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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2021/896 de la Commission du 24 février 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations supplémentaires à fournir, aux fins de la convergence des informations déclarées en vue de la surveillance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0896
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-02-24
In force since
2021-06-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les informations supplémentaires visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 sont les suivantes: a) une description du système de gestion des risques mis en œuvre par le fournisseur de PEPP, y compris sa gouvernance, afin de gérer les risques découlant de ces produits; b) une description des activités menées par le fournisseur de PEPP relatives au secteur dans lequel il opère, dont le type d’investissements réalisés et leur gestion, le caractère actif ou passif de ces investissements, l’existence ou non de garanties offertes, la mise en œuvre de techniques d’atténuation des risques, le volume en termes de cotisations et de valeur des actifs, ainsi qu’une liste indiquant l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP et chacun de ses éventuels États membres d’accueil; c) les informations indiquant quelles politiques écrites les fournisseurs de PEPP doivent mettre en place pour faire face aux risques pertinents; d) les informations relatives aux principes d’évaluation appliqués à des fins de solvabilité, s’il y a lieu; e) une vue d’ensemble des risques pertinents inhérents ou liés à la fourniture du PEPP, et de la manière dont le fournisseur de PEPP entend gérer ces risques, notamment, mais non exclusivement, les risques financiers et de liquidité, les risques de marché, les risques de crédit, les risques de réputation et les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance; f) les informations concernant la structure du capital du fournisseur de PEPP, y compris les ratios de capital et les niveaux d’endettement; g) les informations relatives aux contrats détenus par le fournisseur de PEPP, ou concernant les contrats conclus avec des tiers, y compris les obligations envers les épargnants PEPP pendant la phase de versement, ou pour la fourniture de sous-comptes PEPP.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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