Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2021/897 de la Commission du 4 mars 2021 établissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil, concernant le format des déclarations à adresser aux autorités compétentes en vue de la surveillance ainsi que la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0897
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-03-04
In force since
2021-06-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Format des informations à déclarer en vue de la surveillance

Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) communiquent les informations visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 conformément aux spécifications suivantes: a) les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés en unités sans décimales, sauf dans les modèles PP.06.02 et PP.08.03, tels que prévus dans les annexes I et II, où ils sont exprimés en unités avec deux décimales; b) les points de données correspondant au type de données «Pourcentage» sont exprimés en unités avec quatre décimales; c) les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés en unités sans décimales; d) les points de données sont exprimés en valeurs positives, à l’exception des cas suivants: i) les points de données sont de nature opposée au montant naturel de l’élément; ii) la nature du point de données permet de déclarer des valeurs positives ou négatives; iii) un format de déclaration différent est exigé par les instructions correspondantes figurant dans les annexes V à XIV du présent règlement.

Article 2 Monnaie de déclaration

1 Aux fins du présent règlement, on entend par «monnaie de déclaration» la monnaie utilisée pour l’établissement des états financiers du fournisseur de PEPP, sauf exigence contraire de l’autorité compétente.

2 Les points de données et les chiffres du type «Monétaire» sont exprimés dans la monnaie de déclaration, ce qui exige de convertir toute autre monnaie dans celle-ci, sauf disposition contraire du présent règlement.

3 La valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel il est disponible durant la période de déclaration.

4 La valeur de tout produit ou de toute charge est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie en appliquant la base de conversion utilisée à des fins comptables.

5 La conversion dans la monnaie de déclaration est effectuée en appliquant le taux de change provenant de la même source que celle utilisée pour les états financiers du fournisseur de PEPP, sauf exigence contraire de l’autorité compétente.

Article 3 Modèles pour les informations quantitatives à déclarer annuellement

Les fournisseurs de PEPP transmettent chaque année les informations visées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/896 en utilisant les modèles suivants: a) le modèle PP.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section PP.01.01 de l’annexe II; b) le modèle PP.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le PEPP et la déclaration, conformément aux instructions de la section PP.01.02 de l’annexe II; c) le modèle PP.52.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le PEPP et les épargnants PEPP, conformément aux instructions de la section PP.52.01 de l’annexe II; d) le modèle PP.06.02 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section PP.06.02 de l’annexe II et en utilisant les codes d’identification complémentaires (ci-après les «codes CIC») prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV; e) le modèle PP.06.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par le fournisseur de PEPP, conformément aux instructions de la section PP.06.03 de l’annexe II; f) le modèle PP.08.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section PP.08.03 de l’annexe II et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV.

Article 4 Adéquation des informations communiquées

Aux fins de l’article 40, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1238, les fournisseurs de PEPP utilisent les modèles pertinents figurant à l’annexe I du présent règlement pour garantir l’adéquation permanente des informations communiquées.

Article 5 Principes généraux

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) facilite l’échange régulier d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil et, si ces informations sont pertinentes pour ses propres missions, elle est tenue informée de tout échange bilatéral d’informations.

Article 6 Points de contact uniques

Les autorités compétentes fournissent les coordonnées de leur point de contact unique à l’AEAPP et informent l’AEAPP de toute modification de ces coordonnées. L’AEAPP tient à jour une liste des points de contact uniques et met cette liste à la disposition des autorités compétentes.

Article 7 Mode d’échange des informations

Les autorités compétentes et l’AEAPP transmettent par voie électronique, de manière sécurisée, les informations et les documents, visés au chapitre I, liés à la coopération et à l’échange d’informations. Les autorités compétentes transmettent une confirmation électronique de réception de ces informations et documents.

Article 8 Monnaie

Dans leurs échanges d’informations, les autorités compétentes et l’AEAPP expriment les montants en euros. Cependant, les autorités compétentes peuvent convenir d’utiliser une autre monnaie dans le cadre d’échanges bilatéraux d’informations.

Article 9 Enregistrement d’un PEPP

1 Les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), b), d), f) et g), du règlement (UE) 2019/1238 au moyen du modèle figurant à l’annexe V du présent règlement.

2 Les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP toute modification apportée aux informations et documents fournis dans la demande, en ne complétant que les parties du modèle figurant à l’annexe V qui sont concernées par les modifications.

3 Si les modifications ont une incidence sur les activités exercées par le fournisseur de PEPP dans certains États membres, l’AEAPP en informe rapidement les autorités compétentes de ces États membres, au moyen des modèles figurant à l’annexe VI ou à l’annexe VIII.

4 Une fois le produit enregistré dans le registre public centralisé, l’AEAPP le notifie aux autorités compétentes concernées au moyen du modèle figurant à l’annexe VI.

Article 10 Ouverture d’un nouveau sous-compte

1 En cas d’ouverture d’un nouveau sous-compte, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et l’AEAPP au moyen du modèle figurant à l’annexe IX.

2 L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accuse réception des informations et des documents au moyen du modèle figurant à l’annexe X. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et à l’AEAPP toute modification apportée au sous-compte, en ne complétant que les parties du modèle figurant à l’annexe IX qui sont concernées par les modifications.

Article 11 Informations sur les dispositions nationales

Au moyen du modèle figurant à l’annexe XIV du présent règlement, les autorités compétentes fournissent à l’AEAPP un lien vers l’ensemble des informations suivantes: a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les conditions relatives à la phase d’accumulation visées à l’article 47 du règlement (UE) 2019/1238; b) les conditions relatives à la phase de versement visées à l’article 57 du règlement (UE) 2019/1238; c) s’il y a lieu, des informations sur les procédures supplémentaires à suivre pour solliciter les avantages et incitations établis au niveau national.

Article 12 Radiation d’un PEPP

1 L’autorité compétente notifie à l’AEAPP sa décision de radier un PEPP au moyen du modèle figurant à l’annexe VII.

2 L’AEAPP radie le PEPP de son registre public centralisé et le notifie aux autorités compétentes concernées au moyen du modèle figurant à l’annexe VIII.

Article 13 Coopération entre autorités compétentes et avec l’AEAPP

1 La coopération entre les autorités compétentes et avec l’AEAPP couvre au moins les domaines suivants: a) la surveillance; b) les inspections et les enquêtes; c) l’identification et la correction des infractions au règlement (UE) 2019/1238; d) les informations sur les réclamations; e) les mesures de surveillance prévues vis-à-vis du fournisseur ou du distributeur de PEPP lorsque cela est pertinent pour le PEPP; f) les mesures de surveillance prévues pour parer aux éventuels effets négatifs du PEPP pour les épargnants PEPP, y compris l’exercice prévu des pouvoirs d’intervention sur le produit prévus par l’article 63 du règlement (UE) 2019/1238.

2 L’AEAPP fournit annuellement à l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné les informations utiles à la surveillance du PEPP proposé dans cet État membre, conformément à l’article 14.

3 Sur demande présentée en vertu de l’article 16, les autorités compétentes et l’AEAPP échangent, dans la mesure où elles en disposent, toute information relative au PEPP qui est pertinente pour l’accomplissement de leurs missions et qui n’est pas couverte par l’article 15.

4 S’il y a lieu, l’autorité compétente de l’État membre d’origine informe rapidement l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de toute constatation, faite dans le cadre de sa mission de surveillance, qui a trait à des risques découlant des ventes transfrontières ou des sous-comptes du PEPP ou ayant une incidence sur ces ventes ou ces sous-comptes. L’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil si celle-ci a déjà exprimé des préoccupations.

5 Si elle a des raisons de penser que les activités du fournisseur de PEPP pourraient nuire à la solidité financière de ce dernier ou à la protection des consommateurs dans d’autres États membres, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en informe rapidement l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

6 L’autorité compétente de l’État membre d’origine coopère avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour déterminer si le fournisseur de PEPP comprend clairement le marché cible et les risques auxquels le produit est ou peut être exposé dans l’État membre d’accueil, et quels outils de gestion des risques et contrôles internes spécifiques ont été mis en place, dans le respect du principe de proportionnalité et de l’approche fondée sur le risque.

7 La coopération porte en particulier sur les domaines à risque suivants: a) le profil des épargnants PEPP; b) les partenariats PEPP locaux et les partenaires de distribution; c) le traitement des réclamations; d) la conformité aux règles applicables; e) la protection des consommateurs et tous autres aspects de la conduite du fournisseur et du distributeur de PEPP, y compris en ce qui concerne la surveillance du produit et les exigences en matière de gouvernance.

Article 14 Échange régulier d’informations

1 L’AEAPP extrait et calcule les informations suivantes sur chaque PEPP fourni dans un État membre d’accueil: a) le nombre d’épargnants PEPP dans l’État membre concerné; b) les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose des sous-comptes; c) le nombre de demandes de changement de fournisseur et de transferts effectués, si un sous-compte spécifique n’est pas proposé dans l’État membre concerné; d) des informations sur chaque fournisseur de PEPP dans l’État membre concerné, sous réserve de leur disponibilité, suivant: i) le modèle PP.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le PEPP et de la déclaration, conformément aux instructions de la section PP.01.02 de l’annexe II; ii) le modèle PP.52.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le PEPP et les épargnants PEPP, conformément aux instructions de la section PP.52.01 de l’annexe II; iii) le modèle PP.06.02 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section PP.06.02 de l’annexe II, et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV; iv) le modèle PP.06.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par le fournisseur de PEPP, conformément aux instructions de la section PP.06.03 de l’annexe II; v) le modèle PP.08.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section PP.08.03 de l’annexe II, et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe III et définis à l’annexe IV. Pour chaque PEPP, l’AEAPP met annuellement les informations visées au premier alinéa à la disposition de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné.

2 Le paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger des données plus détaillées de manière plus régulière ou sur demande.

Article 15 Soumission d’une demande de coopération ou d’échange d’informations

1 L’autorité compétente demandeuse soumet sa demande à l’autorité compétente sollicitée au moyen du modèle figurant à l’annexe XI. L’autorité compétente demandeuse peut joindre à sa demande tout document justificatif qu’elle juge pertinent. Si la demande d’informations est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente demandeuse la transmet également à l’AEAPP.

2 L’autorité compétente demandeuse précise le degré d’urgence de sa demande. Lorsqu’une demande de coopération inclut une demande d’informations, l’autorité compétente demandeuse: a) précise, dans la mesure du possible, le détail des informations demandées, y compris les raisons pour lesquelles ces informations sont jugées pertinentes pour l’accomplissement de ses missions au titre du règlement (UE) 2019/1238; b) indique, s’il y a lieu, tout problème lié à la confidentialité des informations demandées, y compris les éventuelles précautions particulières à prendre pour recueillir ces informations.

3 Lorsque l’autorité compétente demandeuse a des raisons justifiées de qualifier sa demande d’urgente, elle peut la présenter par d’autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, à condition de la transmettre ensuite par voie électronique conformément audit paragraphe, à moins que les autorités compétentes concernées n’en conviennent autrement.

Article 16 Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations

1 L’autorité compétente sollicitée communique sa réponse à l’autorité compétente demandeuse au moyen du modèle figurant à l’annexe XII. Si la réponse est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente sollicitée la transmet également à l’AEAPP. Dans sa réponse, l’autorité compétente sollicitée: a) demande dès que possible des éclaircissements, sous quelque forme que ce soit, si elle a des doutes sur la demande; b) prend, dans le cadre de ses compétences, des mesures raisonnables pour coopérer ou fournir les informations demandées; c) donne suite à la demande d’une manière qui facilite l’engagement, en temps utile, de toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle d’associer une autre autorité compétente; d) fournit de sa propre initiative toute information supplémentaire essentielle.

2 Si, du fait de la complexité de la demande ou de la quantité d’informations demandées, l’autorité compétente sollicitée n’est pas en mesure de respecter le délai fixé dans cette demande, elle: a) informe rapidement l’autorité compétente demandeuse des raisons de ce retard et fournit une date de réponse estimative; b) communique les informations d’ores et déjà disponibles au moyen du modèle figurant à l’annexe XII; c) communique toute information manquante dès qu’elle est disponible, d’une manière qui permette de prendre rapidement toute mesure nécessaire.

Article 17 Coopération et échange d’informations en cas d’infraction

1 Dès qu’elle a connaissance d’une infraction ou d’une infraction présumée commise par un fournisseur ou un distributeur de PEPP ou survenant dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de services ou d’établissement, l’autorité compétente ou l’AEAPP, s’il y a lieu, le notifie rapidement à l’autorité compétente concernée au moyen du modèle figurant à l’annexe XIII. L’autorité compétente notifiante peut joindre à sa notification tout document justificatif qu’elle juge nécessaire. Si l’infraction est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente notifiante transmet aussi, sans tarder, sa notification à l’AEAPP au moyen du modèle figurant à l’annexe XIII.

2 L’autorité compétente notifiante ou l’AEAPP, s’il y a lieu, fournit à l’autorité compétente destinataire de la notification toutes les informations nécessaires pour évaluer la situation et, en particulier, les informations suivantes: a) le type, la nature, la matérialité et la durée de l’infraction ou de l’infraction présumée; b) les propositions de mesures et projets de publication que l’autorité compétente notifiante prévoit de mettre en œuvre; c) les éléments de preuve sur lesquels elles ont fondé leur décision. L’autorité compétente destinataire de la notification et l’AEAPP, s’il y a lieu, peuvent demander à l’autorité compétente notifiante toute autre information qu’elles jugent nécessaire pour évaluer la situation et pour agir.

3 Si l’autorité compétente notifiante considère que l’information doit être communiquée d’urgence, elle peut dans un premier temps informer oralement l’autorité compétente destinataire de la notification et l’AEAPP, s’il y a lieu, à condition de transmettre ensuite l’information par voie électronique conformément au paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n’en conviennent autrement.

Article 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions