Règlement (UE) 2021/840 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant un programme en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV), et abrogeant le règlement (UE) no 331/2014
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Article premier Objet
Le présent règlement établit un programme en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (ci-après dénommé «programme Pericles IV»), pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Il fixe les objectifs du programme Pericles IV et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Objectifs du programme
1 L’objectif général du programme Pericles IV est de prévenir et de combattre le faux-monnayage et les fraudes connexes et de préserver l’intégrité des billets et des pièces en euros, renforçant ainsi la confiance des citoyens et des entreprises dans leur authenticité et donc la confiance dans l’économie de l’Union, tout en garantissant la viabilité des finances publiques.
2 L’objectif spécifique du programme Pericles IV est de protéger les billets et les pièces en euros contre le faux-monnayage et les fraudes connexes, en soutenant et en complétant les mesures prises par les États membres et en aidant les autorités nationales et les autorités de l’Union compétentes dans leurs efforts visant à développer, entre elles et avec la Commission, une coopération étroite et régulière ainsi qu’un échange de bonnes pratiques, en y associant, s’il y a lieu, des pays tiers et des organisations internationales.
Article 3 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme Pericles IV pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 6193284 EUR en prix courants.
2 Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.
3 Le montant visé au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative pour l’exécution du programme Pericles IV, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes informatiques internes.
Article 4 Exécution et formes de financement de l’Union
1 Le programme Pericles IV est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier.
2 Le programme Pericles IV est exécuté par la Commission en coopération avec les États membres, par le biais de consultations régulières à différents stades de l’exécution du programme Pericles IV, tout en veillant à la cohérence et en évitant les chevauchements inutiles avec les mesures pertinentes prises par d’autres entités compétentes, en particulier la BCE et Europol. À cet effet, lors de la préparation des programmes de travail en vertu de l’article 10, la Commission tient compte des activités que déploient et prévoient de déployer la BCE et Europol pour lutter contre la contrefaçon de l’euro et les fraudes connexes.
3 Le soutien financier octroyé au titre du programme Pericles IV en faveur d’actions éligibles énumérées à l’article 6 prend la forme de subventions ou de passation de marchés publics.
Article 5 Actions conjointes
1 Les actions menées dans le cadre du programme Pericles IV peuvent être organisées conjointement par la Commission et d’autres partenaires ayant une expertise en la matière, tels que: a) les banques centrales nationales et la BCE; b) les centres nationaux d’analyse et les centres nationaux d’analyse des pièces; c) le Centre technique et scientifique européen et les Monnaies; d) Europol, Eurojust et Interpol; e) les offices centraux nationaux de lutte contre le faux-monnayage prévus à l’article 12 de la convention internationale pour la répression du faux-monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 , ainsi que les autres services spécialisés dans la prévention, la détection et la répression du faux-monnayage; f) les structures spécialisées en matière de technique de reprographie et d’authentification, les imprimeurs et les graveurs; g) des organismes autres que ceux visés aux points a) à f) bénéficiant d’une expertise particulière, y compris, le cas échéant, des organismes de ce type issus de pays tiers, et notamment de pays en voie d’adhésion et de pays candidats à l’adhésion; et h) des entités privées qui ont développé et possèdent des connaissances techniques attestées et des équipes spécialisées dans la détection de faux billets et de fausses pièces.
2 Lorsque des actions éligibles sont organisées conjointement par la Commission et la BCE, Eurojust, Europol ou Interpol, les dépenses qui en découlent sont partagées entre eux. En tout état de cause, chacun d’entre eux prend à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses propres intervenants.
Article 6 Actions éligibles
1 Le programme Pericles IV apporte, aux conditions énoncées dans les programmes de travail annuels visés à l’article 10, un soutien financier en faveur des actions suivantes: a) l’échange et la diffusion d’informations, notamment par l’organisation d’ateliers, de réunions et de séminaires, y compris de formations, de stages ciblés et d’échanges de personnel des autorités nationales compétentes et autres actions similaires. L’échange d’informations est notamment axé sur: les bonnes pratiques en matière de prévention de la contrefaçon et de la fraude concernant l’euro; les méthodologies de suivi et d’analyse de l’incidence économique et financière du faux-monnayage; le fonctionnement des bases de données et des systèmes d’alerte rapide; l’utilisation d’outils de détection, notamment à l’aide d’applications informatiques; les méthodes d’enquête et d’investigation; l’assistance scientifique, y compris le suivi des nouveautés; la protection de l’euro à l’extérieur de l’Union; les actions de recherche; la mise à disposition de compétences opérationnelles spécifiques; b) l’assistance technique, scientifique et opérationnelle qui semble nécessaire dans le cadre du programme Pericles IV, y compris en particulier: toute mesure appropriée qui permet de constituer au niveau de l’Union des outils pédagogiques, tels qu’un recueil de législation de l’Union, des bulletins d’information, des manuels pratiques, des glossaires et lexiques, des bases de données, notamment en matière d’assistance scientifique ou de veille technologique, ou des applications d’appui informatiques telles que des logiciels; la réalisation d’études appropriées ayant une dimension pluridisciplinaire et transnationale, y compris la recherche concernant des éléments de sécurité innovants; le développement d’instruments et de méthodes de soutien technique visant à faciliter les actions de détection au niveau de l’Union; la fourniture d’un soutien pour la coopération dans les opérations faisant intervenir au moins deux pays, lorsqu’un tel soutien ne peut pas être fourni par d’autres programmes des institutions et organes de l’Union; c) l’acquisition de matériel destiné aux autorités des pays tiers spécialisées dans la lutte contre le faux-monnayage afin de protéger l’euro contre le faux-monnayage, conformément à l’article 7, paragraphe 2.
2 Le programme Pericles IV prend en compte les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de la lutte contre le faux-monnayage, en visant la participation des groupes suivants: a) le personnel des services compétents chargés de la détection et de la lutte contre le faux-monnayage, en particulier les forces de police, les douanes et les administrations financières, en fonction de leurs attributions spécifiques sur le plan national; b) le personnel des services de renseignement; c) les représentants des banques centrales nationales, des Monnaies, des banques commerciales et d’autres intermédiaires financiers, notamment en ce qui concerne les obligations des établissements financiers; d) les magistrats, les juristes spécialisés et les membres du corps judiciaire compétents dans ce domaine; e) tout autre groupe professionnel concerné, tel que les chambres de commerce et d’industrie ou toute structure comparable à laquelle peuvent avoir accès les petites et moyennes entreprises, les détaillants et les sociétés de transport de fonds.
3 Les groupes mentionnés au paragraphe 2 peuvent comprendre des participants issus de pays tiers.
Article 7 Subventions
1 Les subventions accordées dans le cadre du programme Pericles IV sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
2 Pour les actions mises en œuvre au moyen de subventions, l’achat de matériel n’est pas l’unique composante de la convention de subvention.
Article 8 Taux de cofinancement
Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme Pericles IV n’excède pas 75 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, définis dans les programmes de travail annuels visés à l’article 10, le taux de cofinancement n’excède pas 90 % des coûts éligibles.
Article 9 Entités éligibles
Les entités éligibles à un financement au titre du programme Pericles IV sont les autorités nationales compétentes au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1338/2001.
Article 10 Programmes de travail
1 Aux fins de la mise en œuvre du programme Pericles IV, la Commission adopte les programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.
2 Pour les subventions, outre les exigences fixées à l’article 110 du règlement financier, le programme de travail précise les critères essentiels de sélection et d’attribution ainsi que le taux maximal possible de cofinancement.
Article 11 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12 Suivi
1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme Pericles IV en vue de la réalisation de l’objectif spécifique fixé à l’article 2 figurent en annexe.
2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme Pericles IV en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 11, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire aux fins de l’évaluation et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3 La Commission fournit chaque année au Parlement européen, au Conseil et à la BCE des informations sur les résultats du programme Pericles IV, en tenant compte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs figurant en annexe.
4 Les pays participants et autres bénéficiaires fournissent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du programme Pericles IV.
Article 13 Évaluation
1 Une évaluation à mi-parcours indépendante du programme Pericles IV est réalisée une fois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles au sujet de la mise en œuvre du programme Pericles IV, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme.
2 À la fin de la mise en œuvre du programme Pericles IV, et au plus tard deux ans après la fin de la période visée à l’article 1er, une évaluation finale du programme Pericles IV est réalisée par la Commission.
3 La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil et à la BCE.
Article 14 Information, communication et visibilité
1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme Pericles IV, aux actions entreprises au titre du programme Pericles IV et aux résultats obtenus.
3 Les ressources financières allouées au programme Pericles IV contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 2.
Article 15 Abrogation
Le règlement (UE) no 331/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Article 16 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification d’actions engagées au titre du règlement (UE) no 331/2014, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2 L’enveloppe financière du programme Pericles IV peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme Pericles IV et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 331/2014.
Article 17 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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