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Règlement (UE) 2021/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement (UE) no 1286/2013

CELEX
32021R0847
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-20
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit le programme «Fiscalis» pour la coopération dans le domaine fiscal (ci-après dénommé «programme») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Le présent règlement fixe les objectifs du programme, son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «fiscalité»: les éléments, y compris la conception, l’administration, l’application et la conformité, liés aux taxes, impôts et droits suivants: a) la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil ; b) les droits d’accise sur l’alcool prévus par la directive 92/83/CEE du Conseil ; c) les droits d’accise sur les produits du tabac prévus par la directive 2011/64/UE du Conseil ; d) les taxes sur les produits énergétiques et l’électricité prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil ; e) les autres taxes, impôts et droits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/24/UE du Conseil , dans la mesure où ils présentent un intérêt pour le marché intérieur et pour la coopération administrative entre les États membres; 2) «autorités fiscales»: les autorités publiques et autres organismes chargés de la fiscalité ou des activités liées à la fiscalité; 3) «système électronique européen»: un système électronique nécessaire aux fins de la fiscalité et de l’exécution des tâches des autorités fiscales.

Article 3 Objectifs du programme

1 Les objectifs généraux du programme sont de soutenir les autorités fiscales et la fiscalité en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, de promouvoir la compétitivité de l’Union et une concurrence loyale au sein de l’Union, de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, y compris protéger ces intérêts contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, et d’améliorer la perception des impôts.

2 Les objectifs spécifiques du programme sont de soutenir la politique fiscale et la mise en œuvre du droit de l’Union relatif à la fiscalité, d’encourager la coopération entre les autorités fiscales, y compris les échanges d’informations fiscales, et de soutenir le renforcement des capacités administratives, y compris en ce qui concerne les compétences humaines et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens.

Article 4 Budget

1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à 269000000 EUR en prix courants.

2 Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Ce montant peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts et d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement et l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

Article 5 Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; b) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays, pour autant que lesdits pays se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives concernées de l’Union; c) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au premier alinéa, point c) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 6 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1 Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier.

2 Le programme peut octroyer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier par le biais de subventions, de prix, de marchés et du remboursement des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

Article 7 Actions éligibles

1 Seules les actions mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement.

2 Les actions visées au paragraphe 1 incluent les éléments suivants: a) réunions et événements ad hoc similaires; b) collaboration structurée fondée sur les projets; c) actions visant à renforcer les capacités informatiques, notamment le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens; d) actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités; e) actions de soutien et autres actions, y compris: i) la préparation d’études et d’autres documents écrits pertinents; ii) activités d’innovation, en particulier les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes; iii) actions de communication développées conjointement; iv) toute autre action pertinente prévue par les programmes de travail visés à l’article 13 qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 ou qui soutient ces objectifs. L’annexe I contient une liste non exhaustive des formes d’actions pertinentes possibles visées au premier alinéa, points a), b) et d). L’annexe III contient une liste non exhaustive des thèmes prioritaires pour les actions.

3 Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales sont éligibles à un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union ou les États membres. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir que les tiers concernés contribuent financièrement à ces actions.

4 Lorsqu’une action visant à renforcer les capacités informatiques, visée au paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article, concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités conférées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, sont éligibles à un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont conférées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

Article 8 Participation d’experts externes

1 Lorsque cela se révèle bénéfique à la réalisation d’une action mettant en œuvre les objectifs du programme énoncés à l’article 3, des représentants des pouvoirs publics, notamment ceux de pays tiers non associés au programme, y compris des représentants originaires des pays les moins avancés, et, le cas échéant, des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des représentants d’opérateurs économiques, des représentants d’organisations représentant les opérateurs économiques, ainsi que des représentants de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes à une telle action.

2 Les frais engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 du présent article sont éligibles à un remboursement au titre du programme conformément à l’article 238 du règlement financier.

3 Les experts externes visés au paragraphe 1 sont choisis par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les États membres, en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée, sur une base ad hoc, selon les besoins. La Commission évalue, entre autres, l’impartialité de ces experts externes et l’absence de conflit d’intérêts avec leurs responsabilités professionnelles.

Article 9 Attribution, complémentarité et financement combiné

1 Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2 Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les différentes contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

3 Conformément à l’article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, des subventions sont octroyées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités fiscales des États membres et de pays tiers associés au programme visés à l’article 5 du présent règlement, pour autant que les conditions énoncées à l’article 5 du présent règlement soient remplies.

4 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

Article 10 Taux de cofinancement

1 Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action.

2 Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l’octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l’article 13.

Article 11 Responsabilités

1 La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé à l’article 12, y compris la conception, les spécifications, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité de ces systèmes.

2 La Commission assume notamment les tâches suivantes: a) le développement et l’exploitation des composants communs établis en vertu du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité; b) la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur exploitabilité, de leur interconnectivité et de leur amélioration constante ainsi que de leur mise en œuvre synchronisée; c) la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens, en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national; d) la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec des tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire à des exigences nationales; e) la coordination des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles au niveau de l’Union concernant l’administration en ligne.

3 Chaque État membre assume notamment les tâches suivantes: a) le développement et l’exploitation des composants nationaux établis en vertu du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité; b) la coordination du développement et de l’exploitation de composants nationaux des systèmes électroniques européens au niveau national; c) la coordination des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles au niveau national concernant l’administration en ligne; d) la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures que l’État membre a prises pour permettre à ses autorités et aux opérateurs économiques de faire pleinement usage des systèmes électroniques européens; e) la mise en œuvre des systèmes électroniques européens au niveau national.

Article 12 Plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité

1 La Commission et les États membres élaborent et tiennent à jour un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité. Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité est conforme aux actes juridiques pertinents de l’Union. Il énumère l’ensemble des tâches qui présentent un intérêt pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classe chaque système électronique européen, ou partie d’un tel système électronique européen, dans les catégories suivantes: a) un composant commun, à savoir un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou a été qualifié de commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation; b) un composant national, à savoir un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à la création conjointe de celui-ci; ou c) une combinaison des composants visés aux points a) et b).

2 Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité porte également sur des actions d’innovation et des actions pilotes ainsi que sur des méthodes et outils d’appui relatifs aux systèmes électroniques européens.

3 Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité. Ils font également régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches.

4 Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format prédéfini.

5 Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission élabore, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité et publie ledit rapport.

Article 13 Programme de travail

1 Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2 Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.

Article 14 Suivi et rapports

1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe II.

2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 17, afin de modifier l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.

Article 15 Évaluation

1 Des évaluations du programme sont réalisées pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile. La Commission met ces évaluations à la disposition du public.

2 Dès qu’il existe suffisamment d’informations disponibles sur la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après le début de sa mise en œuvre, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme.

3 À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période visée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4 La Commission communique les conclusions des évaluations intermédiaire et finale, y compris ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 16 Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 17 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18 Comité

1 La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme Fiscalis». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 19 Information, communication et publicité

1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 20 Abrogation

Le règlement (UE) no 1286/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 21 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 1286/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1286/2013.

3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 22 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Relations

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