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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2021/930 de la Commission du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé à l’article 181, paragraphe 1, point b), et à l’article 182, paragraphe 1, point b), dudit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0930
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-03-01
In force since
2021-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définition de la nature, de la sévérité et de la durée d’un ralentissement économique

1 Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point b), ou de l’article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no575/2013, un ralentissement économique est identifié pour chaque type d’expositions, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 2), dudit règlement.

2 Dans l’identification d’un ralentissement économique pour un type d’expositions donné, les règles suivantes s’appliquent: a) la nature d’un ralentissement économique est caractérisée par un ensemble d’indicateurs économiques qui sont classés comme pertinents pour les expositions appartenant à ce type d’expositions conformément aux règles énoncées à l’article 2 (ci-après l'«ensemble d’indicateurs pertinents»); b) en ce qui concerne la sévérité, un ralentissement économique est indiqué par la pire valeur se rapportant à une période de 12 mois (ci-après la «pire valeur sur 12 mois») observée, pour chaque indicateur économique de l’ensemble d’indicateurs pertinents, au cours d’un intervalle de temps historique déterminé pour cet indicateur économique conformément à l’article 3 (ci-après l'«intervalle de temps applicable»); c) un ralentissement économique comprend une ou plusieurs périodes de ralentissement distinctes couvrant les pics et les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois pour les indicateurs économiques de l’ensemble d’indicateurs pertinents, chacune de ces périodes ayant une durée définie conformément à l’article 4 («durée d’une période de ralentissement»).

3 Aux fins du paragraphe 2, point b), les périodes de 12 mois auxquelles se rapportent les valeurs pour un indicateur économique peuvent commencer à n’importe quel moment de l’intervalle de temps applicable.

4 Aux fins du paragraphe 2, point c), a) une période de ralentissement est une période au cours de laquelle un indicateur économique atteint sa pire valeur sur 12 mois; b) lorsque, pour différents indicateurs économiques significativement corrélés, les pics ou les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois sont atteints simultanément ou à peu d’intervalle, les périodes de ralentissement au cours desquelles ces indicateurs atteignent leur pire valeur sur 12 mois doivent être considérées comme une période unique de ralentissement couvrant les pires valeurs sur 12 mois pour tous ces indicateurs.

Article 2 Ensemble d’indicateurs pertinents

1 Les indicateurs économiques suivants sont classés comme pertinents pour les expositions appartenant à un type d’expositions donné: a) pour tous les types d’expositions: i) le produit intérieur brut (PIB); ii) le taux de chômage; iii) les taux de défaut agrégés provenant de sources externes, le cas échéant; iv) les pertes de crédit agrégées provenant de sources externes, le cas échéant; b) s’ajoutent aux indicateurs économiques énoncés au point a): i) pour les expositions sur les entreprises ou les expositions sur les petites et moyennes entreprises (PME) considérées comme de la clientèle de détail: les indices spécifiques à un secteur ou à une branche; ii) pour les expositions immobilières résidentielles sur des débiteurs qui sont des entreprises ou de la clientèle de détail: les prix des logements ou les indices des prix des logements; iii) pour les expositions immobilières commerciales sur des débiteurs qui sont des entreprises ou des PME considérées comme de la clientèle de détail: les prix des biens immobiliers commerciaux ou les indices des prix des biens immobiliers commerciaux, ainsi que les loyers des biens immobiliers commerciaux ou les indices des loyers des biens immobiliers commerciaux; iv) pour les expositions sur la clientèle de détail autres que celles relevant des points i), ii) ou iii): la dette totale des ménages et le revenu disponible, dans chaque cas où ces données sont disponibles; v) pour les expositions de financement spécialisé: dans le cas des biens immobiliers: les prix des biens immobiliers ou les indices des prix des biens immobiliers, les loyers des biens immobiliers ou les indices des loyers des biens immobiliers pour les biens résidentiels, commerciaux ou industriels, selon le cas, dans le cas du financement de projets: les prix des produits sous-jacents fournis, dans le cas du financement d’objets: les indices relatifs au(x) type(s) de sûreté concerné(s), dans le cas du financement de matières premières: les prix ou les indices de prix du type de matières premières concerné; vi) pour les expositions sur les établissements: les indices de crédits financiers; c) outre les indicateurs économiques énoncés aux points a) et b), tout autre indicateur économique qui constitue une variable explicative du cycle économique propre aux expositions du type d’expositions en question, ou un indicateur de ce cycle économique.

2 Les indicateurs économiques identifiés pour les expositions appartenant à un type d’expositions conformément au paragraphe 1 reflètent la répartition géographique et, le cas échéant, la répartition sectorielle des expositions appartenant à ce type d’expositions. À cette fin, un indicateur économique est inclus dans l’ensemble d’indicateurs pertinents comme suit: a) une fois pour chaque juridiction ou, s’il y a lieu, pour chaque zone géographique au sein d’une juridiction, représentant une proportion importante de ce type d’expositions; et b) une fois pour chaque secteur, le cas échéant, représentant une part importante de ce type d’expositions. Toutefois, lorsque les indicateurs économiques à inclure conformément au deuxième alinéa affichent une forte covariation entre différentes juridictions ou, s’il y a lieu, différentes zones géographiques au sein d’une juridiction ou, le cas échéant, différents secteurs, un indicateur économique commun peut être utilisé à la place pour représenter globalement ces juridictions, zones géographiques ou secteurs.

Article 3 Définition de l’intervalle de temps applicable

Aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, point b), l’intervalle de temps historique applicable à un indicateur économique correspond à la période de 20 ans qui s’achève au moment où l’établissement identifie le ralentissement économique conformément au présent règlement. Néanmoins, lorsque la variabilité d’un indicateur économique au cours de cette période de 20 ans n’est pas représentative de l’amplitude probable de la variabilité à venir de cet indicateur, l’intervalle de temps historique applicable à cet indicateur est allongé de manière suffisante pour fournir des valeurs représentatives de cette amplitude probable de variabilité.

Article 4 Durée d’une période de ralentissement

Aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, point c), la durée d’une période de ralentissement est déterminée comme suit: a) dans les cas qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 4, point b), la période unique de ralentissement est une période de durée suffisamment longue pour couvrir tous les pics ou les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois observées pour les différents indicateurs économiques associés à cette période unique de ralentissement; b) dans tous les cas, qu’ils relèvent ou non de l’article 1er, paragraphe 4, point b), lorsque les différentes valeurs sur 12 mois observées au cours de l’intervalle de temps applicable pour le ou les indicateurs économiques en question ne s’écartent pas significativement de leur pire valeur sur 12 mois pendant une période de temps continue spécifique au sein de l’intervalle de temps applicable, la période de ralentissement est une période de durée suffisamment longue pour refléter cette sévérité prolongée observée pour le ou les indicateurs économiques en question; c) dans tous les cas, qu’ils relèvent ou non de l’article 1er, paragraphe 4, point b), lorsque le ou les indicateurs économiques affichent des pics ou des creux adjacents aux pics ou aux creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois observées pour le ou les indicateurs économiques en question au cours de l’intervalle de temps applicable et que ces pics ou creux adjacents ne s’écartent pas significativement de la pire valeur sur 12 mois observée pour ce ou ces indicateurs au cours de cet intervalle de temps et qu’ils correspondent à la même situation économique globale, la période de ralentissement est une période de durée suffisamment longue pour refléter l’ensemble de la période prolongée au cours de laquelle ces pics ou ces creux adjacents sont observés; d) dans les cas qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 4, point a), lorsque ni le point b) ni le point c) du présent article ne s’applique, la période de ralentissement correspond à la période de 12 mois à laquelle se rapporte la pire valeur sur 12 mois.

Article 5 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Relations

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Versions

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