Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde (ci-après dénommé "instrument"), y compris le Fonds européen pour le développement durable plus (FEDD+) et la garantie pour l’action extérieure, pour la période du CFP 2021-2027. Il fixe les objectifs de l’instrument et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "programme indicatif national": un programme indicatif couvrant un pays; 2) "programme indicatif plurinational": un programme indicatif couvrant plus d’un pays; 3) "programme indicatif régional": un programme indicatif plurinational couvrant plus d’un pays tiers au sein d’une même zone géographique au sens de l’article 4, paragraphe 2; 4) "programme indicatif transrégional": un programme indicatif plurinational couvrant plusieurs pays tiers de zones géographiques différentes au sens de l’article 4, paragraphe 2; 5) "coopération transfrontalière": la coopération entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays et territoires tiers le long des frontières terrestres et maritimes adjacentes extérieures de l’Union, y compris la coopération transnationale dans des territoires transnationaux plus vastes ou autour de bassins maritimes, ainsi que la coopération interrégionale au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (ci-après dénommé "règlement Interreg"); 6) "entité juridique": une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, dotée de la personnalité juridique, de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, au sens de l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 7) "organisations de la société civile": un vaste éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats multiples, qui peuvent varier au fil du temps et selon les institutions et les pays considérés, y compris toutes les structures indépendantes, à but non lucratif, non violentes et non étatiques, dans le cadre desquelles des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, religieux, environnementaux, sociaux ou économiques, et qui agissent à l’échelon local, national, régional ou international, et qui incluent les organisations urbaines et rurales, formelles et informelles; 8) "autorité locale": une autorité, y compris des institutions publiques dotées de la personnalité juridique, faisant partie de la structure de l’État, situées à un niveau inférieur à celui du pouvoir central, telles que les villages, les municipalités, les districts, les comtés, les provinces ou les régions, qui sont responsables devant les citoyens et généralement composées d’un organe de délibération ou d’élaboration des politiques, tel qu’un conseil ou une assemblée, et d’un organe exécutif, tel qu’un maire ou un autre responsable exécutif, qui sont directement ou indirectement élus ou choisis au niveau local; 9) "fenêtre d’investissement": un domaine ciblé de soutien, au titre de la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, à des portefeuilles d’investissement dans des régions, pays ou secteurs spécifiques; 10) "additionnalité": le principe fondé sur l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier, en vertu duquel, dans le contexte du présent règlement et du règlement IAP III, le soutien au titre de la garantie pour l’action extérieure dans le cadre du FEDD+ contribue au développement durable au moyen d’opérations qui n’auraient pas pu être menées sans cette garantie ou qui parviennent à de meilleurs résultats que ceux qu’il aurait été possible d’obtenir en l’absence d’un tel soutien. En vertu de ce principe également, les opérations soutenues par la garantie pour l’action extérieure attirent des fonds privés et remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, améliorent la qualité, la viabilité, l’impact ou l’importance d’un investissement. Ce principe assure également que les opérations de la garantie pour l’action extérieure ne remplacent pas le soutien d’un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière de l’Union ou internationale, et qu’elles évitent une éviction d’autres investissements publics ou privés, sauf dans des cas dûment justifiés conformément aux objectifs et aux principes de l’instrument. Les projets soutenus par la garantie pour l’action extérieure ont généralement un profil de risque plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par les contreparties éligibles dans le cadre de leurs politiques normales d’investissement sans la garantie pour l’action extérieure; 11) "opération avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales": toute opération dans le cadre de laquelle la contrepartie est soit directement un État, soit une entité publique entièrement soutenue par une garantie explicite de l’État parce qu’elle n’a pas la capacité juridique ou l’autonomie ou la capacité financière pour bénéficier du financement direct nécessaire; 12) "opération avec des contreparties sous-souveraines commerciales": toute opération dans le cadre de laquelle la contrepartie est une entité publique qui n’est pas couverte par une garantie explicite d’un État et qui est financièrement en mesure d’emprunter à ses propres risques et a la capacité juridique pour le faire; 13) "contributeur": une institution financière internationale, un État membre ou une institution publique d’un État membre, un organisme public ou une autre entité publique ou privée contribuant au fonds commun de provisionnement; 14) "pays partenaire": un pays ou un territoire qui peut bénéficier d’un soutien de l’Union au titre de l’instrument en vertu de l’article 4. Aux fins du présent règlement, toute référence aux droits de l’homme s’entend comme incluant les libertés fondamentales.
Article 3 Objectifs de l’instrument
1 Les objectifs généraux de l’instrument sont: a) d’affirmer et de promouvoir les valeurs, les principes et les intérêts fondamentaux de l’Union dans le monde afin de poursuivre les objectifs et d’appliquer les principes de l’action extérieure de l’Union, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3, paragraphe 5, et aux articles 8 et 21 du traité sur l’Union européenne, contribuant de la sorte à la réduction et, à long terme, à l’éradication de la pauvreté, à la consolidation, au soutien et à la promotion de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme, du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, ainsi qu’à la gestion de la migration irrégulière et des déplacements forcés de population, y compris de leurs causes profondes; b) de contribuer à promouvoir le multilatéralisme et à réaliser les engagements et objectifs internationaux auxquels l’Union a souscrit, en particulier les ODD, le programme 2030 et l’accord de Paris; c) de promouvoir des partenariats renforcés avec les pays tiers, y compris avec les pays relevant de la politique européenne de voisinage, fondés sur des intérêts et une appropriation mutuels, en vue de favoriser la stabilisation et la bonne gouvernance ainsi que de renforcer la résilience.
2 Les objectifs spécifiques de l’instrument sont: a) de soutenir et d’encourager le dialogue et la coopération avec les régions et pays tiers du voisinage, d’Afrique subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, ainsi que des Amériques et des Caraïbes; b) de mettre en place des partenariats spéciaux renforcés et une coopération politique renforcée avec les pays relevant de la politique européenne de voisinage, fondés sur la coopération, la paix et la stabilité ainsi que sur un attachement commun aux valeurs universelles que sont la démocratie, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, et visant à instaurer une démocratie solide et durable, une intégration socio-économique progressive ainsi que des contacts interpersonnels; c) au niveau mondial: i) de protéger, de promouvoir et de faire avancer la démocratie, l’état de droit, y compris les mécanismes de responsabilité et les droits de l’homme, notamment l’égalité de genre et la protection des défenseurs des droits de l’homme, y compris dans les situations les plus difficiles et les situations d’urgence; ii) de soutenir les organisations de la société civile; iii) de renforcer la stabilité et la paix et prévenir les conflits et de contribuer ainsi à la protection des civils; et iv) de réagir à d’autres défis mondiaux tels que le changement climatique, la protection de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la migration et la mobilité; d) de répondre rapidement: i) aux situations de crise, d’instabilité et de conflit, y compris celles qui peuvent résulter des flux migratoires, des déplacements forcés et des menaces hybrides; ii) aux défis en matière de résilience, y compris les catastrophes naturelles et d’origine humaine, et de faire le lien entre l’aide humanitaire et l’action en faveur du développement; et iii) aux besoins et priorités de la politique étrangère de l’Union.
3 La réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est mesurée à l’aide d’indicateurs pertinents, visés à l’article 41.
4 Au moins 93 % des dépenses prévues au titre de l’instrument remplissent les critères de APD, tels qu’ils sont établis par le comité d’aide au développement de l’OCDE, contribuant ainsi au respect des engagements collectifs en matière d’APD, y compris en faveur des PMA. La spécificité des dépenses liées aux pays et territoires partenaires énumérés à l’annexe I est prise en compte.
Article 4 Champ d’application et définitions
1 Le financement de l’Union au titre de l’instrument est mis en œuvre au moyen: a) de programmes géographiques; b) de programmes thématiques; c) d’opérations de réaction rapide.
2 Les programmes géographiques englobent la coopération aux niveaux national et plurinational dans les zones suivantes: a) voisinage; b) Afrique subsaharienne; c) Asie et Pacifique; d) Amériques et Caraïbes. Les programmes géographiques peuvent couvrir tous les pays tiers, sauf les candidats et candidats potentiels tels qu’ils sont définis dans le règlement IAP III et les pays et territoires d’outre-mer. Des programmes géographiques de portée continentale ou transrégionale peuvent aussi être mis en place, en particulier un programme panafricain couvrant les pays africains visés au premier alinéa, points a) et b), et un programme couvrant les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique visés au premier alinéa, points b), c) et d). Les programmes géographiques concernant le voisinage peuvent couvrir tout pays ou territoire visé à l’annexe I. Afin de réaliser les objectifs de l’instrument, les programmes géographiques portent sur les domaines de coopération détaillés à l’annexe II.
3 Les programmes thématiques englobent les actions liées à la réalisation des ODD au niveau mondial, dans les domaines suivants: a) droits de l’homme et démocratie; b) organisations de la société civile; c) paix, stabilité et prévention des conflits; d) défis mondiaux. Les programmes thématiques peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer. Afin de réaliser les objectifs de l’instrument, les programmes thématiques portent sur les domaines d’intervention détaillés à l’annexe III.
4 Les opérations de réaction rapide permettent d’intervenir rapidement afin de: a) contribuer à la paix, à la stabilité et à la prévention des conflits dans les situations d’urgence, de crise émergente, de crise ou d’après-crise, y compris celles qui peuvent résulter des flux migratoires et des déplacements forcés; b) contribuer à renforcer la résilience des États, des sociétés, des communautés et des personnes et à assurer le lien entre l’aide humanitaire et l’action en faveur du développement ainsi que, le cas échéant, la consolidation de la paix; c) répondre aux besoins et aux priorités de la politique étrangère de l’Union. Les opérations de réaction rapide peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer. Afin de réaliser les objectifs de l’instrument, les opérations de réaction rapide portent sur les domaines d’intervention détaillés à l’annexe IV.
5 Les actions au titre de l’instrument sont essentiellement mises en œuvre au moyen de programmes géographiques. Les actions mises en œuvre au moyen de programmes thématiques complètent les actions financées dans le cadre de programmes géographiques et soutiennent les initiatives mondiales et transrégionales visant à atteindre des objectifs convenus au niveau international, en particulier les ODD et l’accord de Paris, ainsi qu’à protéger des biens publics mondiaux ou à relever des défis qui se posent à l’échelle de la planète. Une action mise en œuvre au moyen d’un programme thématique peut également être entreprise: a) en l’absence de programme géographique; b) en cas de suspension d’un programme géographique; c) en l’absence d’accord sur l’action en question avec le pays partenaire concerné; ou d) lorsque l’action ne peut s’inscrire de manière adéquate dans des programmes géographiques. Les opérations de réaction rapide complètent les programmes géographiques et thématiques. Les opérations de réaction rapide sont conçues et mises en œuvre de manière à permettre, lorsqu’il y a lieu, leur poursuite dans le cadre de programmes géographiques ou thématiques.
6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 pour modifier les annexes II, III et IV.
7 La Commission est habilitée à adopter, d’ici le 31 décembre 2021, en conformité avec l’article 44, un acte délégué pour compléter le présent règlement avec des dispositions fixant: a) des objectifs spécifiques et des domaines prioritaires de coopération basés sur les domaines de coopération des programmes géographiques détaillés à l’annexe II, y compris la définition de priorités, pour les sous-régions suivantes: le voisinage méridional, le voisinage oriental, l’Afrique occidentale, l’Afrique orientale et centrale, l’Afrique australe et l’océan Indien, le Moyen-Orient, l’Asie centrale, l’Asie du Sud, l’Asie du Nord et du Sud-Est, le Pacifique, les Amériques et les Caraïbes; b) des objectifs thématiques indicatifs pour le pilier géographique; et c) des dotations financières indicatives pour les sous-régions de l’Afrique occidentale, de l’Afrique orientale et centrale, de l’Afrique australe et l’océan Indien. L’acte délégué en visé au premier alinéa du présent article est révisé dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42, paragraphe 2.
Article 5 Cohérence, cohésion, synergies et complémentarité
1 Lors de la mise en œuvre de l’instrument, il est veillé à la cohérence, à la cohésion, aux synergies et à la complémentarité avec tous les volets de l’action extérieure de l’Union, y compris d’autres instruments de financement externes et d’autres politiques et programmes de l’Union pertinents, de même qu’à la cohérence des politiques au service du développement. À cette fin, l’Union tient compte de l’incidence de l’ensemble des politiques intérieures et extérieures sur le développement durable et s’efforce de promouvoir des synergies et des complémentarités accrues, en particulier avec la politique commerciale, la coopération économique et d’autres formes de coopération sectorielle.
2 Les actions relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1257/96 ne sont pas financées au titre de l’instrument.
3 Lorsqu’il y a lieu, une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument, peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. L’instrument peut également contribuer à des mesures établies au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
Article 6 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 79462000000 EUR en prix courants.
2 L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est ventilée comme suit: a) un montant de 60388000000 EUR est alloué aux programmes géographiques, dont: au moins 19323000000 EUR pour le voisinage, au moins 29181000000 EUR pour l’Afrique subsaharienne, 8489000000 EUR pour l’Asie et le Pacifique, 3395000000 EUR pour les Amériques et les Caraïbes; b) un montant de 6358000000 EUR est alloué aux programmes thématiques, dont: 1362000000 EUR pour les droits de l’homme et la démocratie, 1362000000 EUR pour les organisations de la société civile, 908000000 EUR pour la paix, la stabilité et la prévention des conflits, 2726000000 EUR pour les défis mondiaux; c) un montant de 3182000000 EUR est alloué aux opérations de réaction rapide.
3 La réserve pour les défis et priorités émergents de 9534000000 EUR augmente les montants visés au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, conformément à l’article 17.
4 L’enveloppe financière visée au paragraphe 2, point a), correspond à au moins 75 % de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1.
5 Les actions au titre de l’article 9 sont financées à hauteur de 270000000 EUR. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier ce montant.
Article 7 Cadre stratégique
Les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération, les accords multilatéraux auxquels l’Union est partie, et d’autres accords qui établissent une relation juridiquement contraignante entre l’Union et les pays partenaires, ainsi que les conclusions du Conseil européen, les conclusions du Conseil, les déclarations faites lors de sommets ou les conclusions de réunions avec les pays partenaires au niveau des chefs d’État ou de gouvernement ou des ministres, les résolutions du Parlement européen et les communications de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut-représentant") forment le cadre stratégique global pour la mise en œuvre de l’instrument.
Article 8 Principes généraux
1 L’Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de démocratie, de bonne gouvernance, d’état de droit, de respect des droits de l’homme, y compris leur universalité et leur indivisibilité, de libertés fondamentales et de respect de la dignité humaine, ainsi que les principes d’égalité et de solidarité sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération avec les pays et régions partenaires et la société civile, y compris au moyen d’actions dans les enceintes multilatérales.
2 L’instrument applique une approche fondée sur le respect des droits englobant tous les droits de l’homme, qu’ils soient civils et politiques ou économiques, sociaux et culturels, de manière à prendre en compte les principes des droits de l’homme, à soutenir les titulaires des droits lorsqu’ils font valoir ces derniers, en mettant l’accent sur les personnes et les catégories plus pauvres, marginalisées et vulnérables, et à aider les pays partenaires à se conformer à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme. Cette approche est fondée sur le principe consistant à ne laisser personne de côté, l’égalité et la non-discrimination sous toutes ses formes.
3 L’instrument promeut l’égalité de genre, les droits et l’autonomisation des femmes et des filles, ainsi que la non-discrimination sous toutes ses formes, au moyen d’actions ciblées et intégrant les questions d’égalité de genre. Il accorde également une attention particulière aux droits de l’enfant et à l’autonomisation des jeunes.
4 L’instrument est mis en œuvre en pleine conformité avec la détermination de l’Union à promouvoir, protéger et respecter tous les droits de l’homme ainsi qu’à mettre en œuvre de manière complète et effective le programme d’action de Beijing, le programme d’action de la CIPD et les conclusions issues de leurs conférences d’examen et, à cet égard, demeure attaché au respect de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation. Dans cette optique, l’instrument soutient la détermination de l’Union à promouvoir, protéger et faire respecter le droit de chacun d’être pleinement maître de sa sexualité et de sa santé en matière de sexualité et de procréation et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine, sans aucune discrimination, contrainte ou violence. Il soutient aussi la nécessité d’assurer l’accès universel à une information et à une éducation complètes, de qualité et abordables concernant la santé en matière de sexualité et de procréation, y compris une éducation sexuelle complète, et aux services de soins de santé.
5 L’Union soutient, comme il convient, la mise en œuvre d’une coopération et d’un dialogue aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, d’accords d’association et de commerce, d’accords de partenariat et d’une coopération triangulaire. L’Union promeut une approche des biens publics mondiaux et des défis qui les accompagnent qui soit multilatérale, fondée sur des règles et des valeurs et coopère avec les États membres, les pays partenaires, les organisations internationales et d’autres donateurs à cet égard. L’Union promeut un multilatéralisme effectif en encourageant la coopération avec les organisations internationales et d’autres donateurs. L’Union prend en compte et aborde, dans le cadre du dialogue politique régulier avec les pays partenaires, leur bilan en matière de mise en œuvre des obligations et des engagements, y compris le programme 2030, les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et d’autres conventions, y compris celles traitant des normes en matière de sûreté nucléaire, les accords internationaux, en particulier l’accord de Paris, et les relations contractuelles avec l’Union, dont les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération ainsi que les accords commerciaux.
6 La coopération entre l’Union et les États membres, d’une part, et les pays partenaires, d’autre part, a pour fondement et promeut les principes d’efficacité du développement, lorsqu’il y a lieu, dans toutes les modalités, à savoir l’appropriation des priorités de développement par les pays partenaires, la priorité accordée aux résultats, des partenariats pour le développement inclusif, ainsi que la transparence et la responsabilité mutuelle. L’Union encourage une mobilisation et une utilisation des ressources efficaces et efficientes. Conformément au principe de partenariat inclusif et de transparence, lorsqu’il y a lieu, la Commission veille à ce que les parties prenantes concernées des pays partenaires, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales, soient dûment consultées et aient accès en temps voulu aux informations dont elles ont besoin pour pouvoir participer de manière adéquate aux processus de conception, de mise en œuvre et de suivi connexe des programmes, et jouer un rôle utile dans ces derniers. Le cas échéant, la Commission veille également à ce qu’un dialogue renforcé soit tenu avec le secteur privé. Conformément au principe d’appropriation, la Commission, lorsqu’il y a lieu, privilégie le recours aux institutions et systèmes des pays partenaires pour la mise en œuvre des programmes.
7 Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions et initiatives, l’Union et les États membres veillent à la coordination de leurs politiques et se consultent régulièrement sur leurs programmes d’aide, y compris au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. L’Union et les États membres coordonnent leurs programmes d’aide respectifs dans le but d’accroître l’efficacité et l’efficience. L’Union promeut l’inclusion dans la mise en œuvre de l’instrument et la collaboration avec les États membres, en cherchant à maximiser la valeur ajoutée et en tenant compte de leur expérience et de leurs capacités, renforçant ainsi les objectifs communs, les valeurs et les intérêts partagés. L’Union encourage l’échange de bonnes pratiques et le partage de connaissances entre les organismes et les experts des États membres.
8 Les programmes et actions relevant de l’instrument intègrent la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement, les droits de l’homme, la démocratie, l’égalité de genre et, le cas échéant, la réduction des risques de catastrophe, et tiennent compte des liens entre les ODD, afin de promouvoir des actions intégrées susceptibles de créer des co-bénéfices et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente. Ces programmes et actions sont basés sur une analyse globale et multidisciplinaire du contexte, des capacités, des risques et des vulnérabilités, intègrent une approche de la résilience et sont sensibles aux conflits, en veillant à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix. Ils sont guidés par les principes consistant à ne pas nuire et à ne laisser personne de côté.
9 L’instrument favorise le passage au numérique en tant que puissant moteur de croissance inclusive et de développement durable.
10 Une approche plus coordonnée, holistique et structurée de la migration est suivie avec les partenaires, en tenant compte de l’importance qu’il y a à s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés. Cette approche optimise les synergies et vise à établir des partenariats globaux, tout en accordant une attention particulière aux pays d’origine et de transit. Elle combine tous les instruments appropriés et l’effet de levier nécessaire grâce à une approche incitative flexible et, selon ce qu’il convient dans ce contexte, de possibles changements d’affectation de financements en lien avec la migration, conformément aux principes de programmation de l’instrument. Elle tient compte de la coopération effective et de la mise en œuvre des accords et dialogues de l’Union en matière de migration. Ces actions sont mises en œuvre dans le plein respect du droit international, y compris du droit international des droits de l’homme et des réfugiés, des compétences de l’Union et des compétences nationales. L’efficacité de cette approche est évaluée chaque année ou en tant que de besoin. Les actions liées à la migration au titre de l’instrument sont mises en œuvre à l’appui des objectifs de la politique migratoire de l’Union au moyen d’un mécanisme de financement flexible.
11 La Commission veille à ce que les actions adoptées au titre de l’instrument concernant la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs militaires en faveur du développement et de la sécurité au service du développement soient mises en œuvre conformément au droit international, y compris le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire. À cette fin, la Commission établit un cadre approprié d’évaluation des risques et de suivi. Dans ce cadre, la Commission élabore des orientations opérationnelles afin de garantir la prise en compte des droits de l’homme dans la planification et la mise en œuvre de ces actions. De telles actions reposent sur une analyse régulière et rigoureuse des conflits pour veiller à ce que ces derniers soient pris en compte, et mettent en œuvre une approche orientée vers la réforme du secteur de la sécurité qui contribue à la gouvernance démocratique, à la responsabilisation et à la sécurité humaine, bénéficiant à la population locale. Ces mesures s’inscrivent, le cas échéant, dans le cadre d’une aide à plus long terme visant à réformer le secteur de la sécurité.
12 La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil et, à l’initiative de l’une de ces trois institutions, procède avec elles à des échanges de vues, y compris concernant l’approche incitative axée sur les résultats obtenus dans les domaines essentiels, visée à l’article 20. Le Parlement européen peut avoir des échanges de vues réguliers avec la Commission au sujet de ses propres programmes d’assistance, sur des questions telles que le renforcement des capacités, y compris la médiation et le dialogue y afférents, et l’observation électorale.
13 La Commission procède à des échanges d’informations réguliers avec la société civile.
14 Le cas échéant, la Commission élabore et suit des cadres de gestion des risques, y compris des mesures d’évaluation et d’atténuation.
15 Le financement fourni par l’Union en application de l’instrument n’est pas employé pour financer les marchés publics d’armes ou de munitions, ou des opérations ayant des implications militaires ou en matière de défense.
Article 9 Renforcement des capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement
1 Afin de contribuer au développement durable, qui exige l’avènement de sociétés stables, pacifiques et inclusives, l’aide de l’Union prévue par l’instrument peut être utilisée dans le contexte d’une réforme plus vaste du secteur de la sécurité ou afin de renforcer la capacité des acteurs militaires dans les pays partenaires, dans les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 3, à réaliser des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement.
2 L’aide prévue par le présent article peut couvrir, en particulier, la mise à disposition de programmes de renforcement des capacités à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement, notamment la formation, le mentorat et le conseil, ainsi que la fourniture d’équipements, des améliorations des infrastructures et la fourniture de services directement liés à cette aide.
3 L’aide prévue par le présent article est fournie uniquement dans les circonstances suivantes: a) lorsque les exigences ne peuvent être satisfaites en faisant appel à des acteurs non militaires afin d’atteindre de manière adéquate les objectifs de l’Union au titre de l’instrument et lorsque l’existence d’institutions publiques qui fonctionnent bien ou la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont menacées et que les institutions publiques ne sont pas en mesure de faire face à cette menace; et b) lorsque le pays partenaire concerné et l’Union s’accordent sur le fait que les acteurs militaires sont essentiels pour préserver, établir ou rétablir les conditions indispensables au développement durable, y compris dans un contexte et des situations de crise et de fragilité ou de déstabilisation.
4 L’aide de l’Union prévue par le présent article n’est pas utilisée pour financer le renforcement des capacités des acteurs militaires à des fins autres que des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement. En particulier, elle n’est pas utilisée pour financer: a) des dépenses militaires récurrentes; b) l’achat d’armes et de munitions, ou de tout autre équipement conçu pour libérer une force létale; c) des formations destinées à contribuer spécifiquement à la capacité de combat des forces armées.
5 Lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures prévues par le présent article, la Commission favorise l’appropriation par le pays partenaire. Elle définit également les éléments nécessaires et les bonnes pratiques requises pour assurer la durabilité et la responsabilité à moyen et long terme et soutient l’état de droit et les principes de droit international établis.
Article 10 Champ d’application des programmes géographiques
1 Afin d’atteindre les objectifs de l’instrument, les programmes géographiques sont élaborés sur la base des domaines de coopération suivants: a) bonne gouvernance, démocratie, état de droit et droits de l’homme, y compris l’égalité de genre; b) éradication de la pauvreté, lutte contre les inégalités et la discrimination et promotion du développement humain; c) migration, déplacements forcés et mobilité; d) environnement et changement climatique; e) croissance économique inclusive et durable et emploi décent; f) paix, stabilité et prévention des conflits; g) partenariat.
2 Les domaines de coopération visés au paragraphe 1 sont détaillés à l’annexe II.
Article 11 Champ d’application des programmes thématiques
1 Afin d’atteindre les objectifs de l’instrument, les programmes thématiques couvrent les domaines d’intervention suivants: a) droits de l’homme et démocratie: contribuer à promouvoir: i) les valeurs fondamentales de la démocratie; ii) l’état de droit; iii) l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits de l’homme; iv) le respect de la dignité humaine; v) les principes de non-discrimination, d’égalité et de solidarité; vi) le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international des droits de l’homme; b) organisations de la société civile: i) société civile et espace démocratique de nature inclusive, participative, émancipée et indépendante dans les pays partenaires; ii) dialogue inclusif et ouvert avec les acteurs de la société civile et entre eux; iii) sensibilisation, compréhension, information et participation des citoyens européens concernant les questions de développement; c) paix, stabilité et prévention des conflits: i) aide à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux crises; ii) aide pour répondre aux menaces mondiales et transrégionales ainsi qu’aux menaces émergentes; d) défis mondiaux: i) santé; ii) éducation; iii) égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles; iv) enfants et jeunes; v) migration, déplacements forcés et mobilité; vi) travail décent, protection sociale, inégalités et inclusion; vii) culture; viii) garantie d’un environnement sain et lutte contre le changement climatique; ix) énergie durable; x) croissance durable et inclusive, emplois décents et participation du secteur privé; xi) sécurité alimentaire et nutritionnelle; xii) renforcement du rôle des autorités locales en tant qu’acteurs du développement; xiii) promotion de sociétés inclusives et d’initiatives multipartites, d’une bonne gouvernance économique, y compris une mobilisation équitable et inclusive des recettes nationales; xiv) soutien à l’évaluation et à la documentation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes de partenariat et d’efficacité.
2 Les domaines de coopération visés au paragraphe 1 sont détaillés à l’annexe III.
Article 12 Approche de programmation générale
1 La coopération et les interventions au titre de l’instrument font l’objet d’une programmation, à l’exception des opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4.
2 Sur la base de l’article 7, la programmation au titre de l’instrument se fonde sur les éléments suivants: a) des documents de programmation fournissent un cadre cohérent pour la coopération entre l’Union et les pays ou régions partenaires, dans le respect de la finalité globale, du champ d’action, des objectifs et des principes énoncés dans le présent règlement; b) lors de l’élaboration des documents de programmation pour des pays et régions partenaires en situation de crise, d’après-crise ou de fragilité et de vulnérabilité, une analyse des conflits est réalisée pour assurer la sensibilité aux conflits et il est dûment tenu compte des besoins spéciaux et des circonstances propres aux pays ou régions partenaires concernés, ainsi qu’à leur population; lorsque des pays ou régions partenaires sont directement concernés ou touchés par une situation de crise, d’après-crise ou de fragilité, une attention particulière est accordée au renforcement de la coordination entre tous les acteurs concernés, afin de contribuer à assurer la transition entre une situation d’urgence et un développement durable et une paix stable, y compris la prévention de la violence; c) l’Union et les États membres procèdent à des consultations inclusives à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, afin de promouvoir la cohérence, la complémentarité et la compatibilité de leurs actions de coopération; la programmation conjointe est l’approche privilégiée pour la programmation par pays et sa mise en œuvre doit être flexible, inclusive et dirigée au niveau national. La programmation conjointe est ouverte à d’autres donateurs et acteurs concernés si l’Union et les États membres le jugent opportun; en outre, l’Union et les États membres s’emploient, le cas échéant, à soutenir les pays partenaires par une mise en œuvre conjointe; d) l’Union encourage, à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, un dialogue multipartite, régulier et inclusif avec d’autres donateurs et acteurs, y compris les autorités locales, des représentants de la société civile, des fondations et le secteur privé, selon les besoins, afin de faciliter leurs contributions respectives, le cas échéant, et de veiller à ce qu’ils jouent un rôle important dans le processus de programmation; e) le programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie et le programme thématique en faveur des organisations de la société civile visés à l’article 4, paragraphe 3, points a) et b), respectivement, octroient une aide indépendamment du consentement des gouvernements et d’autres autorités publiques des pays tiers concernés; ces programmes thématiques soutiennent principalement les acteurs de la société civile à tous les niveaux, en tenant compte des formes et modes d’exécution visés à l’article 27, paragraphe 3. Le Parlement européen et le Conseil sont informés du résultat des consultations envisagées au premier alinéa, points c) et d).
3 Les documents de programmation sont axés sur les résultats et comprennent, dans la mesure du possible, des objectifs et des indicateurs clairs. Les indicateurs se basent, lorsqu’il y a lieu, sur des objectifs et des indicateurs convenus au niveau international, en particulier ceux fixés pour les ODD, ainsi que des cadres de résultats au niveau des pays, pour évaluer et faire connaître la contribution de l’Union aux retombées, au niveau des réalisations, des résultats et des effets.
Article 13 Principes de programmation applicables aux programmes géographiques
1 La programmation des programmes géographiques se fonde sur les principes suivants: a) sans préjudice du paragraphe 5, les actions sont fondées, dans la mesure du possible, sur un dialogue précoce, continu et inclusif entre l’Union, les États membres et les pays partenaires concernés, y compris les autorités nationales, régionales et locales, associant les organisations de la société civile, les parlements nationaux, régionaux et locaux et d’autres parties prenantes, afin de renforcer l’appropriation démocratique du processus et de promouvoir l’appui aux stratégies nationales et régionales; b) lorsqu’il y a lieu, la période de programmation est synchronisée avec les cycles stratégiques des pays partenaires et alignée sur ceux-ci; c) la programmation peut inclure des activités de coopération financées à partir des différentes allocations visées à l’article 6, paragraphe 2, et d’autres programmes de l’Union conformément à leur acte de base.
2 La programmation des programmes géographiques établit un cadre de coopération spécifique et adapté, fondé sur: a) les besoins des partenaires, déterminés sur la base de critères précis, tenant compte de la population, de la pauvreté, des inégalités, du développement humain, de la vulnérabilité économique et environnementale, de la résilience de l’État et de la société, ainsi que de l’impact des crises prolongées et récurrentes; b) la capacité et la volonté des partenaires de promouvoir des valeurs, des principes et des intérêts communs, y compris les droits de l’homme, les libertés fondamentales, la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, un espace civique ouvert et l’égalité de genre, et de soutenir des objectifs communs, des alliances et une coopération multilatérales, un ordre international fondé sur des règles, ainsi que l’avancement des priorités de l’Union; c) les engagements des partenaires, y compris ceux fixés d’un commun accord avec l’Union, et les résultats atteints sur la base de critères tels que la réforme politique, le développement économique et social, la durabilité environnementale et l’utilisation efficace de l’aide, en tenant compte des spécificités et du niveau de développement des pays partenaires; d) l’impact potentiel du financement de l’Union dans les pays et régions partenaires; e) les capacités des partenaires à mobiliser les ressources nationales et à en faire un usage efficace ainsi qu’à accéder à des ressources financières, à gérer les ressources de manière transparente, à l’appui des priorités nationales de développement et de leurs capacités d’absorption.
3 Dans le cadre du processus d’affectation des ressources, la priorité est accordée aux pays qui ont le plus besoin d’aide, en particulier aux PMA, aux pays à faible revenu, et aux pays en situation de crise, d’après-crise ou de fragilité ou de vulnérabilité, notamment les petits États insulaires en développement et les pays en développement sans littoral.
4 En outre, l’Union doit répondre aux problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les pays à revenu intermédiaire, en particulier ceux qui passent du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire.
5 La coopération avec les pays industrialisés est axée sur la promotion des intérêts et des valeurs de l’Union et de ceux qu’elle partage avec ces pays, ainsi que sur les objectifs arrêtés d’un commun accord et le multilatéralisme.
6 L’instrument contribue aux actions menées au titre du règlement (UE) 2021/817. Un document de programmation unique est élaboré sur la base du présent règlement, pour sept ans, en tenant compte des fonds prévus par le règlement IAP III. Le règlement (UE) 2021/817 s’applique à l’utilisation de ces fonds.
Article 14 Documents de programmation relatifs aux programmes géographiques
1 Pour les programmes géographiques, la mise en œuvre de l’instrument s’effectue au moyen de programmes indicatifs pluriannuels nationaux et plurinationaux.
2 Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les domaines d’action prioritaires retenus en vue d’un financement par l’Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, des indicateurs de performance clairs et spécifiques et les dotations financières indicatives, tant au niveau global que par domaine prioritaire et, le cas échéant, les modes d’exécution.
3 Les programmes indicatifs pluriannuels sont fondés sur les éléments suivants: a) une stratégie nationale ou régionale sous la forme d’un plan de développement ou d’un document similaire accepté par la Commission comme base pour le programme indicatif pluriannuel correspondant, au moment de l’adoption de ce dernier; b) un document-cadre exposant la politique de l’Union vis-à-vis du ou des partenaires concernés, y compris un document conjoint de l’Union et des États membres; c) un document conjoint de l’Union et du ou des partenaires concernés exposant les priorités communes et les engagements mutuels.
4 Afin d’accroître l’impact de la coopération collective de l’Union, lorsque cela est possible et opportun, un document de programmation conjointe remplace les documents de programmation de l’Union et des États membres. Toutefois, un tel document de programmation conjointe remplace uniquement le programme indicatif pluriannuel de l’Union, pour autant qu’il soit approuvé par un acte d’exécution adopté conformément à l’article 16, respecte les articles 12 et 13, contienne les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article et expose la répartition des tâches entre l’Union et les États membres.
Article 15 Documents de programmation concernant les programmes thématiques
1 Pour les programmes thématiques, la mise en œuvre de l’instrument s’effectue au moyen de programmes indicatifs pluriannuels.
2 Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes thématiques décrivent la stratégie de l’Union, les priorités retenues en vue d’un financement par l’Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, des indicateurs de performance clairs et spécifiques, la situation internationale et les activités des principaux partenaires en lien avec le thème concerné. Lorsqu’il y a lieu, ils prévoient des ressources et définissent des priorités d’action pour la participation aux initiatives mondiales.
3 Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes thématiques précisent les dotations financières indicatives, au niveau global, par domaine de coopération et par priorité. Ces dotations financières indicatives peuvent être présentées sous forme de fourchettes.
Article 16 Adoption et modification des programmes indicatifs pluriannuels
1 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 14 et 15. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Ladite procédure s’applique également aux examens visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, qui ont pour effet de modifier sensiblement le contenu du programme indicatif pluriannuel.
2 Lors de l’adoption des documents de programmation pluriannuelle conjointe visés à l’article 14, la décision de la Commission s’applique uniquement à la contribution de l’Union au document de programmation pluriannuelle conjointe.
3 Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes géographiques font l’objet d’un examen à la suite de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42, paragraphe 2, ainsi que sur une base ad hoc si cela s’avère nécessaire en vue de leur mise en œuvre effective, en particulier en cas de modifications substantielles du cadre stratégique visé à l’article 7 ou après une situation de crise ou d’après-crise.
4 Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes thématiques font l’objet d’un examen à la suite de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42, paragraphe 2, ainsi que sur une base ad hoc si cela s’avère nécessaire en vue de leur mise en œuvre efficace, en particulier en cas de modifications substantielles du cadre stratégique visé à l’article 7.
5 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise ou des menaces immédiates pour la paix, la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut modifier les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 14 et 15 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 45, paragraphe 4.
Article 17 Réserve pour les priorités et défis émergents
1 Le montant visé à l’article 6, paragraphe 3, est utilisé là où il est le plus nécessaire et lorsque cela est dûment justifié, entre autres: a) pour permettre à l’Union de réagir de manière appropriée en cas de circonstances imprévues; b) pour répondre à des besoins nouveaux ou à des défis émergents, tels que ceux qui apparaissent aux frontières de l’Union ou de ses voisins liés à des situations de crise, qu’elles soient naturelles ou d’origine humaine, à un conflit violent et à des situations d’après-crise ou à la pression migratoire et à des déplacements forcés; c) pour promouvoir de nouvelles initiatives ou priorités internationales ou pilotées par l’Union.
2 L’utilisation de ces fonds est décidée conformément aux procédures établies aux articles 16 et 25.
Article 18 Objectifs spécifiques concernant le voisinage
Conformément aux articles 3 et 4, les objectifs spécifiques du soutien de l’Union au titre de l’instrument dans le voisinage sont de: a) promouvoir une coopération politique renforcée et renforcer et consolider une démocratie solide et durable, la stabilité, la bonne gouvernance, l’état de droit et le respect des droits de l’homme; b) soutenir la mise en œuvre des accords d’association, ou d’autres accords existants et futurs, et des programmes d’association arrêtés conjointement ainsi que des priorités de partenariat et des documents équivalents, y compris au moyen de la coopération institutionnelle et du renforcement des capacités; c) promouvoir un partenariat renforcé avec les sociétés entre l’Union et les pays partenaires, ainsi qu’entre les pays partenaires, notamment au moyen de contacts interpersonnels, et un large éventail d’activités axées spécifiquement sur la jeunesse; d) renforcer la coopération régionale et transfrontalière, en particulier dans le cadre du Partenariat oriental, de l’Union pour la Méditerranée, de la collaboration à l’échelle du voisinage européen ainsi que de la coopération régionale dans la zone de la mer Noire, de la coopération arctique et de la dimension septentrionale, y compris dans les domaines de l’énergie et de la sécurité; e) parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l’Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d’un rapprochement des législations et d’une convergence des réglementations avec les normes de l’Union et d’autres normes et standards internationaux pertinents et d’une amélioration de l’accès aux marchés, y compris par l’établissement de zones de libre-échange approfondi et complet, de mesures de renforcement des institutions et d’investissements; f) renforcer les partenariats en matière de migration et de mobilité bien gérées et sûres et, le cas échéant et pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, soutenir la mise en œuvre des régimes d’exemption de visa existants, conformément au mécanisme révisé de suspension de l’exemption de visa, des dialogues sur la libéralisation du régime des visas et des accords et arrangements bilatéraux ou régionaux avec des pays tiers, y compris les partenariats pour la mobilité; g) soutenir des mesures propres à instaurer la confiance et d’autres mesures contribuant à la sécurité, à la prévention et au règlement des conflits, y compris un soutien aux populations touchées et à la reconstruction.
Article 19 Documents de programmation et critères d’allocation
1 Pour les pays et territoires partenaires énumérés à l’annexe I, les domaines d’action prioritaires pour le financement de l’Union sont principalement choisis parmi ceux figurant dans les accords d’association, de partenariat et de coopération, les programmes d’association et priorités de partenariat arrêtés d’un commun accord ou d’autres documents pertinents arrêtés d’un commun accord, existants et futurs, visés à l’article 14, paragraphe 3, point c), entre l’Union et les pays partenaires dans des configurations bilatérales et multilatérales, y compris, le cas échéant, dans le cadre du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la Politique européenne de voisinage, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 18 et aux domaines de coopération des programmes géographiques détaillés à l’annexe II.
2 Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, le soutien apporté par l’Union dans le cadre des programmes géographiques dans le voisinage varie dans sa forme et son montant, compte tenu des éléments suivants pour chaque pays partenaire: a) les besoins du pays, déterminés sur la base d’indicateurs tels que la population, les inégalités et le niveau de développement; b) l’engagement pris à l’égard d’objectifs convenus conjointement en matière de réformes politiques, environnementales, économiques et sociales et les progrès réalisés dans la mise en œuvre desdits objectifs; c) l’engagement en faveur de l’instauration d’une démocratie solide et durable, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption ainsi que les progrès réalisés en ce sens; d) le partenariat avec l’Union, y compris le niveau d’ambition dudit partenariat; e) la capacité d’absorption et l’impact potentiel du soutien de l’Union au titre de l’instrument.
3 Le soutien de l’Union visé au paragraphe 2 du présent article est pris en compte dans les documents de programmation pour les programmes géographiques visés à l’article 14.
Article 20 Approche incitative
1 À titre indicatif, un montant représentant 10 % de l’enveloppe financière indiquée à l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, destiné à compléter les dotations financières nationales indicatives visées à l’article 14, est alloué aux pays et territoires partenaires énumérés à l’annexe I en tant qu’incitation en faveur des réformes. Ces dotations sont arrêtées sur la base des résultats et des progrès réalisés dans les domaines de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l’état de droit, y compris la coopération avec la société civile, des droits de l’homme y compris l’égalité de genre, de la coopération en matière de migration, de la gouvernance économique et des réformes, en particulier les réformes convenues d’un commun accord. Les progrès des pays partenaires sont évalués à intervalles réguliers, en particulier au moyen de rapports d’étape qui incluent les tendances par rapport aux années précédentes.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas au soutien à la société civile, à la prévention des conflits et la consolidation de la paix, aux contacts interpersonnels, y compris la coopération entre autorités locales, au soutien à l’amélioration du respect des droits de l’homme ni aux mesures de soutien en cas de crise. En cas de dégradation grave ou persistante de la démocratie, du respect des droits de l’homme ou de l’état de droit, ou en cas de risque de conflit accru, le soutien à ces actions est renforcé, lorsque cela est possible et opportun.
Article 21 Programmes indicatifs plurinationaux
Les programmes indicatifs plurinationaux dans le voisinage répondent aux défis communs à l’ensemble des pays partenaires ou à un certain nombre d’entre eux, sur la base des priorités du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la politique européenne de voisinage révisée et en tenant compte des travaux réalisés dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, et de la coopération régionale, transrégionale et sous-régionale, en premier lieu entre deux pays partenaires ou davantage, y compris également dans le cadre de la dimension septentrionale et de la coopération régionale "Synergie de la mer Noire".
Article 22 Coopération transfrontalière
1 La coopération transfrontalière, définie à l’article 2, premier alinéa, point 5), couvre la coopération de part et d’autre de frontières terrestres et maritimes adjacentes extérieures, la coopération transnationale à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille, la coopération autour de bassins maritimes et la coopération interrégionale.
2 Le voisinage contribue aux programmes de coopération transfrontalière visés au paragraphe 1 cofinancés par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du règlement Interreg. À titre indicatif, un montant pouvant aller jusqu’à 5 % de l’enveloppe financière allouée au voisinage est prévu pour soutenir ces programmes.
3 Les contributions aux programmes de coopération transfrontalière sont déterminées et utilisées conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement Interreg.
4 Le taux de cofinancement de l’Union ne peut être supérieur à 90 % des dépenses éligibles d’un programme de coopération transfrontalière.
5 Le préfinancement des programmes de coopération transfrontalière peut dépasser le taux visé à l’article 51 du règlement Interreg. À la demande de l’autorité de gestion, pour chaque exercice financier, le taux de préfinancement peut atteindre jusqu’à 80 % des engagements annuels en faveur du programme.
6 Un document de stratégie pluriannuelle concernant la coopération transfrontalière, exposant les éléments visés à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement, est adopté conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement Interreg.
7 Lorsqu’un programme de coopération transfrontalière est annulé conformément à l’article 12 du règlement Interreg, le soutien au programme annulé qui reste disponible dans l’enveloppe financière allouée au voisinage peut être utilisé en priorité pour financer d’autres programmes de coopération transfrontalière ou toute autre activité dans le cadre de cette enveloppe financière, selon les besoins.
Article 23 Plans d’action et mesures
1 La Commission adopte des plans d’action et des mesures annuels ou pluriannuels. Les mesures peuvent prendre la forme de mesures particulières, de mesures spéciales, de mesures de soutien ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les plans d’action et les mesures tiennent compte du contexte spécifique et précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les modes d’exécution, le contrôle et l’évaluation ainsi que le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent.
2 Les plans d’action sont fondés sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés aux paragraphes 5 et 6. Les plans d’action sont élaborés de manière inclusive, transparente et en temps utile. Le cas échéant, les plans d’action sont examinés conjointement avec les États membres dans le cadre de l’approche visant à mieux œuvrer ensemble.
3 Si nécessaire, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l’adoption de plans d’action. Les mesures particulières sont fondées sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés au paragraphe 5 et d’autres cas dûment justifiés.
4 Pour faire face à des situations ou à des besoins imprévus et lorsque le financement n’est pas possible au moyen de sources plus appropriées, la Commission peut adopter des mesures spéciales qui ne sont pas prévues dans les documents de programmation.
5 Les plans d’action annuels ou pluriannuels et les mesures particulières peuvent être utilisés pour mettre en œuvre les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, points b) et c).
6 La Commission peut adopter des mesures d’aide exceptionnelles pour les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point a). La durée d’une mesure d’aide exceptionnelle peut être de 18 mois au maximum et être prolongée deux fois pour une durée supplémentaire maximale de six mois, pour atteindre une durée maximale totale de 30 mois, au cas où sa mise en œuvre serait entravée par des obstacles objectifs et imprévus, à condition que le montant financier de la mesure n’augmente pas. Dans les situations de crise et de conflit prolongées, la Commission peut adopter une deuxième mesure d’aide exceptionnelle d’une durée maximale de 18 mois. Dans des cas dûment justifiés, d’autres mesures peuvent être adoptées lorsque la continuité de l’action de l’Union est essentielle et ne peut être garantie par d’autres moyens.
Article 24 Mesures de soutien
1 Le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de l’instrument et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif et de coordination nécessaire à l’instrument et à la gestion des opérations financées au titre de l’instrument, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes internes de technologies de l’information.
2 Lorsque des dépenses de soutien ne sont pas incluses dans les plans d’action ou les mesures visés à l’article 23, la Commission adopte, le cas échéant, des mesures de soutien. Le financement de l’Union au titre des mesures de soutien peut couvrir: a) des études, des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation, de préparation et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, des activités de publication, et toute autre dépense administrative ou d’assistance technique nécessaire à la programmation et à la gestion des actions, y compris des experts externes rémunérés; b) des activités de recherche et d’innovation et des études concernant des questions pertinentes et leur diffusion; c) des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies de communication, de communication institutionnelle et de visibilité des priorités politiques de l’Union.
Article 25 Adoption de plans d’action et de mesures
1 Les plans d’actions et les mesures sont adoptés par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
2 Il n’est pas nécessaire d’appliquer la procédure visée au paragraphe 1 pour: a) les mesures individuelles pour lesquelles le financement de l’Union ne dépasse pas 5000000 EUR; b) les mesures spéciales et les mesures de soutien ainsi que les plans d’action adoptés en vue de mettre en œuvre des opérations de réaction rapide pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 10000000 EUR; c) les mesures d’aide exceptionnelles visées à l’article 23, paragraphe 4, pour lesquelles le financement de l’Union ne dépasse pas 20000000 EUR; d) les modifications techniques aux plans d’action et aux mesures, pour autant que ces modifications n’affectent pas substantiellement les objectifs du plan d’action concerné ou de la mesure concernée, à savoir notamment: i) un changement de mode d’exécution; ii) l’extension de la période de mise en œuvre; iii) des réaffectations de fonds entre des actions prévues dans un même plan d’action; iv) des augmentations ou des réductions du budget des plans d’action et des mesures ne dépassant pas 20 % du budget initial et 10000000 EUR. Dans le cas de plans d’action et de mesures pluriannuels, les seuils visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), et point d) iv), sont applicables sur une base annuelle. Les plans d’action et les mesures adoptés conformément au présent paragraphe, à l’exception des mesures d’aide exceptionnelles, et les modifications techniques sont communiqués au Parlement européen et aux États membres, par l’intermédiaire du comité compétent visé à l’article 45, dans le mois qui suit leur adoption.
3 Avant d’adopter ou de proroger des mesures d’aide exceptionnelles dont le coût n’excède pas 20000000 EUR, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de leur nature et de leurs objectifs ainsi que des montants financiers envisagés. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil avant de procéder à toute modification importante quant au fond des mesures d’aide exceptionnelles déjà adoptées. La Commission tient compte de l’approche stratégique adoptée en la matière tant pour planifier ces mesures que pour les mettre en œuvre ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l’action extérieure de l’Union.
4 Lorsque des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des crises dues à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine, ou des menaces imminentes pour la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, le requièrent, la Commission peut adopter des plans d’action et des mesures ou des modifications de plans d’action existants et de mesures existantes, sous la forme d’actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 45, paragraphe 4.
5 Un examen environnemental approprié est réalisé, notamment en ce qui concerne les incidences sur le changement climatique et la biodiversité, conformément aux actes législatifs applicables de l’Union, y compris la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 85/337/CEE du Conseil , comprenant, s’il y a lieu, une évaluation des incidences sur l’environnement, notamment les incidences sur le changement climatique, les écosystèmes et la biodiversité, pour les actions sensibles sur le plan de l’environnement, en particulier, les nouvelles infrastructures de grande envergure. D’autres évaluations ex ante appropriées, proportionnées aux objectifs et aux montants des actions et mesures envisagés, sont réalisées afin de déterminer les implications et les risques éventuels de ces actions et mesures en ce qui concerne les droits de l’homme, l’accès aux ressources naturelles telles que la terre, et les normes sociales, y compris sous la forme d’analyses d’impact pour les actions et mesures majeures susceptibles d’avoir un impact significatif dans ces domaines. Le cas échéant, des évaluations environnementales stratégiques, y compris l’incidence sur le changement climatique, sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes sectoriels. La participation des parties prenantes aux évaluations environnementales et l’accès du public aux résultats de ces évaluations sont garantis.
Article 26 Méthodes de coopération
1 Comme le prévoit le règlement financier, le financement au titre de l’instrument est mis en œuvre, soit directement par la Commission, par les délégations de l’Union ou par les agences exécutives, soit indirectement par l’une des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
2 Le financement au titre de l’instrument peut également être fourni au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la BEI, par des États membres, par des pays et régions partenaires, par des organisations internationales ou par d’autres donateurs.
3 Les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier et les contreparties éligibles visées à l’article 35, paragraphe 4, du présent règlement remplissent chaque année leurs obligations en matière de rapports au titre de l’article 155 du règlement financier. Les exigences en matière de rapport sont définies, pour chacune de ces entités, dans la convention-cadre de partenariat financier, la convention de contribution, l’accord sur les garanties budgétaires ou la convention de financement.
4 Les actions financées au titre de l’instrument peuvent être mises en œuvre au moyen d’un cofinancement parallèle ou conjoint.
5 En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d’entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de manière à ce que la destination du financement reste toujours identifiable et de façon à éviter le double financement.
6 En cas de cofinancement conjoint, le coût total d’une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier la source de financement d’une activité spécifique entreprise dans le cadre de l’action.
7 La coopération entre l’Union et ses partenaires peut prendre, par exemple, les formes suivantes: a) des accords triangulaires par lesquels l’Union coordonne, avec les pays tiers, le financement de l’assistance qu’elle accorde à un pays ou à une région partenaire; b) des mesures de coopération administrative et technique, ainsi que le renforcement des capacités, y compris le partage d’expériences de transition et de mise en œuvre des réformes des États membres, telles que la coopération décentralisée au moyen de partenariats ou de jumelages entre institutions publiques, y compris les autorités locales, organismes de droit public ou entités de droit privé investies de missions de service public d’un État membre et ceux d’une région ou d’un pays partenaire, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales; c) des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d’un partenariat public-privé, y compris ceux liés à l’évaluation et au contrôle indépendant de ce dernier, si possible par des organisations de la société civile; d) des programmes d’appui aux politiques sectorielles, au moyen desquels l’Union fournit un appui au programme sectoriel d’un pays partenaire; e) des contributions aux coûts de participation des pays aux programmes de l’Union, aux actions mises en œuvre par les agences et organismes de l’Union, ainsi qu’à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne.
Article 27 Formes de financement de l’Union
1 Le financement de l’Union peut être fourni au moyen des types de financement prévus par le règlement financier, notamment: a) des subventions; b) des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux; c) un appui budgétaire; d) des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission, conformément à l’article 234 du règlement financier; e) des instruments financiers; f) des garanties budgétaires; g) des opérations de mixage; h) un allégement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international; i) une assistance financière; j) des experts externes rémunérés.
2 Lorsqu’elle travaille avec des parties prenantes de pays partenaires, telles que des organisations de la société civile et des autorités locales, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et le contexte pertinent, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d’octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin de toucher un éventail le plus large possible de ces parties prenantes et de répondre au mieux à leurs besoins. L’adoption de modalités spécifiques est encouragée conformément au règlement financier, par exemple des accords de partenariat, des autorisations de soutien financier à des tiers, des attributions directes ou des appels à propositions soumis à des critères d’admissibilité, des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des financements à taux forfaitaire, ainsi que des financements non liés aux coûts, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.
3 En plus des cas visés à l’article 195 du règlement financier, la procédure d’attribution directe peut être utilisée pour: a) les subventions d’un faible montant aux défenseurs des droits de l’homme pour le financement d’actions et de besoins de protection d’urgence, y compris au moyen de mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme en danger, ainsi qu’aux médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la résolution des conflits, à la réconciliation et à la consolidation de la paix, le cas échéant, sans qu’un cofinancement soit nécessaire; b) les subventions, le cas échéant, sans qu’un cofinancement soit nécessaire, visant à financer des actions dans les conditions les plus difficiles, lorsque la publication d’un appel à propositions serait inappropriée, y compris les cas d’atteinte grave aux libertés fondamentales, dont les violations des droits de l’homme, de menaces pesant sur les institutions démocratiques, d’escalade des crises ou de conflits armés, où la sécurité des personnes est la plus menacée ou lorsque les organisations et les défenseurs des droits de l’homme, les médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la réconciliation et à la consolidation de la paix opèrent dans les conditions les plus difficiles: ces subventions ne dépassent pas 1000000 EUR et leur durée ne dépasse pas dix-huit mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au cas où des obstacles objectifs et imprévus à leur mise en œuvre se présenteraient; c) les subventions destinées au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au campus mondial pour les droits de l’homme et au Centre européen interuniversitaire pour les droits de l’homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l’homme et démocratisation, ainsi qu’à son réseau associé d’universités, qui propose des diplômes de troisième cycle sur les droits de l’homme, y compris les bourses pour étudiants et défenseurs des droits de l’homme provenant de pays tiers; d) les subventions de faible montant aux organisations de la société civile recourant autant que possible à des formes simplifiées de financement, conformément à l’article 125 du règlement financier. L’appui budgétaire, y compris grâce aux contrats d’appui aux performances des réformes sectorielles, repose sur l’appropriation nationale, la responsabilité et l’engagement réciproques des pays partenaires, compte tenu de leurs antécédents et de leurs progrès, en ce qui concerne les valeurs universelles, la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit, et vise à renforcer les partenariats entre l’Union et les pays partenaires. Il prévoit le renforcement du dialogue politique, le développement des capacités et l’amélioration de la gouvernance, en complément des efforts des partenaires visant à recueillir davantage de fonds et à les dépenser à meilleur escient afin de soutenir une croissance durable et inclusive et la création d’emplois décents, y compris pour les jeunes, l’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, la construction et la consolidation de démocraties et de sociétés pacifiques. L’appui budgétaire contribue également à l’égalité de genre. Toute décision ayant pour objet de fournir une aide budgétaire est fondée sur les politiques d’aide budgétaire approuvées par l’Union, un ensemble clairement défini de critères d’éligibilité ainsi qu’une évaluation approfondie des risques et des avantages.
4 L’appui budgétaire est modulé de manière à correspondre le mieux possible au contexte politique, économique, social et environnemental du pays partenaire, en tenant compte des situations de fragilité. Lorsqu’elle fournit un appui budgétaire conformément à l’article 236 du règlement financier, la Commission définit clairement et contrôle les critères pour la conditionnalité de l’appui budgétaire, y compris les progrès réalisés en matière de réformes et de transparence, et soutient le renforcement du contrôle parlementaire, des capacités nationales de vérification des comptes, de l’amélioration de la transparence et de l’accès du public à l’information.
5 Le versement de l’appui budgétaire est fondé sur des indicateurs montrant que des progrès satisfaisants sont réalisés sur la voie des objectifs convenus avec le pays partenaire.
6 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et les coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
7 Les instruments financiers, les garanties budgétaires et les opérations de mixage relevant de l’instrument sont mis en œuvre conformément aux principes énoncés à l’article 209, paragraphe 1, du règlement financier, et, dans la mesure du possible, sous la direction de la BEI, d’une institution financière européenne multilatérale, par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d’une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques de développement, éventuellement associés à d’autres formes de soutien financier, provenant à la fois d’États membres et de tiers. Les contributions aux instruments financiers au titre de l’instrument peuvent être faites par les États membres, ainsi que par toute entité visée à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.
8 Les instruments financiers visés au paragraphe 7 peuvent être regroupés en facilités à des fins de mise en œuvre et de rapport.
9 Le financement de l’Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques.
10 Les taxes, droits et charges imposés par les pays partenaires peuvent être éligibles à un financement au titre de l’instrument.
Article 28 Personnes et entités éligibles
1 La participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre de programmes géographiques et du programme thématique en faveur des organisations de la société civile et du programme thématique en faveur des défis planétaires est ouverte aux organisations internationales et à toutes les autres entités juridiques, y compris les organisations de la société civile, qui sont ressortissantes des pays suivants ou, dans le cas de personnes morales, qui y sont aussi effectivement établies: a) les États membres, les bénéficiaires énumérés à l’annexe pertinente du règlement IAP III et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays partenaires du voisinage et la Fédération de Russie lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre des programmes visés à l’annexe I auxquels elle participe; c) les pays et territoires en développement figurant dans la liste des bénéficiaires de l’APD établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE et qui ne sont pas membres du G20, ainsi que les pays et territoires d’outre-mer; d) les pays en développement figurant dans la liste des bénéficiaires de l’APD et qui sont membres du G20, et les autres pays et territoires, lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre d’une action financée par l’Union au titre de l’instrument à laquelle ils participent; e) les pays pour lesquels un accès réciproque au financement externe est établi par la Commission; un tel accès peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à des conditions égales aux entités de l’Union et de pays éligibles au titre de l’instrument; la Commission décide de l’accès réciproque et de sa durée après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires concernés; f) les pays membres de l’OCDE, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un PMA ou dans un pays pauvre très endetté figurant dans la liste des bénéficiaires de l’APD.
2 Sans préjudice des limites inhérentes à la nature et aux objectifs de l’action, la participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre du programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie et du programme thématique en faveur de la paix, la stabilité et la prévention des conflits, ainsi que les opérations de réaction rapide sont ouvertes sans restrictions.
3 Toutes les fournitures et tout le matériel financés au titre de l’instrument peuvent provenir de n’importe quel pays.
4 Les règles d’éligibilité énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques.
5 Pour les actions cofinancées conjointement par une entité, ou mises en œuvre en gestion directe ou indirecte avec des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, points c), ii) à viii), du règlement financier, les règles d’éligibilité de ces entités s’appliquent également.
6 Lorsque des donateurs fournissent un financement à un fonds fiduciaire institué par la Commission, ou via des recettes affectées externes, les règles d’éligibilité prévues dans l’acte constitutif du fonds fiduciaire, ou, en cas de recettes affectées externes, dans la convention conclue avec le donateur, s’appliquent.
7 Dans le cas d’actions financées au titre de l’instrument et au titre d’un autre programme de l’Union, les entités éligibles au titre d’un de ces programmes de l’Union sont considérées comme éligibles.
8 Dans le cas des actions multinationales, les entités juridiques ressortissant des pays et territoires couverts par l’action et, pour les personnes morales, les entités qui sont effectivement établies dans les pays et territoires couverts par l’action peuvent être considérées comme éligibles.
9 Les règles d’éligibilité fixées dans le présent article peuvent être restreintes au regard de la nationalité, de la localisation géographique ou de la nature des demandeurs, lorsque ces restrictions sont requises par la nature spécifique et les objectifs de l’action et lorsqu’elles sont nécessaires pour sa mise en œuvre effective.
10 Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non éligibles peuvent être admis comme éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une action impossible ou excessivement difficile.
11 Afin de promouvoir les capacités, les marchés et les achats locaux, lorsque le règlement financier prévoit une adjudication sur la base d’une seule offre, la priorité est accordée aux contractants locaux et régionaux. Dans tous les autres cas, la participation des contractants locaux et régionaux est encouragée conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement. Les critères de durabilité et de diligence raisonnable sont encouragés.
12 Dans le cadre du programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, toute entité non couverte par la définition de l’entité juridique à l’article 2, premier alinéa, point 6), est éligible lorsque cela est nécessaire pour agir en faveur des domaines d’intervention du présent programme.
Article 29 Activités exclues
Le financement de l’Union au titre de l’instrument ne soutient pas les actions ou les mesures qui: a) peuvent déboucher sur des violations des droits de l’homme dans les pays partenaires; b) sont incompatibles avec la contribution déterminée au niveau national (CDN) du pays bénéficiaire au titre de l’accord de Paris, encouragent les investissements dans les combustibles fossiles, ou, selon l’examen environnemental et l’évaluation des incidences sur l’environnement, ont des incidences négatives notables sur l’environnement ou le climat, à moins que ces actions ou mesures ne soient strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de l’instrument et soient accompagnées de mesures appropriées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser ces effets, y compris le soutien à la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles nuisibles à l’environnement.
Article 30 Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, remboursements et recettes générés par les instruments financiers et les garanties budgétaires
1 En complément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de l’instrument sont reportés automatiquement et peuvent être engagés et utilisés respectivement jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits d’engagement reportés en conformité avec l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier.
2 En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de l’instrument sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine.
3 Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, en conformité avec l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier. L’article 114, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier ne s’applique pas aux actions pluriannuelles visées au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission dégage d’office toute partie d’un engagement budgétaire se rapportant à une action qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté, n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration certifiée des dépenses ou aucune demande de paiement n’a été présentée. Le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux tranches annuelles.
4 Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, du règlement financier, les remboursements et recettes générés par un instrument financier et des garanties budgétaires sont affectés à la ligne budgétaire d’origine en tant que recettes affectées internes, après déduction des coûts et frais de gestion. Tous les cinq ans, la Commission examine la contribution apportée par les instruments financiers existants à la réalisation des objectifs de l’Union et leur efficacité.
Article 31 Champ d’application et financement
1 L’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), couvre le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) et la garantie pour l’action extérieure.
2 L’objectif du FEDD+ en tant que dispositif financier intégré octroyant des capacités de financement sous la forme de subventions, d’une assistance technique, d’instruments financiers, de garanties budgétaires et d’opérations de mixage, visés à l’article 27, paragraphe 1, du présent règlement, est de soutenir les investissements et d’améliorer l’accès au financement, comme moyen de contribuer à la réalisation des objectifs et des principes généraux énoncés aux articles 3 et 8 du présent règlement et, le cas échéant, des objectifs du règlement IAP III, tout en exploitant pleinement l’additionnalité et l’impact sur le développement et en fournissant des produits innovants, y compris aux PME. En particulier, le FEDD+ promeut le développement économique, environnemental et social durable et inclusif, la transition vers une économie à valeur ajoutée durable et un environnement stable propice à l’investissement. Il favorise également la résilience socio-économique et environnementale des pays partenaires en mettant particulièrement l’accent sur l’éradication de la pauvreté. Le FEDD+ contribue ainsi à la réduction des inégalités socio-économiques, la croissance durable et inclusive, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce phénomène, la protection et la gestion de l’environnement, la création d’emplois décents sur la base des normes fondamentales du travail de l’OIT, les perspectives économiques, les compétences et l’entrepreneuriat, les secteurs socio-économiques, en particulier les entreprises sociales et les coopératives, les PME, la connectivité durable, le soutien des groupes vulnérables, la promotion des droits de l’homme, l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des jeunes, et s’attaque aux causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration irrégulière et aux causes profondes des déplacements forcés, conformément aux domaines d’action prioritaires définis à l’annexe V et aux documents de programmation indicatifs correspondants. Une attention particulière est accordée aux pays considérés comme étant en situation de fragilité ou de conflit, aux PMA et aux pays pauvres très endettés, notamment en soutenant le renforcement des capacités institutionnelles, la gouvernance économique et l’assistance technique.
3 La garantie pour l’action extérieure soutient les opérations du FEDD+ couvertes par des garanties budgétaires conformément aux articles 32 à 39 du présent règlement. La garantie pour l’action extérieure soutient également l’assistance macrofinancière et les prêts aux pays tiers visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (Euratom) 2021/948.
4 Dans le cadre de la garantie pour l’action extérieure, l’Union peut garantir des opérations au titre d’accords de garantie signés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027, à concurrence de 53449000000 EUR. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 44 afin de modifier le montant maximal de la garantie pour l’action extérieure de 20 % au maximum.
5 Le taux de provisionnement est compris entre 9 % et 50 %, en fonction du type d’opération. Un montant maximal de 10000000000 EUR provenant du budget de l’Union peut être utilisé afin de provisionner la garantie pour l’action extérieure. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier ce montant maximal pour garantir que le montant du provisionnement reflète le montant et les taux de provisionnement de la garantie pour l’action extérieure, compte tenu du type d’opérations garanties. Le taux de provisionnement concernant la garantie pour l’action extérieure est de 9 % pour l’assistance macrofinancière de l’Union et pour les garanties budgétaires couvrant les risques souverains liés aux opérations de prêt. Les taux de provisionnement sont réexaminés au moins tous les trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, fixée à l’article 51. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier ces taux de provisionnement.
6 La garantie pour l’action extérieure est considérée comme une garantie unique dans le fonds commun de provisionnement institué par l’article 212 du règlement financier.
7 Le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure peuvent soutenir des opérations de financement et d’investissement dans les pays partenaires des régions géographiques visées à l’article 4, paragraphe 2. Le provisionnement de la garantie pour l’action extérieure est financé sur le budget des programmes géographiques concernés institués par l’article 6, paragraphe 2, point a), et est transféré au fonds commun de provisionnement. Le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure peuvent également soutenir des opérations dans les pays bénéficiaires énumérés à l’annexe pertinente du règlement IAP III. Le financement de ces opérations au titre du FEDD+ et du provisionnement de la garantie pour l’action extérieure est effectué au titre du règlement IAP III. Le provisionnement de la garantie pour l’action extérieure pour les prêts aux pays tiers visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (Euratom) 2021/948 est financé au titre dudit règlement.
8 Le provisionnement visé à l’article 211, paragraphe 2, du règlement financier est établi sur la base du total du passif de l’Union autorisé au titre du présent règlement. Le montant annuel de provisionnement requis peut être constitué au cours d’une période n’excédant pas sept ans. Le provisionnement des garanties autorisées en vertu du règlement (UE) 2017/1601 et des garanties, de l’assistance financière et des prêts Euratom en faveur des pays tiers autorisés au titre d’actes de base dont le provisionnement est régi par le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 continue de respecter les dispositions de ces règlements.
9 Les actifs nets au 31 juillet 2021 du fonds de garantie FEDD et du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures prévus respectivement par le règlement (UE) 2017/1601 et par le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009, sont transférés dans le fonds commun de provisionnement pour les besoins de provisionnement des garanties budgétaires autorisées en vertu du règlement (UE) 2017/1601 et des garanties, de l’assistance financière et des prêts Euratom en faveur des pays tiers autorisés au titre d’actes de base dont le provisionnement est régi par le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009.
Article 32 Structure du FEDD+
1 Le FEDD+ est composé de plateformes régionales d’investissement dans les zones régionales fixées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement et dans le règlement IAP III, mises en place à partir des méthodes de travail, des procédures et des structures des mécanismes externes de mixage existants de l’Union, qui peuvent combiner leurs opérations de mixage avec les opérations bénéficiant de la garantie pour l’action extérieure au titre du FEDD+.
2 La Commission assure la gestion du FEDD+.
Article 33 Conseil stratégique du FEDD+
1 La Commission est conseillée par un conseil stratégique pour la gestion du FEDD+ (ci-après dénommé "conseil stratégique du FEDD+"), sauf dans le cas des opérations portant sur les bénéficiaires énumérés à l’annexe pertinente du règlement IAP III des Balkans occidentaux, qui ont leur propre conseil stratégique.
2 Le conseil stratégique du FEDD+ conseille la Commission sur l’orientation stratégique et les priorités des investissements au titre de la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, y compris pour les fenêtres d’investissement visées à l’article 36 et contribue à leur alignement sur les principes directeurs et les objectifs de l’action extérieure, de la politique de développement et de la politique européenne de voisinage de l’Union, ainsi que sur les objectifs énoncés à l’article 3 et sur l’objet du FEDD+, tel qu’énoncé à l’article 31. Le conseil stratégique du FEDD+ aide également la Commission à fixer les grands objectifs d’investissement pour ce qui est du recours à la garantie pour l’action extérieure à l’appui des opérations FEDD+, et veille à ce que les fenêtres d’investissement aient une couverture géographique et thématique adéquate et diversifiée.
3 Le conseil stratégique du FEDD+ soutient également la coordination, la complémentarité et la cohérence globales entre les plateformes régionales d’investissement, entre les trois piliers du plan d’investissement extérieur, entre le plan d’investissement extérieur et les autres actions menées par l’Union en matière de migration et de mise en œuvre du programme 2030, y compris la lutte contre le changement climatique, ainsi qu’avec des programmes extérieurs et des instruments financiers de l’Union.
4 Le conseil stratégique du FEDD+ se compose de représentants de la Commission et du haut représentant, de tous les États membres et de la BEI. Le Parlement européen dispose du statut d’observateur. Les contributeurs, les contreparties éligibles, les pays partenaires, les organisations régionales concernées et les autres parties prenantes peuvent se voir accorder le statut d’observateur, s’il y a lieu. Le conseil stratégique du FEDD+ est consulté avant tout nouvel octroi du statut d’observateur. Le conseil stratégique du FEDD+ est coprésidé par la Commission et le haut représentant.
5 Le conseil stratégique du FEDD+ se réunit au moins deux fois par an et, dans la mesure du possible, adopte des avis par consensus. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à tout moment par la présidence ou à la demande d’un tiers des membres du conseil. Lorsqu’un consensus ne peut être obtenu, les droits de vote s’appliquent conformément à ce qui a été décidé lors de la première réunion du conseil stratégique du FEDD+ et à ce qui est prévu dans son règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe le cadre en ce qui concerne le rôle des observateurs. Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du conseil stratégique du FEDD+ sont rendus publics après leur adoption.
6 Chaque année, la Commission rend compte au conseil stratégique du FEDD+ des progrès accomplis en matière de mise en œuvre de ce Fonds. Le conseil stratégique pour les Balkans occidentaux informe des progrès accomplis en matière de mise en œuvre de l’instrument de garantie dans la région concernée en complément des informations précitées. Les conseils stratégiques examinent les rapports d’évaluation visés à l’article 42, paragraphe 5, et en tient compte. Le conseil stratégique du FEDD+ organise régulièrement une consultation des parties prenantes concernées sur l’orientation stratégique et la mise en œuvre de ce Fonds.
7 L’existence du conseil stratégique du FEDD+ et du conseil stratégique pour les Balkans occidentaux n’a pas d’influence sur la nécessité de disposer d’un seul cadre unifié de gestion des risques au titre du FEDD+.
8 La fonction de gestion des risques des garanties au titre du FEDD+ tient compte des objectifs et des principes de l’instrument. Les méthodes d’évaluation des risques et de rémunération au titre du FEDD+ sont appliquées de manière cohérente à toutes les fenêtres d’investissement, y compris à celles visées à l’article 36. Un groupe d’évaluation des risques techniques est créé par la Commission. La Commission assure que ce groupe d’évaluation des risques techniques puisse effectuer un travail de grande qualité de manière indépendante, impartiale et inclusive. La Commission veille également à ce que les informations et les analyses soient partagées en temps utile, de manière transparente et inclusive avec tous les États membres, en tenant dûment compte de la confidentialité. La composition, le règlement intérieur et les méthodes de travail du groupe d’évaluation des risques techniques sont inclusifs, ouverts aux experts de la BEI, aux autres contreparties éligibles et aux États membres intéressés, et sont présentés au conseil stratégique du FEDD+. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil la composition, le mandat et le règlement intérieur du groupe d’évaluation des risques techniques et veille à l’impartialité et à l’absence de conflit d’intérêts de ses membres.
9 Lors de la période d’application du FEDD+, le conseil stratégique du FEDD+ adopte et publie, le plus tôt possible, des lignes directrices qui précisent la manière de garantir la conformité des opérations menées au titre du FEDD+ avec la finalité, les objectifs et les critères d’éligibilité visés aux articles 31 et 35.
Article 34 Conseils opérationnels régionaux
Les conseils opérationnels des plateformes régionales d’investissement aident la Commission, au niveau de la mise en œuvre, en tenant compte des conseils fournis par le conseil stratégique concerné et des évaluations pertinentes des risques, à définir les objectifs d’investissement aux niveaux régional et sectoriel, ainsi que les fenêtres d’investissement aux niveaux régional, sectoriel et thématique, et formulent des avis sur les opérations de mixage et sur le recours à la garantie pour l’action extérieure couvrant les programmes d’investissement proposés au titre du FEDD+.
Article 35 Éligibilité et sélection des opérations et des contreparties relatives à la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+
1 Les opérations de financement et d’investissement éligibles à un soutien au titre de la garantie pour l’action extérieure cadrent avec les politiques de l’Union, les documents de programmation correspondants ainsi qu’avec les stratégies et les politiques des pays partenaires. En particulier, elles soutiennent les objectifs, les principes généraux et le cadre d’action de l’instrument et, le cas échéant, du règlement IAP III, en prenant dûment en considération les domaines d’action prioritaires énoncés à l’annexe V du présent règlement.
2 La garantie pour l’action extérieure soutient les opérations de financement et d’investissement qui sont conformes aux conditions énoncées à l’article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en ce qui concerne en particulier la nécessité d’assurer l’additionnalité, y compris en remédiant aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, de faire correspondre les intérêts des contreparties éligibles afin d’éviter de fausser la concurrence et, le cas échéant, de maximiser les investissements privés, et qui: a) font l’objet, conformément à l’article 34 du règlement financier, d’évaluations ex ante proportionnées aux objectifs et aux montants des opérations envisagées afin de déterminer les implications et les risques éventuels de ces opérations en ce qui concerne les droits de l’homme, les normes environnementales, sociales et en matière de travail, y compris sous la forme d’analyses d’impact pour les grands programmes susceptibles d’avoir un impact significatif sur ces domaines, conformément à l’objectif du FEDD+ énoncé à l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement et en tenant dûment compte du principe de consentement libre, préalable et éclairé des communautés concernées par les investissements fonciers; b) assurent la complémentarité des différents piliers du plan d’investissement extérieur entre eux ainsi qu’avec d’autres initiatives; c) sont viables sur les plans économique et financier, compte tenu du soutien et du cofinancement éventuellement apportés au projet par des partenaires privés et publics, tout en prenant en considération les capacités et l’environnement opérationnels spécifiques des pays considérés comme étant en situation de fragilité ou de conflit, des PMA, des petits États insulaires en développement et des pays pauvres très endettés, pouvant bénéficier de conditions plus favorables; d) sont viables sur le plan technique et durables d’un point de vue environnemental et social et maximisent l’impact sur le développement; e) ne faussent pas les marchés dans les pays et régions partenaires et n’entrent pas en concurrence déloyale avec les acteurs économiques locaux; f) sont mises en œuvre conformément au cadre stratégique visé à l’article 7, aux obligations et aux normes applicables en vertu de la législation environnementale et sociale et de la législation du travail, ainsi que des lignes directrices, principes et conventions relatifs aux investissements convenus au niveau international, en particulier ceux adoptés par les Nations unies et l’OCDE, dans le respect absolu du droit international des droits de l’homme, et conformément aux objectifs et principes généraux énoncés aux articles 3 et 8.
3 La garantie pour l’action extérieure sert à couvrir les risques liés aux instruments suivants: a) les prêts, y compris les prêts en monnaie nationale; b) les garanties; c) les contre-garanties; d) les instruments du marché des capitaux; e) toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, les assurances et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres.
4 Les contreparties éligibles aux fins de la garantie pour l’action extérieure sont celles précisées à l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier, y compris celles en provenance des pays partenaires et des pays tiers qui contribuent à la garantie pour l’action extérieure, cette contribution étant soumise à l’approbation de la Commission conformément à l’article 37 du présent règlement. En outre, et par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, les organismes régis par le droit privé d’un État membre, d’un pays partenaire ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’action extérieure conformément à l’article 37 du présent règlement, et qui fournissent une assurance suffisante de leur capacité financière sont éligibles aux fins de la garantie pour l’action extérieure.
5 Les contreparties éligibles respectent les règles et les conditions prévues à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Pour les organismes régis par le droit privé d’un État membre, d’un pays partenaire ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’action extérieure conformément à l’article 37 du présent règlement, la préférence va aux organismes qui divulguent des informations liées aux critères environnementaux, sociaux, fiscaux et de gouvernance d’entreprise. La Commission veille à l’utilisation efficace, efficiente et équitable des ressources disponibles parmi les contreparties éligibles, y compris les petites et moyennes contreparties, tout en favorisant la coopération entre elles, et en tenant dûment compte de leurs capacités, de leur valeur ajoutée et de leur expérience. La Commission assure un traitement équitable de toutes les contreparties éligibles, conformément à l’article 27, paragraphe 7, et veille à l’absence de conflits d’intérêts pendant la période de mise en œuvre du FEDD+. Afin d’assurer la complémentarité, la Commission peut demander toutes les informations utiles aux contreparties éligibles sur leurs opérations ne relevant pas du FEDD+.
6 La condition énoncée à l’article 219, paragraphe 4, du règlement financier concernant les contributions par des ressources propres s’applique à chaque contrepartie éligible à laquelle une garantie budgétaire a été allouée au titre de l’instrument sur la base d’un portefeuille.
7 La Commission sélectionne les contreparties éligibles conformément à l’article 154 du règlement financier, en tenant dûment compte: a) des conseils fournis par le conseil stratégique et les conseils opérationnels régionaux; b) des objectifs de la fenêtre d’investissement; c) de l’expérience et de la capacité de gestion des risques de la contrepartie éligible; d) du montant des ressources propres et supplémentaires et du cofinancement du secteur privé que la contrepartie éligible est disposée à mobiliser pour la fenêtre d’investissement, en tenant dûment compte de la taille de l’investissement; e) de l’expertise sectorielle ou géographique des contreparties éligibles; f) des avantages liés à la promotion de la collaboration entre contreparties éligibles.
8 Sur la base de programmes indicatifs pluriannuels et de l’avis du conseil stratégique du FEDD+ et du conseil stratégique pour les Balkans occidentaux, la Commission met en place, après avoir consulté les conseils opérationnels régionaux et informé le Parlement européen et le Conseil, des fenêtres d’investissement pour des régions ou des pays partenaires spécifiques ou les deux à la fois, pour des secteurs spécifiques, ou pour des projets spécifiques ou des catégories spécifiques de bénéficiaires finaux ou les deux à la fois, devant être financés au titre de l’instrument; ces fenêtres d’investissement sont couvertes par la garantie pour l’action extérieure jusqu’à un montant déterminé. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sur la manière dont les fenêtres d’investissement sont conformes au présent article et sur le détail de leurs priorités en matière de financement. Toute demande de soutien financier dans le cadre des fenêtres d’investissement est adressée à la Commission. Le choix des fenêtres d’investissement est dûment justifié par une analyse des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales et par une évaluation de leur adéquation avec les priorités du présent règlement et, le cas échéant, du règlement IAP III. La Commission réalise cette analyse en coopération avec les contreparties et les parties potentiellement éligibles. Les contreparties éligibles peuvent fournir les instruments visés au paragraphe 3 dans le cadre d’une fenêtre d’investissement ou d’un projet individuel géré par une contrepartie éligible. Ces instruments peuvent être fournis en faveur de pays partenaires, y compris des pays fragiles ou touchés par des conflits ou des pays confrontés à des difficultés pour se reconstruire et pour se relever à l’issue de conflits, en faveur des institutions de ces pays partenaires, y compris leurs banques et institutions financières nationales publiques et leurs banques et établissements financiers locaux privés, ainsi qu’en faveur des entités du secteur privé de ces pays partenaires, y compris les PME. Ces instruments ne bénéficient pas aux entreprises contrôlées par le secteur militaire ou de la sécurité de l’État, sauf dans des cas dûment justifiés.
9 La Commission évalue les opérations bénéficiant du soutien de la garantie pour l’action extérieure par rapport aux critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3, si possible en tirant parti des systèmes existants de mesure des résultats de l’Union et des contreparties éligibles. La Commission établit une liste de contrôle des critères d’éligibilité énoncés à l’article 31 et à l’article 35, paragraphes 1 et 2, et évalue et sélectionne toutes les propositions devant bénéficier d’un soutien de la garantie pour l’action extérieure sur la base de cette liste de contrôle, conformément aux informations fournies par les contreparties éligibles. Si nécessaire, la Commission demande aux contreparties éligibles de préciser ou de modifier les informations fournies. La Commission publie chaque année ces listes de contrôles et les résultats de son évaluation pour chaque fenêtre d’investissement, ventilés par pays et par secteur.
10 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier les domaines d’action prioritaires énoncés à l’annexe V.
Article 36 Rôle de la BEI
1 La BEI est chargée de la mise en œuvre d’une fenêtre d’investissement exclusive spécifique offrant une couverture globale du risque pour les opérations avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales d’un montant minimal indicatif de 11000000000 EUR, programmée conformément aux procédures définies aux chapitres I et III du présent titre. La BEI jouit de l’exclusivité pour les opérations avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales relevant de cette fenêtre d’investissement exclusive spécifique. Au titre de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique, on entend par "contribution en ressources propres" la prise de risque résiduel et la garantie de l’Union couvre 65 % du montant total décaissé et garanti au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes. Par dérogation au deuxième alinéa, si la BEI n’est pas en mesure d’effectuer ou décide de ne pas effectuer des opérations au titre de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique, la mise en œuvre de ces opérations est ouverte à d’autres contreparties éligibles, conformément aux conditions prévues dans les accords de garantie pour l’action extérieure pertinents, qui tiennent compte des conditions offertes à la BEI pour le même type d’opérations ainsi que des besoins, des circonstances et de la nature spécifiques de la contrepartie éligible susceptible de pouvoir mettre en œuvre ces opérations.
2 La BEI est susceptible de pouvoir mettre en œuvre des opérations avec des contreparties sous-souveraines ne relevant pas de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique visée au paragraphe 1 et des opérations avec le secteur privé. La procédure visée à l’article 35 est utilisée pour confier à la BEI, le cas échéant, deux fenêtres d’investissement spécifiques supplémentaires portant sur: a) une couverture globale non exclusive du risque pour les opérations avec des contreparties sous-souveraines commerciales; et b) des opérations non exclusives pour la promotion des investissements directs étrangers, le commerce et l’internationalisation des économies des pays partenaires, fournissant une couverture du risque politique pour les opérations du secteur privé.
3 Le montant indicatif pour les fenêtres d’investissement spécifiques visées aux paragraphes 1 et 2 est de 26725000000 EUR. Lors de la mise en œuvre des fenêtres d’investissement spécifiques visées aux paragraphes 1 et 2, la BEI respecte le présent règlement, y compris ses objectifs généraux et ceux du FEDD+ et, le cas échéant, du règlement IAP III, ainsi que les documents de programmation pertinents et les obligations en matière de rapports.
4 Conformément à l’article 209, paragraphe 2, point f), du règlement financier, en raison de la nature et de l’objectif stratégique de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique visée au paragraphe 1, l’accord de garantie pour l’action extérieure concerné peut prévoir que l’Union n’est pas rémunérée pour les opérations relevant de cette fenêtre d’investissement.
5 Aux fins du présent article, les opérations sous-souveraines sont considérées comme commerciales, sauf disposition contraire dûment justifiée par la BEI et confirmée par la Commission. Les opérations relevant de la fenêtre d’investissement spécifique visée au paragraphe 2, point b), sont cohérentes avec celles des organismes de crédit à l’exportation des États membres.
6 La BEI est soumise à l’avis des conseils prévus aux articles 33 et 34, respectivement. Pour les opérations de la BEI relevant des fenêtres d’investissement visées au présent article, il est satisfait à l’évaluation de l’éligibilité établie à l’article 35, paragraphe 9, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La BEI fournit en temps utile toutes les informations demandées par la Commission à cet effet. Les opérations de financement de la BEI relevant de ces fenêtres d’investissement ne sont pas couvertes par la garantie de l’Union lorsque la Commission émet un avis défavorable au titre de la procédure prévue à l’article 19 du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutes les autres modalités applicables à la BEI sont établies dans les accords de garantie pour l’action extérieure concernés.
7 La BEI est éligible pour mettre en œuvre des activités relevant d’autres fenêtres d’investissement établies en vertu de l’article 35, paragraphe 8.
8 Conformément au présent règlement, y compris ses objectifs et ses principes et aux documents de programmation correspondants ainsi que, le cas échéant, au règlement (UE) IAP III, la Commission et la BEI concluent des accords de garantie pour l’action extérieure spécifiques pour les fenêtres d’investissement spécifiques de la BEI visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 37 Contribution d’autres donateurs à la garantie pour l’action extérieure
1 Les États membres, les pays tiers et d’autres tiers peuvent contribuer à la garantie pour l’action extérieure. Par dérogation à l’article 218, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent fournir des contributions sous forme de garanties ou de liquidités. Les pays tiers autres que les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et d’autres tiers fournissent des contributions sous forme de liquidités et qui sont soumises à l’avis du conseil stratégique du FEDD+ et à l’approbation de la Commission. Les États membres peuvent demander que leurs contributions soient affectées au lancement d’actions dans des régions, pays, secteurs ou fenêtres d’investissement existantes spécifiques. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des contributions approuvées.
2 Les contributions apportées sous forme de garantie ne peuvent pas dépasser 50 % du montant visé à l’article 31, paragraphe 4. Les contributions apportées par les États membres et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen sous forme de garantie ne peuvent être sollicitées pour payer des appels à garantie qu’après l’épuisement des fonds provenant du budget général de l’Union, augmentés de toute autre contribution sous forme de liquidités, dans le cadre du paiement d’appels à garantie. Toute contribution peut être utilisée pour couvrir des appels à garantie, indépendamment de l’affectation. Une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur, qui prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement.
Article 38 Mise en œuvre des accords de garantie pour l’action extérieure
1 Au nom de l’Union, la Commission conclut des accords de garantie pour l’action extérieure avec les contreparties éligibles sélectionnées conformément à l’article 35. Ces accords peuvent être conclus avec un consortium de deux ou plusieurs contreparties éligibles. Conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement financier, les garanties budgétaires sont irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande pour les types d’opérations couverts par la garantie pour l’action extérieure. Lorsqu’elle conclut des accords de garantie pour l’action extérieure, la Commission tient dûment compte des conseils et orientations fournis par les conseils et le groupe d’évaluation des risques techniques.
2 Un ou plusieurs accords de garantie pour l’action extérieure sont conclus pour chaque fenêtre d’investissement entre la Commission et la ou les contreparties éligibles sélectionnées. En outre, afin de répondre à des besoins spécifiques, la garantie pour l’action extérieure peut être accordée pour des opérations de financement ou d’investissement individuelles. La signature de tous les accords de garantie pour l’action extérieure est notifiée au Parlement européen et au Conseil. Ces accords sont mis à disposition du Parlement européen et du Conseil à leur demande, en tenant compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles.
3 Les accords de garantie pour l’action extérieure contiennent notamment: a) des règles détaillées concernant la couverture, les exigences, l’éligibilité, les contreparties éligibles et les procédures; b) des règles détaillées relatives à l’octroi de la garantie pour l’action extérieure, y compris les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles et les projets d’instruments de certains types, ainsi qu’une analyse des risques pour ces projets et portefeuilles de projets, y compris aux niveaux sectoriel, régional et national; c) une référence aux objectifs et à la finalité de l’instrument, une évaluation des besoins et une indication des résultats attendus compte tenu de la promotion de la responsabilité sociale et de la conduite responsable des entreprises, notamment par le respect des lignes directrices, des principes et des conventions relatifs aux investissements convenus au niveau international visés à l’article 35, paragraphe 2, point f); d) la rémunération de la garantie pour l’action extérieure, qui reflète le niveau de risque et la possibilité de subventionner en partie la rémunération afin d’offrir des conditions plus favorables dans des cas dûment justifiés, en particulier aux pays fragiles ou touchés par un conflit, aux PMA et aux pays pauvres très endettés; e) les exigences applicables à l’utilisation de la garantie pour l’action extérieure, y compris les conditions de paiement, telles que les délais particuliers, les intérêts à payer sur les montants dus, les dépenses et les coûts de recouvrement et, éventuellement, les dispositions requises en matière de trésorerie; f) les procédures relatives aux créances, y compris, mais sans s’y limiter, les événements déclencheurs et les délais de carence, et les procédures afférentes au recouvrement des créances; g) les obligations en matière de contrôle, d’établissement de rapports, de transparence et d’évaluation; h) des procédures de plainte claires et accessibles pour les tiers qui pourraient être concernés par la mise en œuvre de projets bénéficiant du soutien de la garantie pour l’action extérieure.
4 La contrepartie éligible approuve les opérations de financement et d’investissement conformément à ses propres règles et procédures et en conformité avec l’accord de garantie pour l’action extérieure.
5 La garantie pour l’action extérieure peut couvrir: a) en ce qui concerne les titres de dette, le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la contrepartie éligible sélectionnée, mais non reçus par elle conformément aux modalités des opérations de financement après qu’un événement de défaut s’est produit; b) en ce qui concerne les investissements sous la forme de fonds propres, les montants investis et les coûts de financement y afférents; c) en ce qui concerne les autres opérations de financement et d’investissement visées à l’article 35, paragraphe 2, les montants utilisés et les coûts de financement y afférents; d) l’ensemble des dépenses et des coûts de recouvrement pertinents liés à un événement de défaut, à moins que les sommes correspondantes ne soient déduites du produit du recouvrement.
6 Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables et ses obligations de rapport concernant les risques couverts par la garantie pour l’action extérieure, et conformément à l’article 209, paragraphe 4, du règlement financier, les contreparties éligibles avec lesquelles un accord de garantie pour l’action extérieure a été conclu communiquent une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, contrôlés par un auditeur externe indépendant, comprenant, entre autres, des informations sur les points suivants: a) l’évaluation des risques des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, y compris des informations sur le passif de l’Union mesuré conformément aux règles comptables visées à l’article 80 du règlement financier et aux normes comptables internationales du secteur public; b) les obligations financières en cours de l’Union résultant des opérations FEDD+ fournies aux contreparties éligibles pour leurs opérations de financement et d’investissement, ventilées par opération.
7 Les contreparties éligibles fournissent à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour lui permettre de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement, notamment en ce qui concerne les critères de sélection fixés à l’article 35, y compris le respect des normes en matière de droits de l’homme, d’environnement et de travail, ainsi que des normes sociales.
8 La Commission présente au conseil stratégique FEDD+, aux conseils opérationnels régionaux, au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les instruments financiers et les garanties budgétaires, y compris ceux mis en œuvre par la BEI, ainsi que sur l’assistance financière conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, et aux articles 241 et 250 du règlement financier. À cette fin, les contreparties éligibles fournissent annuellement les informations nécessaires pour permettre à la Commission de satisfaire aux obligations en matière de rapports.
Article 39 Mécanisme de traitement des plaintes et de recours et protection des intérêts financiers de l’Union
1 Dans la perspective d’éventuelles plaintes introduites par des tiers dans des pays partenaires, y compris des communautés et des personnes concernées par des projets soutenus par le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure, la Commission et les délégations de l’Union publient sur leurs sites internet des références directes aux mécanismes de traitement des plaintes des contreparties concernées ayant conclu des accords avec la Commission. La Commission prévoit également la possibilité de recevoir directement les réclamations liées au traitement de plaintes par des contreparties éligibles. La Commission tient compte de ces informations en vue d’une future coopération avec ces contreparties.
2 Les personnes et entités mettant en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires respectent le droit et les principes applicables de l’Union, ainsi que les normes internationales et de l’Union convenues, conformément à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier. La Commission évalue si les systèmes, règles et procédures de ces personnes et entités garantissent la protection des intérêts financiers de l’Union d’une manière équivalente à celle qui est prévue lorsque la Commission exécute le budget de l’Union, dans le respect du principe de proportionnalité, compte tenu de la nature de l’action et des conditions dans lesquelles cette action est mise en œuvre.
Article 40 Participation au capital d’institutions de financement du développement
L’enveloppe pour les programmes géographiques visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être utilisée pour contribuer à la dotation en capital d’institutions de financement du développement européennes et non européennes.
Article 41 Contrôle et établissement de rapports
1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe VI. Ces indicateurs, conformément aux indicateurs relatifs aux ODD, sont utilisés avec des données provenant d’évaluations et d’autres communications de résultats, comme référence pour apprécier le degré de réalisation de ces objectifs spécifiques.
2 La Commission assure un contrôle permanent des actions qu’elle a entreprises et, au moins sur une base annuelle, examine les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le présent règlement, et de l’obtention des résultats escomptés (réalisations et effets). Les progrès accomplis concernant les résultats escomptés sont contrôlés de manière transparente et en temps utile, sur la base de données pertinentes, mesurables, qualitatives et quantitatives, y compris, mais sans s’y limiter, celles énoncées à l’annexe VI. Dans la mesure du possible, les indicateurs sont ventilés par sexe, âge et autres facteurs pertinents.
3 Le contrôle conjoint par l’Union et ses États membres de leur soutien collectif à un pays partenaire est fondé, autant que possible, sur des cadres de résultats communs qui ont été approuvés et figurent dans les documents de programmation conjointe répondant aux critères énoncés à l’article 14, paragraphe 4. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de contrôler la mise en œuvre et les résultats du programme de l’instrument sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.
4 La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’instrument. À partir de 2022, la Commission présente, en temps opportun et au plus tard le 30 novembre de chaque année, au Parlement européen et au Conseil, un rapport annuel sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l’instrument, établi au moyen d’indicateurs, y compris, mais sans s’y limiter, ceux énoncés à l’annexe VI, comportant des informations sur les activités en cours, les résultats obtenus et l’efficacité du règlement. Ce rapport est également transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
5 Le rapport annuel contient: a) des informations sur les mesures financées pour l’année précédente; b) les résultats des activités de contrôle et d’évaluation; c) l’engagement et le niveau de coopération des partenaires concernés ventilé par type d’entité, conformément à l’article 62 du règlement financier, tant pour la gestion directe qu’indirecte; d) les engagements budgétaires, y compris les montants contractés et les crédits de paiement, le tout ventilé par pays, région et secteur de coopération; e) les informations qualitatives et quantitatives, y compris sur les mesures prises au titre de l’article 9, sur l’utilisation de la réserve pour les priorités et défis émergents visée à l’article 17 et sur l’utilisation des fonds consacrés à l’approche incitative axée sur les résultats obtenus dans les domaines essentiels visée à l’article 20. Le rapport annuel évalue les résultats du financement de l’Union à l’aide, autant que possible, d’indicateurs spécifiques et mesurables afin de montrer les progrès accomplis dans la réalisation des cibles et objectifs de l’instrument, ainsi que dans l’intégration des questions visées à l’article 8, paragraphe 8. Il présente également une ventilation des formes de financement de l’Union, telles qu’établies à l’article 27. Dans le cas de la coopération au développement, le rapport évalue également, quand cela est possible et pertinent, le respect des principes relatifs à l’efficacité du développement, y compris pour les instruments financiers innovants.
6 Le rapport annuel établi en 2021 contient des informations consolidées provenant des rapports annuels relatifs à la période 2014-2020 sur tous les financements au titre des règlements visés à l’article 50, paragraphe 2, du présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, les garanties et une ventilation des dépenses par pays, formes de financement de l’Union, telles qu’elles sont établies à l’article 27 du présent règlement, types d’entités, tels qu’ils sont visés à l’article 62 du règlement financier tant pour la gestion directe qu’indirecte, les engagements et les paiements. Ce rapport annuel rend compte des principaux enseignements tirés et de la suite donnée aux recommandations formulées après les exercices d’évaluation externe réalisés lors des années précédentes.
7 Dans le rapport annuel détaillé sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure et sur le fonctionnement du FEDD+, la Commission présente sa gestion et sa contribution effective à ses objectifs. Les éléments suivants y figurent: a) une évaluation des résultats contribuant à l’objet et aux objectifs de l’instrument et, le cas échéant, d’autres instruments de financement, tels qu’ils sont définis à l’article 31, paragraphe 7; b) une évaluation sous forme agrégée, sur la base d’indicateurs conformément à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphe 2, de l’additionnalité et de la valeur ajoutée, de la mobilisation de ressources du secteur privé, y compris des PME, du type d’entités du secteur privé soutenues, des produits estimés et réels, ainsi que des résultats et de l’impact des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, y compris les incidences sur la création d’emplois décents et l’éradication de la pauvreté et de la manière dont sont traitées les causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration irrégulière et les causes profondes des déplacements forcés; l’évaluation comprend une analyse des mesures de risque et de leur incidence sur la stabilité financière et économique des partenaires, ainsi qu’une analyse comparée selon le sexe des opérations couvertes fondée sur des données probantes et des données ventilées par sexe, par pays et par secteur, dans la mesure du possible; c) une évaluation de la conformité des opérations soutenues par la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+ avec les principes sur l’efficacité du développement convenus au niveau international; d) une évaluation de l’effet de levier obtenu par les opérations couvertes; e) une évaluation des synergies et de la complémentarité entre les opérations couvertes par la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, y compris celles visées à l’article 36, et celles couvertes par les autres piliers du plan d’investissement extérieur, sur la base des rapports existants concernés, en accordant une attention particulière aux progrès réalisés en matière de bonne gouvernance, y compris la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, le respect des droits de l’homme, l’état de droit et les politiques qui tiennent compte de l’égalité de genre, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat, de l’environnement économique local et des marchés financiers locaux; f) une évaluation de la rémunération des garanties et de la mise en œuvre de l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier.
8 Une estimation annuelle des dépenses globales liées à l’action pour le climat, à la désertification et à la biodiversité est réalisée sur la base des documents de programmation indicatifs adoptés. Le financement alloué au titre de l’instrument est soumis à un système de suivi annuel fondé sur la méthodologie de l’OCDE, à savoir les "marqueurs en matière d’environnement" et les "marqueurs de Rio", sans exclure le recours à des méthodologies plus précises lorsqu’elles sont disponibles, qui est intégré dans la méthodologie existante pour la gestion des résultats des programmes de l’Union, afin de chiffrer les dépenses liées à la gestion et à la protection de l’environnement, à l’action pour le climat, à la désertification et à la biodiversité au niveau des plans d’action et des mesures visées à l’article 23, et enregistrées dans le cadre des évaluations et du rapport annuel. La Commission rend publiques les informations relatives à la coopération au développement, conformément aux normes reconnues au niveau international, telles que celles de l’OIT et de l’OCDE, et en utilisant le cadre de la norme commune élaborée par l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide.
9 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier l’annexe VI, afin de revoir ou de compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
Article 42 Évaluation
1 La Commission évalue l’incidence et l’efficacité de ses actions par domaine d’intervention et l’efficacité de la programmation, le cas échéant, en ayant recours à des évaluations externes indépendantes. La Commission prend dûment en compte les propositions faites par le Parlement européen ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes. Les évaluations sont fondées, le cas échéant, sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en vue de s’assurer que les objectifs spécifiques ont été atteints et de formuler des recommandations afin d’améliorer les actions futures. La Commission transmet les constatations et les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des mesures de suivi qu’elle a prises, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Les évaluations peuvent être examinées à la demande des États membres conformément à l’article 45, paragraphe 7. Il est tenu compte des résultats de ces examens pour la préparation des programmes et actions et l’affectation des ressources. Ces évaluations et le suivi sont rendus publics. La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées, y compris les bénéficiaires, les acteurs de la société civile et les autorités locales, au processus d’évaluation du financement de l’Union fourni en vertu de l’instrument et peut, s’il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres et d’autres partenaires, en concertation étroite avec les pays partenaires.
2 La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2024, une évaluation à mi-parcours de l’instrument. Cette évaluation porte sur la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’au lancement de ladite évaluation. L’évaluation à mi-parcours est accompagnée, s’il y a lieu, de propositions législatives prévoyant les modifications nécessaires du présent règlement.
3 La Commission procède à une évaluation finale de l’instrument dans le cadre de l’examen à mi-parcours de la période de financement suivante. Cette évaluation analyse et évalue la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs de l’instrument, sur la base d’indicateurs mesurant les résultats obtenus et de toute constatation et conclusion relatives aux incidences de l’instrument.
4 Les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales portent sur l’efficacité, l’efficience, l’impact, la durabilité, la valeur ajoutée, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, y compris la complémentarité et les synergies, et le maintien de la pertinence des objectifs de l’instrument. Les évaluations recensent les enseignements tirés. Elles évaluent le montant maximal de la garantie pour l’action extérieure fixé à l’article 31, paragraphe 4, et comprennent également des informations sur la valeur ajoutée de l’intégration d’instruments auparavant distincts dans un instrument rationalisé. Les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales contiennent également des informations consolidées provenant des rapports annuels sur tous les financements régis par le présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par pays bénéficiaire, formes de financement de l’Union, participation des États membres et des partenaires concernés, engagements et paiements, ainsi qu’une ventilation par programmes géographiques, programmes thématiques et actions en matière de réaction rapide, y compris l’utilisation de fonds provenant de la réserve pour les défis et priorités émergents, visée à l’article 6. Les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales visent en particulier à améliorer le financement de l’Union. Elles fournissent des informations utiles à la prise de décisions sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types d’actions mis en œuvre au titre de l’instrument.
5 Conformément aux dispositions spécifiques du règlement financier en matière de rapports, au plus tard le 31 décembre 2024 et tous les trois ans par la suite, la Commission procède, sur la base d’une évaluation externe, à une évaluation de l’utilisation et du fonctionnement de la garantie pour l’action extérieure, en particulier sa contribution aux objectifs généraux, les résultats atteints et son additionnalité. La Commission présente ce rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport d’évaluation est assorti d’un avis de la Cour des comptes. Le rapport d’évaluation et l’avis de la Cour des comptes sont rendus publics.
Article 43 Extension de la portée géographique
1 Dans des cas dûment justifiés et lorsque l’action à mettre en œuvre est de nature mondiale, transrégionale ou régionale, la Commission peut décider, dans le cadre des programmes indicatifs pluriannuels ou des mesures ou des plans d’action pertinents, d’étendre le champ d’application des actions à des pays et territoires qui ne sont pas couverts par le présent règlement en vertu de l’article 4, afin d’assurer la cohérence et l’efficacité du financement de l’Union ou de stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional.
2 La Commission peut prévoir une dotation financière spécifique pour aider les pays et régions partenaires à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines et avec les pays et territoires d’outre-mer. À cette fin, l’instrument peut contribuer, le cas échéant et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau de financement de la décision d’association outre-mer, y compris le Groenland ou du règlement Interreg, ou de ces deux actes, aux actions mises en œuvre par un pays ou une région partenaire ou par toute autre entité au titre du présent règlement, par un pays, territoire ou toute autre entité au titre de la décision d’association outre-mer, y compris le Groenland ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre des programmes opérationnels conjoints, ou à des programmes ou des mesures de coopération interrégionale établis et exécutés au titre du règlement Interreg.
Article 44 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 6 et 7, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphes 4 et 5, à l’article 35, paragraphe 10, et à l’article 41, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour la durée de validité du présent règlement.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 6 et 7, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphes 4 et 5, à l’article 35, paragraphe 10, et à l’article 41, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 6 et 7, de l’article 6, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphes 4 et 5, de l’article 35, paragraphe 10, et de l’article 41, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 45 Comité
1 La Commission est assistée par le comité de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Le comité peut se réunir dans différents formats en charge de domaines de coopération et d’intervention spécifiques, tels que les actions géographiques, les actions thématiques et les opérations de réaction rapide.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
3 Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
5 La décision adoptée reste en vigueur pendant toute la durée du document, du programme d’action ou de la mesure adoptés ou modifiés.
6 Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la BEI.
7 Les États membres peuvent demander l’examen de toute autre question ayant trait à la mise en œuvre de l’instrument, notamment en ce qui concerne les documents de programmation pluriannuelle, y compris les examens et évaluations à mi-parcours ou ad hoc.
Article 46 Information, communication et visibilité
1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, et d’en rendre compte, en mettant en avant, d’une manière visible sur les supports de communication liés aux actions soutenues au titre de l’instrument, le soutien reçu de l’Union, et en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Les accords conclus avec les destinataires d’un financement de l’Union contiennent des obligations à cet égard.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle et à l’élaboration de rapports sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs de l’instrument.
3 L’instrument soutient la communication stratégique et la diplomatie publique, y compris la lutte contre la désinformation, en vue de communiquer les valeurs de l’Union ainsi que la valeur ajoutée et les résultats obtenus par les actions de l’Union.
4 La Commission met à la disposition du public les informations relatives aux actions financées au titre de l’instrument visées à l’article 38 du règlement financier, y compris, le cas échéant, au moyen d’un site internet unique complet.
5 Le site internet visé au paragraphe 4 comporte également des informations sur les opérations de financement et d’investissement et les éléments essentiels de tous les accords de garantie pour l’action extérieure, y compris les informations relatives à l’identité juridique des contreparties éligibles, aux avantages attendus en matière de développement et aux procédures de plainte conformément à l’article 38, paragraphe 3, point h), compte tenu de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles.
6 Conformément à leurs politiques de transparence et aux règles de l’Union en matière de protection des données et d’accès aux documents et à l’information, les contreparties éligibles au FEDD+ mettent à la disposition du public, de façon proactive et systématique, sur leur site internet, des informations sur toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure, notamment sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent règlement et au respect des exigences qui y sont énoncées. Dans la mesure du possible, ces informations sont ventilées au niveau du projet. Elles tiennent toujours compte de la protection des informations confidentielles et des informations commercialement sensibles. Les contreparties éligibles au FEDD+ portent aussi à la connaissance du public le soutien apporté par l’Union dans toutes les informations qu’elles publient sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure conformément au présent règlement.
Article 47 Dérogation aux exigences posées en matière de visibilité
Lorsque, pour des questions de sécurité ou en raison de sensibilités politiques, il peut être préférable, voire nécessaire, de limiter les activités de communication et de visibilité dans certains pays ou dans certaines zones, ou pendant certaines périodes, le public cible ainsi que les outils, les produits et les canaux à utiliser pour assurer la visibilité et promouvoir une action donnée sont déterminés au cas par cas, en consultation et en accord avec l’Union. Lorsqu’une intervention rapide est nécessaire pour répondre à une crise soudaine, il n’est pas nécessaire de produire immédiatement un plan exhaustif de communication et de visibilité. Dans de telles situations, le soutien de l’Union est néanmoins mentionné de manière appropriée dès le départ.
Article 48 Clause relative au Service européen pour l’action extérieure
Le présent règlement est appliqué conformément à la décision 2010/427/UE, et notamment à son article 9.
Article 49 Modifications de la décision n° 466/2014/UE
"5 La garantie de l’Union couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2021.".
Article 50 Abrogation et dispositions transitoires
1 Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 8, du présent règlement, les règlements (CE, Euratom) n° 480/2009 et (UE) 2017/1601 sont abrogés avec effet à compter du 1er août 2021 et la décision n° 466/2014/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2022. L’enveloppe financière de l’instrument finance le provisionnement des garanties budgétaires autorisées en vertu du règlement (UE) 2017/1601 ainsi que des garanties et de l’assistance financière autorisées au titre d’actes de base dont le provisionnement est régi par le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009. Le provisionnement de telles garanties et de l’assistance financière en faveur des bénéficiaires mentionnés à l’annexe pertinente du règlement IAP III est financé au titre dudit règlement.
2 L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le présent règlement et les mesures adoptées en vertu des règlements (CE, Euratom) n° 480/2009, (UE) n° 230/2014, (UE) n° 232/2014, (UE) n° 233/2014, (UE) n° 234/2014, (UE) n° 235/2014, (UE) n° 236/2014, (Euratom) n° 237/2014 et (UE) 2017/1601 et la décision n° 466/2014/UE.
3 L’enveloppe financière prévue pour l’instrument peut couvrir les dépenses relatives à la préparation de tout règlement connexe futur.
4 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 24, paragraphe 1, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
Article 51 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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