectifs.
4 S’il y a lieu, et sur la base de l’évaluation intermédiaire, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
5 À la fin de la période de mise en œuvre mais au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale des résultats et de l’impact du programme.
6 La Commission transmet toutes les évaluations effectuées au titre du présent article, y compris l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 25 Information, communication et diffusion
1 En coopération avec la Commission, les agences nationales élaborent une stratégie cohérente en ce qui concerne une communication efficace et la diffusion et l’exploitation des résultats des activités soutenues au titre des actions qu’elles gèrent dans le cadre du programme. Les agences nationales assistent la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l’Union, et sur les résultats du programme. Les agences nationales informent les groupes cibles concernés au sujet des actions et activités menées dans leur pays respectif.
2 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
3 Les entités juridiques présentes dans les secteurs couverts par le programme utilisent le label «Erasmus+» aux fins de la communication et de la diffusion d’informations relatives au programme.
4 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. La Commission veille à ce que, le cas échéant, les résultats du programme soient rendus publics et soient largement diffusés afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes et les bénéficiaires du programme.
5 Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs fixés à l’article 3.
Article 26 Autorité nationale
1 Au plus tard le 29 juin 2021, les États membres informent la Commission, au moyen d’une notification formelle transmise par leur représentation permanente, de la ou des personnes légalement autorisées à agir en leur nom en tant qu’autorité nationale aux fins du présent règlement. Lorsqu’une autorité nationale est remplacée pendant la durée du programme, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission selon la même procédure.
2 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour supprimer tout obstacle juridique et administratif au bon fonctionnement du programme, y compris, lorsque cela est possible, des mesures visant à résoudre les questions créant des difficultés pour l’obtention de visas ou de titre de séjour.
3 Au plus tard le 29 août 2021, l’autorité nationale désigne une agence nationale pour la durée du programme. Une autorité nationale ne doit pas désigner un ministère comme agence nationale. Les autorités nationales peuvent désigner plusieurs agences nationales. Dans le cas où il existe plusieurs agences nationales, les États membres établissent un mécanisme approprié visant à coordonner la gestion de la mise en œuvre du programme au niveau national, en particulier en vue de garantir une mise en œuvre cohérente et d’un bon rapport coût-efficacité ainsi que des contacts effectifs avec la Commission à cet égard, et en vue de faciliter l’éventuel transfert de fonds entre agences nationales, permettant ainsi une certaine souplesse et une meilleure utilisation des fonds alloués aux États membres. Chaque État membre détermine comment il organise les relations entre son autorité nationale et l’agence nationale, y compris les tâches telles que l’établissement du programme de travail de l’agence nationale. L’autorité nationale remet à la Commission une évaluation de conformité ex ante attestant que l’agence nationale respecte l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) v) ou vi), et l’article 154, paragraphes 1 à 5, du règlement financier, ainsi que les exigences de l’Union relatives aux normes de contrôle interne pour les agences nationales et les règles concernant la gestion des fonds du programme pour l’attribution de subventions.
4 L’autorité nationale désigne un organisme d’audit indépendant tel qu’il est visé à l’article 29.
5 L’autorité nationale base son évaluation de conformité ex ante sur ses propres contrôles et audits ou sur des contrôles et audits entrepris par l’organisme d’audit indépendant visé à l’article 29. Lorsque l’agence nationale désignée pour le programme est la même agence nationale que celle qui avait été désignée pour le programme 2014-2020, la portée de l’évaluation de conformité ex ante se limite aux exigences nouvelles et propres au programme, sauf justification contraire.
6 Dans le cas où la Commission refuse la désignation de l’agence nationale sur la base de son analyse de l’évaluation de conformité ex ante, ou si l’agence nationale ne respecte pas les exigences minimales fixées par la Commission, l’autorité nationale veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises afin que l’agence nationale respecte ces exigences minimales, ou désigne un autre organisme en tant qu’agence nationale.
7 L’autorité nationale surveille et supervise la gestion du programme au niveau national. Elle informe et consulte la Commission en temps utile avant de prendre toute décision susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la gestion du programme, en particulier en ce qui concerne son agence nationale.
8 L’autorité nationale prévoit un cofinancement approprié pour le fonctionnement de son agence nationale afin de garantir que le programme est géré dans le respect des règles applicables de l’Union.
9 En se basant sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale, l’avis d’audit indépendant portant sur cette déclaration et l’analyse de la conformité et des performances de l’agence nationale par la Commission, l’autorité nationale informe la Commission chaque année de ses activités de suivi et de supervision du programme.
10 L’autorité nationale assume la responsabilité de la bonne gestion des fonds de l’Union transférés par la Commission à l’agence nationale dans le cadre du programme.
11 En cas d’irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l’agence nationale, ou en cas de lacune grave ou d’insuffisance des résultats de l’agence nationale, lorsque cet état de fait donne lieu à des réclamations introduites par la Commission vis-à-vis de l’agence nationale, l’autorité nationale rembourse à la Commission les fonds qui n’ont pas été recouvrés.
12 Dans les circonstances visées au paragraphe 11, l’autorité nationale peut révoquer le mandat de l’agence nationale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission. Dans le cas où l’autorité nationale souhaite révoquer ce mandat pour tout autre motif justifié, elle en informe la Commission au moins six mois avant la date prévue de la fin du mandat de l’agence nationale. Dans un tel cas, l’autorité nationale et la Commission conviennent formellement de mesures de transition spécifiques et planifiées dans le temps.
13 En cas de révocation visée au paragraphe 12, l’autorité nationale effectue les contrôles nécessaires concernant les fonds de l’Union confiés à l’agence nationale dont le mandat a été révoqué et garantit que ces fonds et tous les documents et instruments de gestion requis pour la gestion du programme sont transférés sans entrave à la nouvelle agence nationale. L’autorité nationale fournit à l’agence nationale dont le mandat a été révoqué l’assistance financière nécessaire pour continuer à exécuter ses obligations contractuelles envers les bénéficiaires du programme et de la Commission, jusqu’au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.
14 Sur demande de la Commission, l’autorité nationale désigne les établissements ou les organisations, ou les types d’établissements et d’organisations, considérés comme remplissant les conditions requises pour participer à des actions spécifiques du programme sur son territoire.
Article 27 Agence nationale
1 L’agence nationale: a) a la personnalité juridique ou fait partie d’une entité juridique qui a la personnalité juridique et est régie par le droit de l’État membre concerné; b) dispose de la capacité de gestion, du personnel et des infrastructures adéquats pour accomplir ses tâches de manière satisfaisante et garantir la gestion efficace et efficiente du programme et la bonne gestion financière des fonds de l’Union; c) dispose des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union; d) offre des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d’une autorité publique, correspondant à l’importance des fonds de l’Union qu’elle est appelée à gérer.
2 L’agence nationale est responsable de la gestion de l’ensemble des étapes du cycle de vie des actions qu’elle gère comme le prévoient les programmes de travail visés à l’article 22 du présent règlement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
3 L’agence nationale dispose de l’expertise requise pour couvrir tous les secteurs du programme. Lorsqu’un État membre ou un pays tiers associé au programme compte plus d’une agence nationale, ces agences nationales disposent collectivement de l’expertise requise pour couvrir tous les secteurs du programme.
4 L’agence nationale accorde les subventions destinées aux bénéficiaires au sens de l’article 2, point 5, du règlement financier au moyen de conventions de subvention, comme spécifié par la Commission pour l’action du programme concernée.
5 L’agence nationale rend compte chaque année à son autorité nationale et à la Commission, conformément à l’article 155 du règlement financier. L’agence nationale est chargée de mettre en œuvre les observations formulées par la Commission à la suite de son analyse de la déclaration annuelle de gestion et de l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration.
6 L’agence nationale ne délègue à un tiers aucune tâche de mise en œuvre du programme ou d’exécution du budget qui lui est conférée sans l’autorisation écrite préalable de l’autorité nationale et de la Commission. L’agence nationale reste seule responsable des tâches déléguées à un tiers.
7 En cas de révocation du mandat d’une agence nationale, cette agence nationale demeure juridiquement responsable du respect de ses obligations contractuelles envers les bénéficiaires du programme et la Commission jusqu’au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.
8 L’agence nationale est chargée de gérer et de clôturer les conventions de financement relatives au programme 2014-2020 qui ne sont pas encore closes au début du programme.
Article 28 Commission européenne
1 Sur la base des exigences de conformité imposées aux agences nationales visées à l’article 26, paragraphe 3, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, notamment sur la base de l’évaluation de conformité ex ante fournie par l’autorité nationale, de la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale et de l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, en tenant dûment compte des informations fournies annuellement par l’autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du programme.
2 Dans les deux mois suivant la réception de la part de l’autorité nationale de l’évaluation de conformité ex ante visée à l’article 26, paragraphe 3, la Commission accepte, accepte sous condition ou refuse la désignation de l’agence nationale. La Commission n’établit aucune relation contractuelle avec l’agence nationale tant qu’elle n’a pas accepté l’évaluation de conformité ex ante. En cas d’acceptation sous condition, la Commission peut appliquer des mesures proportionnées de précaution à sa relation contractuelle avec l’agence nationale.
3 Chaque année, la Commission met les fonds du programme suivants à la disposition de l’agence nationale: a) les fonds pour les subventions attribuées dans l’État membre concerné en vue de soutenir les actions du programme dont la gestion est confiée à l’agence nationale; b) une contribution financière à l’appui des tâches de gestion du programme exercées par l’agence nationale, établie sur la base du volume des fonds de l’Union destinés aux subventions confiés à l’agence nationale; c) s’il y a lieu, des fonds supplémentaires destinés aux mesures relevant de l’article 7, point d), de l’article 11, point d), et de l’article 14, point c).
4 La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l’agence nationale. La Commission ne met les fonds du programme à la disposition de l’agence nationale qu’une fois que la Commission a approuvé officiellement le programme de travail de l’agence nationale.
5 Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations en la matière à l’agence nationale et à l’autorité nationale.
6 Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion ou l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l’agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 131 du règlement financier.
7 En coopération avec les agences nationales, la Commission veille à ce que les procédures instaurées en vue de la mise en œuvre du programme soient cohérentes et simples, et à ce que les informations fournies soient de qualité élevée. À cet égard, la Commission organise des réunions régulières avec le réseau des agences nationales afin de garantir que le programme est appliqué de manière cohérente dans tous les États membres et dans tous les pays tiers associés au programme.
8 La Commission veille à ce que les systèmes informatiques nécessaires à la réalisation des objectifs du programme fixés à l’article 3, en particulier dans le cadre d’une gestion indirecte, soient développés d’une manière appropriée et en temps utile et de façon à permettre un accès aisé et à être conviviaux. Le programme soutient le développement, l’exploitation et la maintenance de ces systèmes informatiques.
Article 29 Organisme d’audit indépendant
1 L’organisme d’audit indépendant émet un avis d’audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l’article 155, paragraphe 1, du règlement financier. Cet avis constitue la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier.
2 L’organisme d’audit indépendant: a) dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public; b) veille à ce que ses audits tiennent compte des normes d’audit internationalement reconnues; c) ne se trouve dans aucune situation de conflit d’intérêt vis-à-vis de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie; en particulier, l’organisme d’audit indépendant est fonctionnellement indépendant de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie.
3 L’organisme d’audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants, ainsi qu’à la Cour des comptes, accès à l’ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l’avis d’audit qu’il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale.
Article 30 Principes du système de contrôle
1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2 La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions et activités du programme gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l’agence nationale et l’organisme d’audit indépendant.
3 L’agence nationale est responsable des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions qu’elle gère conformément aux programmes de travail visés à l’article 22. Ces contrôles apportent la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l’Union.
4 En ce qui concerne les fonds du programme transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales, sur la base du principe d’audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par l’OLAF.
Article 31 Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 32 Financement cumulé et alternatif
1 Le programme est mis en œuvre de manière à garantir sa cohérence et sa complémentarité globales avec les autres politiques, programmes et fonds de l’Union concernés, notamment ceux dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture et des médias, de la jeunesse et de la solidarité, de l’emploi et de l’inclusion sociale, de la recherche et de l’innovation, de l’industrie et de l’entreprise, de la politique du numérique, de l’agriculture et du développement rural, de l’environnement et du climat, de la cohésion, de la politique régionale, de la migration, de la sécurité et de la coopération internationale et du développement.
2 Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
3 Les propositions de projet peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, lorsqu’elles ont obtenu un label d’excellence dans le cadre du programme du fait qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et c) elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Article 33 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 3 et 23 est conféré à la Commission pour la durée du programme.
3 La délégation de pouvoir visée aux articles 3 et 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu des articles 3 et 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 34 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Le comité peut se réunir dans des configurations spécifiques pour traiter de questions sectorielles. Le cas échéant, conformément à son règlement intérieur et sur une base ad hoc, des experts extérieurs, y compris des représentants des partenaires sociaux, peuvent être invités à participer à ses réunions en tant qu’observateurs.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 35 Abrogation
Le règlement (UE) no 1288/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Article 36 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 1288/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1288/2013.
3 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été exécutées et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention. Les conventions de subvention pour les subventions de fonctionnement de l’exercice financier 2021 peuvent exceptionnellement être signées dans les six mois qui suivent le début de l’exercice du bénéficiaire.
4 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 17, paragraphe 7, afin de permettre la gestion des actions et activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
5 Les États membres veillent, au niveau national, à une transition sans heurts entre les actions mises en œuvre au titre du programme 2014-2020 et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du programme.
Article 37 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Relations
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