Règlement (UE) 2021/818 du Parlement europeen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) no 1295/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit le programme "Europe créative" (ci-après dénommé "programme") pour la durée du CFP 2021-2027. Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "secteurs de la culture et de la création": tous les secteurs: a) dont les activités, ayant pour beaucoup le potentiel de créer de l’innovation et de l’emploi en particulier grâce à la propriété intellectuelle: i) sont fondées sur des valeurs culturelles et sur des expressions artistiques et autres expressions créatives individuelles ou collectives; et ii) comprennent le développement, la création, la production, la diffusion et la conservation de biens et services incarnant des expressions culturelles, artistiques ou toute autre expression créative, ainsi que les tâches qui s’y rapportent, comme l’éducation ou la gestion; b) indépendamment: i) du fait que les activités de ces secteurs soient axées sur le marché ou non; ii) du type de structure qui exerce ces activités; et iii) du mode de financement de cette structure; ces secteurs comprennent, entre autres, l’architecture, les archives, les bibliothèques et les musées, l’artisanat d’art, l’audiovisuel (y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le multimédia), le patrimoine culturel matériel et immatériel, le design (y compris la mode), les festivals, la musique, la littérature, les arts de la scène (y compris le théâtre et la danse), les livres et l’édition, la radio et les arts visuels. 2) "entité juridique": une personne physique ou une personne morale qui est constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et qui peut exercer des droits et être soumise à des obligations lorsqu’elle agit en son propre nom, ou une entité dépourvue de la personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 3) "opération de mixage": une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage en vertu de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable et des instruments financiers issus du budget de l’Union avec des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux.
Article 3 Objectifs du programme
1 Les objectifs généraux du programme consistent à: a) préserver, développer et promouvoir la diversité et le patrimoine culturels et linguistiques européens; b) accroître la compétitivité et le potentiel économique des secteurs de la culture et de la création, en particulier du secteur de l’audiovisuel.
2 Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants: a) accroître la coopération artistique et culturelle au niveau européen afin d’encourager la création d’œuvres européennes et de renforcer la dimension économique, sociale et extérieure des secteurs de la culture et de la création en Europe, ainsi que l’innovation et la mobilité dans ces secteurs; b) promouvoir la compétitivité, l’évolutivité, la coopération, l’innovation et la durabilité, y compris par le biais de la mobilité, dans le secteur de l’audiovisuel européen; c) promouvoir la coopération au niveau des politiques et les actions innovantes à l’appui de tous les volets du programme, et promouvoir un environnement médiatique diversifié, indépendant et pluraliste, et l’éducation aux médias, favorisant ainsi la liberté d’expression artistique, le dialogue interculturel et l’inclusion sociale.
3 Le programme se compose des volets suivants: a) le volet "culture", qui couvre les secteurs de la culture et de la création, à l’exception du secteur de l’audiovisuel; b) le volet MEDIA, qui couvre le secteur de l’audiovisuel; c) le volet transsectoriel, qui couvre les actions relevant de l’ensemble des secteurs de la culture et de la création.
4 Reconnaissant la valeur intrinsèque et économique de la culture, les objectifs du programme sont poursuivis au moyen d’actions présentant une valeur ajoutée européenne. La valeur ajoutée européenne réside, entre autres, dans: a) le caractère transnational des actions et activités, qui complètent les programmes et politiques régionaux, nationaux, internationaux et autres programmes et politiques de l’Union, promouvant ainsi les racines communes et la diversité culturelle européennes; b) la coopération transfrontalière, y compris par le biais de la mobilité, entre les organisations et les professionnels des secteurs de la culture et de la création, et le potentiel de cette coopération pour relever des défis communs, y compris le passage au numérique, ainsi que pour promouvoir l’accès à la culture, la participation active des citoyens et le dialogue interculturel; c) les économies d’échelle, la croissance et les emplois que le soutien de l’Union favorise, ce qui crée un effet de levier pour l’apport de fonds supplémentaires; d) la création de conditions de concurrence plus équitables grâce à des actions présentant une valeur ajoutée européenne dans le cadre du volet MEDIA, qui tiennent compte des spécificités de différents pays, en particulier en ce qui concerne la production et la distribution de contenus et l’accès à ceux-ci, la taille et les spécificités de leurs marchés et leur diversité culturelle et linguistique, d’une manière qui élargisse la participation de pays dotés de capacités audiovisuelles différentes et renforce la collaboration entre ceux-ci.
5 Les objectifs du programme sont poursuivis de manière à encourager l’inclusion, l’égalité, la diversité et la participation, et sont atteints, s’il y a lieu, au moyen d’incitations spécifiques qui: a) garantissent que les personnes handicapées, les personnes appartenant à des minorités et les personnes appartenant à des groupes socialement marginalisés ont accès aux secteurs de la culture et de la création, et qui encouragent leur participation active dans ces secteurs, y compris dans le processus créatif et l’élargissement du public; et b) promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier en tant que moteur de créativité, de croissance économique et d’innovation.
Article 4 Actions relevant du programme
Le programme soutient des actions conformes aux priorités énoncées aux articles 5, 6 et 7 et aux descriptions figurant à l’annexe I.
Article 5 Volet "culture"
1 Conformément aux objectifs du programme visés à l’article 3, les priorités du volet "culture" sont les suivantes: a) renforcer la coopération transnationale et la dimension transfrontalière de la création, de la circulation et de la visibilité des œuvres européennes et la mobilité des opérateurs des secteurs de la culture et de la création; b) améliorer l’accès et la participation à la culture, ainsi qu’accroître l’intérêt et l’élargissement du public dans toute l’Europe; c) promouvoir la résilience des sociétés et renforcer l’inclusion sociale et le dialogue interculturel par le biais de la culture et du patrimoine culturel; d) accroître la capacité des secteurs européens de la culture et de la création, y compris la capacité des personnes travaillant dans ces secteurs, à encourager le talent, à innover, à prospérer et à créer de l’emploi et de la croissance; e) renforcer l’identité et les valeurs européennes par la sensibilisation à la culture, l’éducation artistique et la créativité fondée sur la culture dans l’éducation; f) promouvoir le renforcement des capacités au sein des secteurs européens de la culture et de la création, y compris les organisations au niveau local et les micro-organisations, pour leur permettre d’être actifs au niveau international; g) contribuer à la stratégie globale de l’Union pour les relations internationales par la culture.
2 Les actions au moyen desquelles les priorités énoncées au paragraphe 1 du présent article doivent être mises en œuvre figurent à la section 1 de l’annexe I.
Article 6 Volet Media
1 Conformément aux objectifs du programme visés à l’article 3, les priorités du volet MEDIA sont les suivantes: a) encourager le talent, les compétences et les aptitudes et stimuler la coopération, la mobilité et l’innovation transfrontalières dans la création et la production d’œuvres audiovisuelles européennes, encourageant ainsi la collaboration entre les États membres dotés de capacités audiovisuelles différentes; b) améliorer la circulation, la promotion, la distribution en ligne et la distribution cinématographique des œuvres audiovisuelles européennes au sein de l’Union et au niveau international, dans le nouvel environnement numérique, y compris au moyen de modèles commerciaux innovants; c) promouvoir les œuvres audiovisuelles européennes, y compris les œuvres patrimoniales, et soutenir l’intérêt et l’élargissement de publics de tous âges, en particulier des jeunes, dans toute l’Europe et au-delà.
2 Les priorités énoncées au paragraphe 1 du présent article sont abordées par un soutien en faveur du développement, de la production, de la promotion et de la diffusion d’œuvres européennes ainsi que par un soutien pour favoriser l’accès à ces dernières, avec l’objectif d’atteindre des publics divers en Europe et au-delà, permettant ainsi de s’adapter aux nouvelles évolutions du marché et d’accompagner la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE.
3 Les actions au moyen desquelles les priorités énoncées au paragraphe 1 du présent article doivent être mises en œuvre figurent à la section 2 de l’annexe I.
Article 7 Volet transsectoriel
1 Conformément aux objectifs du programme visés à l’article 3, les priorités du volet transsectoriel sont les suivantes: a) soutenir la coopération dans le cadre des actions transnationales transsectorielles, y compris la coopération relative à la promotion du rôle de la culture pour l’inclusion sociale et la coopération en matière de liberté artistique, promouvoir la visibilité du programme et soutenir la transférabilité des résultats du programme; b) encourager les approches innovantes envers la création, la distribution et la promotion de contenus, ainsi que l’accès à ceux-ci, à travers les secteurs de la culture et de la création et d’autres secteurs, notamment en tenant compte du passage au numérique, couvrant les dimensions commerciales et non commerciales; c) promouvoir les activités transsectorielles visant à s’adapter aux changements structurels et technologiques rencontrés par le secteur des médias, en ce compris favoriser un environnement médiatique libre, diversifié et pluraliste, un journalisme de qualité et l’éducation aux médias, y compris dans un contexte numérique; d) soutenir la mise en place de bureaux du programme dans les pays participants et les activités de ces bureaux, et stimuler la coopération transfrontalière et l’échange de bonnes pratiques dans les secteurs de la culture et de la création.
2 Les actions au moyen desquelles les priorités énoncées au paragraphe 1 du présent article doivent être mises en œuvre figurent à la section 3 de l’annexe I.
Article 8 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 1842000000 EUR en prix courants.
2 À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil, le montant énoncé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d’une dotation supplémentaire de 600000000 EUR aux prix de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement.
3 La répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article est la suivante: a) au moins 33 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) (volet "culture"); b) au moins 58 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point b) (volet MEDIA); c) jusqu’à 9 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) (volet transsectoriel).
4 La répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 2 du présent article est la suivante: a) au moins 33 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) (volet "culture"); b) au moins 58 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point b) (volet MEDIA); c) jusqu’à 9 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) (volet transsectoriel).
5 Les montants énoncés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
6 En plus des montants énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et afin de promouvoir la dimension internationale du programme, des contributions financières supplémentaires peuvent être mises à disposition au titre du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil, et du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) pour soutenir les actions qui sont mises en œuvre et gérées conformément au présent règlement. Ces contributions sont financées conformément aux règlements instituant ces instruments.
7 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027"). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
8 Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices. Ces engagements ne dépassent pas 40 % du montant énoncé au paragraphe 1.
Article 9 Pays tiers associés au programme
1 Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants, pour autant qu’ils contribuent financièrement au programme: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
2 La participation des pays visés au paragraphe 1 du présent article au volet MEDIA et au volet transsectoriel est subordonnée au respect des conditions énoncées dans la directive 2010/13/UE.
3 Les accords conclus avec les pays visés au paragraphe 1, point c), peuvent déroger aux obligations énoncées au paragraphe 2 dans des cas dûment justifiés.
4 Les pays visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article qui ont pleinement participé au programme 2014-2020 peuvent participer pleinement au programme, à titre provisoire, s’ils peuvent démontrer qu’ils ont pris des mesures concrètes pour aligner leur droit national sur la directive 2010/13/UE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2018/1808.
5 Les pays visés au paragraphe 1, point b), du présent article sont autorisés à poursuivre leur participation au programme au-delà du 31 décembre 2022 à condition que ces pays apportent à la Commission la preuve qu’ils ont rempli les conditions énoncées dans la directive 2010/13/UE.
6 L’accès aux actions correspondant à la priorité visée à l’article 7, paragraphe 1, point d), est assuré pour les pays qui participent exceptionnellement au volet "culture" mais ne remplissent pas les conditions de participation au volet MEDIA et au volet transsectoriel prévues au paragraphe 2 du présent article.
Article 10 Autres pays tiers
Si cela est dans l’intérêt de l’Union, le programme peut soutenir la coopération avec des pays tiers autres que ceux visés à l’article 9 en ce qui concerne les actions financées au moyen de contributions financières supplémentaires au titre des instruments de financement extérieur, conformément à l’article 8, paragraphe 6.
Article 11 Coopération avec les organisations internationales et l’Observatoire européen de l’audiovisuel
1 L’accès au programme est ouvert aux organisations internationales actives dans les domaines couverts par le programme, conformément au règlement financier.
2 L’Union est membre de l’Observatoire pendant toute la durée du programme. La participation de l’Union à l’Observatoire contribue à la réalisation des priorités du volet MEDIA. La Commission représente l’Union dans ses relations avec l’Observatoire. Le volet MEDIA soutient le versement de la cotisation pour l’adhésion de l’Union à l’Observatoire et la collecte et l’analyse de données dans le secteur de l’audiovisuel.
Article 12 Collecte de données sur les secteurs de la culture et de la création
Afin de renforcer la base factuelle pour le développement des secteurs de la culture et de la création et de mesurer et d’analyser leur contribution à l’économie et à la société européennes, la Commission recueille des données et des informations appropriées en recourant à sa propre expertise et à celle du Conseil de l’Europe, de l’OCDE, de l’Unesco et des instituts de recherche compétents, selon le cas. La Commission fait rapport régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur les données recueillies. La Commission partage avec les parties prenantes les conclusions pertinentes sur les données recueillies.
Article 13 Formes de financement de l’Union et modes d’exécution
1 Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
2 Le programme peut allouer des fonds sous toute forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Le programme peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
3 Les opérations de mixage au titre du programme sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
4 Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil s’applique.
5 Les entités actives dans les secteurs de la culture et de la création qui ont reçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles de sources publiques au cours des deux années précédentes sont considérées comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative nécessaire pour mener à bien des activités au titre du programme. Elles ne sont pas tenues de présenter des documents additionnels pour démontrer cette capacité.
Article 14 Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.
Article 15 Programmes de travail
1 Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail annuels contiennent une indication du montant affecté à chaque action et énoncent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage. Les programmes de travail annuels comprennent également un calendrier de mise en œuvre indicatif.
2 La Commission adopte les programmes de travail annuels par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.
Article 16 Subventions
1 Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
2 Afin de garantir une évaluation correcte des demandes, les membres des comités d’évaluation peuvent être des experts externes. Les experts externes ont une expérience professionnelle dans le domaine évalué et, le cas échéant, une connaissance de la zone géographique concernée par la demande.
3 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021 même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention. Les conventions de subvention pour les subventions de fonctionnement de l’exercice financier 2021 peuvent exceptionnellement être signées dans les six mois qui suivent le début de l’exercice du bénéficiaire.
4 Le cas échéant, les actions du programme définissent des critères appropriés en vue de respecter l’égalité entre les femmes et les hommes.
Article 17 Entités éligibles
1 Les critères d’éligibilité énoncés au présent article s’appliquent en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.
2 Les entités suivantes sont éligibles à la participation au programme si elles sont actives dans les secteurs de la culture et de la création: a) les entités juridiques établies dans: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État membre; ii) un pays tiers associé au programme; ou iii) un pays tiers mentionné dans le programme de travail, sous réserve du respect des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4; b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union; c) les organisations internationales.
3 Les entités juridiques actives dans les secteurs de la culture et de la création établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement éligibles à la participation au programme lorsque cette participation se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.
4 Les entités juridiques actives dans les secteurs de la culture et de la création établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme supportent en principe le coût de leur participation. Si cela est dans l’intérêt de l’Union, les contributions supplémentaires provenant des instruments de financement extérieur conformément à l’article 8, paragraphe 6, peuvent couvrir les coûts de la participation de telles entités juridiques.
Article 18 Complémentarité
La Commission, en coopération avec les États membres, assure la cohérence globale et la complémentarité entre le programme et les politiques et programmes pertinents de l’Union, en particulier ceux liés à l’équilibre entre les femmes et les hommes, à l’éducation, en particulier à l’éducation numérique et aux médias, à la jeunesse et à la solidarité, à l’emploi et à l’inclusion sociale, notamment pour les groupes socialement marginalisés et les minorités, à la recherche, la technologie et l’innovation, y compris l’innovation sociale, à l’industrie et à l’entreprise, à l’agriculture et au développement rural, à l’environnement et à l’action pour le climat, à la cohésion, à la politique régionale et urbaine, au tourisme durable, aux aides d’État, à la mobilité, à la coopération internationale et au développement.
Article 19 Financement cumulé et alternatif
1 Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des Fonds relevant du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action, et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata.
2 Un projet peut se voir attribuer un label d’excellence, tel qu’il est défini à l’article 2, point 45), du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, au titre du programme s’il remplit les conditions cumulatives suivantes: a) il a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) il respecte les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et c) il ne peut être financé au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. Un projet auquel un label d’excellence a été attribué conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027.
Article 20 Suivi et rapports
1 Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.
2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 22, afin d’élaborer les dispositions relatives à un cadre de suivi et d’évaluation, notamment des modifications de l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est nécessaire à des fins de suivi et d’évaluation.
3 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile.
4 Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
Article 21 Évaluation
1 La Commission procède à des évaluations, fondées sur une collecte de données et une consultation des parties prenantes et des bénéficiaires effectuées régulièrement, en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel.
2 Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles sur la mise en œuvre du programme mais, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme, fondée notamment sur des analyses externes et indépendantes. La Commission présente un rapport sur l’évaluation intermédiaire au Parlement européen et au Conseil au plus tard six mois après la réalisation de l’évaluation intermédiaire.
3 Après le 31 décembre 2027 mais, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation finale du programme, fondée sur une expertise externe et indépendante. La Commission présente un rapport sur l’évaluation finale du programme au Parlement européen et au Conseil au plus tard six mois après la réalisation de l’évaluation finale.
4 La Commission communique les conclusions des évaluations visées aux paragraphes 2 et 3, accompagnées de ses observations sur lesdites évaluations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
5 Le système d’évaluation garantit que les données destinées à l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile, et qu’elles présentent le niveau de détail approprié. Les destinataires des fonds de l’Union communiquent ces données et informations à la Commission d’une manière qui respecte les autres dispositions légales. Par exemple, les données à caractère personnel sont anonymisées si nécessaire. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.
Article 22 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2021.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 23 Information, communication et publicité
1 Les destinataires de fonds de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public, en particulier le nom du programme et, pour les actions financées au titre du volet MEDIA, le logo MEDIA figurant à l’annexe III.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.
3 Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
Article 24 Comité
1 La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité "Europe créative""). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
3 Le comité "Europe créative" peut se réunir en formations spécifiques pour traiter de questions concrètes concernant chaque volet du programme.
Article 25 Abrogation
Le règlement (UE) no 1295/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Article 26 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées en vertu du règlement (UE) no 1295/2013, qui continue de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.
2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) n° 1295/2013.
3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses relatives à l’assistance visée à l’article 8, paragraphe 5, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
Article 27 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Relations
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