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Règlement d’exécution (UE) 2021/861 de la Commission du 21 mai 2021 précisant les éléments techniques de l’ensemble de données et établissant les formats techniques de transmission des informations concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de l’éducation et de la formation conformément au règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32021R0861
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-21
In force since
2021-06-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement précise les éléments techniques de l’ensemble de données et établit les formats techniques pour la transmission des informations des États membres à la Commission (Eurostat) concernant l’enquête par sondage dans le domaine de l’éducation et de la formation (enquête sur l’éducation des adultes – EEA).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «période de travail sur le terrain»: la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants; 2) «période de référence»: la période à laquelle se rapporte un élément d’information particulier; 3) «date de référence»: la date du premier entretien.

Article 3 Description des variables

Les variables et leurs caractéristiques techniques pour la transmission des données sont définies dans l’annexe et se réfèrent: 1) aux thèmes et thèmes détaillés des variables; 2) aux identifiants et aux noms des variables; 3) aux codes de catégorie et aux libellés des variables; 4) aux filtres des variables.

Article 4 Populations statistiques, unités d’observation et règles applicables aux répondants

1 La population cible pour le domaine de l’éducation et de la formation est constituée de toutes les personnes âgées de 18 à 69 ans résidant habituellement au sein de ménages privés sur le territoire d’un État membre.

2 Les données relatives au domaine de l’éducation et de la formation sont collectées pour un échantillon de personnes âgées de 18 à 69 ans ou pour un échantillon de ménages dans lequel au maximum deux personnes par ménage sélectionnées de manière aléatoire, âgées de 18 à 69 ans, sont interrogées en tant qu’unités d’observation. Une justification appropriée doit être fournie si plus de deux personnes par ménage sont interrogées.

3 Les entretiens indirects sont évités dans la mesure du possible.

Article 5 Périodes de référence et dates de référence

1 La période de référence pour laquelle des données sur la participation à l’éducation et à la formation sont collectées couvre les douze mois précédant l'entretien. Les données collectées sur d’autres thèmes se rapportent à la situation à la date de référence, sauf indication contraire pour une variable donnée.

2 L’âge d’une personne est l’âge en années révolues à la date de référence.

Article 6 Exigences relatives aux échantillons

La collecte des données est fondée sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national. La taille des échantillons est établie conformément aux exigences de précision applicables au domaine de l’éducation et de la formation énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1700.

Article 7 Sélection aléatoire des activités d’apprentissage non formel

1 Pour les répondants qui participent à plus de cinq activités d’apprentissage non formel, cinq de ces activités sont sélectionnées de manière aléatoire afin de recueillir des informations sur le type, le statut au regard de l’activité principale à son début, l’objectif et le financement par l’employeur.

2 Pour les répondants qui participent à plus de deux activités d’apprentissage non formel, deux de ces activités (dénommées NFERAND1 et NFERAND2 dans l’annexe) sont sélectionnées afin de recueillir des informations détaillées. Ces deux activités sont sélectionnées de manière aléatoire parmi celles pour lesquelles des informations sur le type, le statut au regard de l’activité principale à son début, l’objectif et le financement par l’employeur sont collectées.

Article 8 Méthodes et périodes de collecte des données

1 Les entretiens visant à recueillir des informations dans le domaine de l’éducation et de la formation ont lieu tous les six ans entre le 1er juillet et le 31 mars. La première période d’entretiens débute le 1er juillet 2022.

2 Dans la mesure du possible, la période nationale de travail sur le terrain ne dépasse pas six mois.

3 Les données sont collectées au moyen de méthodes assistées par ordinateur, telles que les entretiens face à face assistés par ordinateur (CAPI), les entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (CATI) et les entretiens par internet assistés par ordinateur (CAWI). Toute exception doit être dûment justifiée.

Article 9 Normes communes pour la pondération

1 La population de référence pour la pondération est la population (réelle ou estimée) âgée de 18 à 69 ans résidant habituellement au sein de ménages privés.

2 Les facteurs de pondération pour les individus sont calculés en tenant compte des probabilités de sélection et de données externes fiables relatives à la distribution de la population soumise à l’enquête, par sexe, par classe d’âge (18-24, 25-34, 35-54, 55-69) et par niveau d’éducation (niveaux 0-2, 3-4, 5-8 de la CITE). Dans la mesure du possible, d’autres caractéristiques, telles que le statut au regard de l’activité principale, la profession et la région, sont également prises en considération.

Article 10 Formats de transmission des informations

1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des microdonnées sous forme électronique conformes aux caractéristiques techniques des variables précisées dans l’annexe.

2 Les États membres effectuent une vérification préalable des microdonnées avant de les transmettre et respectent les règles de validation en fonction de leurs caractéristiques en termes de codage et de conditions de filtrage. Les États membres et la Commission conviennent de règles de validation supplémentaires déterminant l’acceptabilité des données transmises.

3 Les données révisées sont transmises dans des ensembles de données complets couvrant toutes les variables, indépendamment du nombre d’observations et de variables révisées.

4 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises au titre du présent règlement en utilisant les normes d’échange de données et métadonnées statistiques définies par la Commission (Eurostat) ainsi que le point d’entrée unique.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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