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Règlement (EURATOM) 2021/948 du Conseil du 27 mai 2021 instituant un instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 237/2014

CELEX
32021R0948
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-27
In force since
2021-06-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement institue, sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire (ci-après dénommé «instrument»), qui complète l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Le présent règlement fixe les objectifs de l’instrument, son budget pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 ainsi que les formes et les modes d’exécution du financement de l’Union.

Article 2 Objectifs de l’instrument

1 L’instrument a pour objectif de compléter les activités de coopération nucléaire qui sont financées au titre du règlement (UE) 2021/947, en particulier en vue de soutenir la promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire, de radioprotection, ainsi que de la réalisation de contrôles de sécurité efficaces et effectifs des matières nucléaires dans les pays tiers, sur la base des activités menées au sein de la Communauté au titre du cadre réglementaire Euratom pertinent, conformément au présent règlement et de la manière la plus ouverte possible. Dans cette perspective, l’instrument vise également à contribuer à la promotion de la transparence dans les processus de décision des autorités de pays tiers dans le domaine nucléaire.

2 Conformément au paragraphe 1, l’instrument a pour objectifs spécifiques ce qui suit: a) la promotion d’une véritable culture en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, de la mise en œuvre des normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, et de l’amélioration constante de la sûreté nucléaire, y compris la promotion de la transparence dans les processus de décision des autorités de pays tiers ayant trait à la sûreté des installations nucléaires; b) une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, et le déclassement et l’assainissement d’anciens sites et installations nucléaires, y compris la promotion de la transparence dans les processus de décision des autorités de pays tiers; c) la mise en place de contrôles efficaces et effectifs des matières nucléaires dans des pays tiers.

Article 3 Cohérence, uniformité et complémentarité

1 Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il convient de veiller à la cohérence, aux synergies et à la complémentarité avec le règlement (UE) 2021/947, d’autres programmes de l’action extérieure de l’Union et d’autres politiques et programmes pertinents de l’Union, de même qu’à la cohérence des politiques au service du développement.

2 Lorsqu’il y a lieu, d’autres programmes de l’Union peuvent contribuer à des actions établies au titre du présent règlement, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le présent règlement peut également contribuer à des mesures établies au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.

3 Les règles de chaque programme de l’Union contribuant à des actions établies au titre du présent règlement s’appliquent à sa contribution respective à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

Article 4 Budget de l’instrument

L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 300 millions d’EUR en prix courants.

Article 5 Cadre stratégique

Les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération, les accords multilatéraux et les autres accords qui établissent une relation juridiquement contraignante entre l’Union et ses pays partenaires, ainsi que les conclusions du Conseil européen et les conclusions du Conseil, les déclarations faites lors de sommets, les conclusions de réunions à haut niveau avec les pays partenaires, les communications de la Commission et les communications communes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité forment le cadre stratégique global pour la mise en œuvre du présent règlement.

Article 6 Programmes indicatifs pluriannuels

1 La coopération relevant du présent règlement est mise en œuvre sur la base des programmes indicatifs pluriannuels.

2 Les programmes indicatifs pluriannuels visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et les pays ou régions tiers concernés, en conformité avec la finalité globale et le champ d’action, les objectifs, les principes et les politiques de la Communauté et sur la base du cadre stratégique énoncé à l’article 5.

3 Les programmes indicatifs pluriannuels constituent une base générale pour la coopération au titre du présent règlement et décrivent les objectifs de coopération de la Communauté, eu égard aux besoins des pays concernés, aux priorités de la Communauté, à la situation internationale et aux activités des pays tiers concernés. Les programmes indicatifs pluriannuels indiquent également quelle valeur ajoutée la coopération apporte et comment éviter tout double emploi avec d’autres programmes et initiatives, en particulier ceux d’organisations internationales poursuivant des objectifs similaires et ceux des grands bailleurs de fonds.

4 Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les domaines prioritaires sélectionnés en vue d’un financement, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance et axés sur les résultats et les dotations financières indicatives, tant au niveau global que par objectif.

5 Les programmes indicatifs pluriannuels se fondent sur un dialogue avec les pays ou les régions partenaires, associant les parties prenantes concernées, en particulier les pouvoirs publics et les autorités de réglementation ainsi que les organisations qu’ils désignent, afin que la région ou le pays concerné s’approprie suffisamment le processus et de manière à encourager un soutien à un nouveau développement de la sûreté nucléaire au niveau national.

6 Après consultation du groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ci-après dénommé «ENSREG») s’il y a lieu, la Commission adopte les programmes indicatifs pluriannuels conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

7 Conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, la Commission révise et, si nécessaire, actualise les programmes indicatifs pluriannuels, à tout le moins quatre ans après leur adoption.

Article 7 Plans d’action annuels et mesures

1 La Commission adopte des plans d’action annuels qui se fondent sur les programmes indicatifs pluriannuels. La Commission peut aussi adopter des mesures spéciales et des mesures de soutien. En cas de besoins, de situations ou d’obligations imprévus et dûment justifiés, la Commission peut adopter des mesures spéciales. Les plans d’action et les mesures spéciales précisent, pour chaque pays ou région tiers, les objectifs poursuivis, les procédures de gestion, les projets à financer, un calendrier indicatif, les résultats escomptés et les principales activités, les méthodes et, le cas échéant, l’état d’avancement des plans d’action et des mesures spéciales pour chaque pays ou région tiers, le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent. Ces plans d’action et mesures contiennent une description du catalogue des actions à financer et une description succincte de chacune d’entre elles, une indication des montants affectés à chaque action, un calendrier indicatif de mise en œuvre et des indicateurs spécifiques pour le suivi, l’évaluation et l’examen des performances ainsi que des résultats et des dépenses d’appui correspondantes, selon les besoins. Ils présentent, le cas échéant, les enseignements tirés d’actions de coopération antérieures.

2 Les plans d’action et les mesures sont adoptés par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

3 La procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, n’est pas requise pour: a) les mesures spéciales et les mesures de soutien pour lesquelles le financement de l’Union ne dépasse pas 5 millions d’EUR; b) les modifications techniques, pour autant qu’elles n’affectent pas substantiellement les objectifs de la mesure ou du plan d’action concerné, notamment: i) un changement du mode d’exécution; ii) des réaffectations de fonds entre des actions prévues dans un même plan d’action; iii) des augmentations ou des réductions du budget des plans d’action et mesures spéciales d’un montant ne dépassant pas 20 % du budget initial et n’excédant pas 5 millions d’EUR. Une fois adoptées conformément au présent paragraphe, les mesures spéciales et les mesures de soutien, ainsi que les modifications techniques les concernant, sont communiquées au comité de l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire, visé à l’article 15, dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. Elles sont également communiquées au Parlement européen.

4 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité d’une réaction rapide de la Communauté, la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, adopte ou modifie les plans d’action ou les mesures par voie d’actes d’exécution, qui s’appliquent immédiatement.

Article 8 Mesures de soutien

1 Le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de l’instrument et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de surveillance, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège pour l’appui administratif nécessaire à l’instrument et à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes institutionnels de technologies de l’information.

2 Lorsque des dépenses de soutien ne sont pas incluses dans les plans d’action ou les mesures spéciales visés à l’article 7, la Commission adopte, le cas échéant, des mesures de soutien. Le financement de l’Union au titre des mesures de soutien peut couvrir: a) des études, des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation, de préparation et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques et de publication, et toute autre dépense administrative ou d’assistance technique nécessaire à la programmation et à la gestion des actions, y compris pour des missions d’enquête ou des experts externes rémunérés; b) des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris pour l’élaboration de stratégies de communication, la communication institutionnelle et la visibilité des priorités politiques de l’Union.

Article 9 Méthodes de coopération

Le financement au titre de l’instrument est mis en œuvre par la Commission, comme le prévoit le règlement financier, soit directement par la Commission elle-même soit indirectement par l’une des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

Article 10 Formes et modes d’exécution du financement de l’Union

1 Le financement de l’Union au titre de l’instrument peut être fourni dans les formes prévues par le règlement financier, notamment: a) des subventions; b) des marchés publics de services ou de fournitures; c) la rémunération d’experts externes; et d) des financements mixtes.

2 L’aide au titre de l’instrument peut également être mise en œuvre selon les règles applicables à la garantie pour l’action extérieure mise en place par le règlement (UE) 2021/947 (ci-après dénommée «garantie pour l’action extérieure») et contribuer au provisionnement en faveur de la garantie pour l’action extérieure. La garantie pour l’action extérieure soutient aussi les actions sur la base de la décision 77/270/Euratom du Conseil . Le taux de provisionnement pour les opérations de la garantie pour l’action extérieure, auxquelles l’aide au titre de l’instrument contribue, s’élève à 9 %.

3 Les taux de provisionnement sont réexaminés tous les trois ans à compter de la date d’application du présent règlement.

Article 11 Personnes et entités éligibles

1 La priorité est accordée aux personnes et entités des pays en voie d’adhésion, des pays candidats, des pays candidats potentiels et des pays relevant de la politique européenne de voisinage. La participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre de l’instrument est ouverte aux organisations internationales ainsi qu’à toutes les entités juridiques qui sont des ressortissants des pays ou territoires ci-après ou, dans le cas de personnes morales, qui y sont effectivement établies: a) les États membres, les bénéficiaires au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen ; b) les pays partenaires situés dans l’espace de voisinage visés à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/947; c) les pays et territoires en développement figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommée «liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement «) et qui ne sont pas membres du G20, ainsi que les pays et territoires d’outre-mer relevant de la décision 2013/755/UE du Conseil ; d) les pays en développement figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement et qui sont membres du G20, et les autres pays et territoires, lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre d’une action financée par l’Union au titre du présent règlement à laquelle ils participent; e) les pays pour lesquels l’accès réciproque au financement extérieur est établi par la Commission; f) les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un pays moins avancé ou dans un pays pauvre lourdement endetté figurant dans la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement; g) les pays tiers dans lesquels les activités se déroulent comme prévu dans les programmes indicatifs pluriannuels, mesures ou plans d’action spécifiques. L’accès réciproque visé au premier alinéa, point e), peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an, dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à conditions égales à des entités de l’Union et de pays éligibles au titre du présent règlement. La Commission décide de l’accès réciproque et de sa durée après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires concernés.

2 Toutes les fournitures et tout le matériel financés au titre de l’instrument peuvent provenir des pays visés au paragraphe 1 et dans les conditions connexes énoncées audit paragraphe.

3 Les règles énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions en lien avec la nationalité à ces personnes physiques.

4 Pour les actions cofinancées conjointement par une entité, ou mises en œuvre en gestion directe ou gestion indirecte avec des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, points c) ii) à viii), les règles d’éligibilité de ces entités s’appliquent également.

5 Lorsque des bailleurs de fonds fournissent un financement à un fonds fiduciaire institué par la Commission, ou via des recettes affectées externes, les règles d’éligibilité prévues dans l’acte constitutif de ce fonds fiduciaire, ou dans la convention conclue avec le bailleur de fonds en cas de recettes affectées externes, s’appliquent.

6 Dans le cas d’actions financées au titre de l’instrument et par un autre programme de l’Union, les entités éligibles au titre de l’un de ces programmes sont considérées comme éligibles.

7 Les règles d’éligibilité du présent article peuvent être restreintes au regard de la nationalité, de la localisation géographique ou de la nature des demandeurs, ou de l’origine du matériel et des fournitures, lorsque ces restrictions sont requises en raison de la nature spécifique et des objectifs de l’action et lorsqu’elles sont nécessaires pour sa mise en œuvre effective.

8 Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non éligibles peuvent être jugés éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une action impossible ou excessivement difficile.

9 Afin de promouvoir les capacités, les marchés et les achats locaux, la priorité est accordée aux contractants locaux et régionaux dans les situations où le règlement financier prévoit une adjudication sur la base d’une seule offre. Dans tous les autres cas, la participation des contractants locaux et régionaux est encouragée conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier.

Article 12 Critères applicables à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire

1 Une compréhension mutuelle et un accord de réciprocité entre un pays tiers et la Communauté sont confirmés, en principe, par une demande officielle à la Commission. Cette demande lie le gouvernement concerné.

2 Les pays tiers souhaitant coopérer avec la Communauté sont des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et ont fait entrer en vigueur un protocole additionnel ou ont conclu un accord de garanties avec l’AIEA. Ils souscrivent pleinement aux principes fondamentaux de sûreté énoncés dans les normes de sûreté de l’AIEA et sont parties aux conventions pertinentes, telles que la convention sur la sûreté nucléaire et la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ou ont effectué des démarches témoignant de leur engagement à s’y lier. En cas de coopération active, cet engagement est évalué chaque année, en tenant compte des rapports nationaux et d’autres documents relatifs à la mise en œuvre des conventions pertinentes. Sur la base de cette évaluation, une décision est prise quant à la poursuite de la coopération. En cas d’urgence, il serait souhaitable, à titre exceptionnel, de faire preuve de souplesse dans l’application de ces principes.

3 Afin d’assurer le suivi et le respect des objectifs en matière de coopération de l’instrument, le pays tiers concerné accepte l’évaluation des actions entreprises. Cette évaluation permet le suivi et la vérification du respect des objectifs agréés et peut conditionner la poursuite du versement de la contribution de la Communauté.

4 La coopération fournie par l’Union dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires au titre du présent règlement n’a pas pour but de promouvoir l’énergie nucléaire et n’est pas interprétée comme une mesure visant à promouvoir cette énergie dans les pays tiers.

Article 13 Bénéficiaires de la coopération

1 La coopération au titre du présent règlement s’adresse: a) aux autorités de réglementation compétentes dans le domaine de la sûreté nucléaire et aux organismes de soutien technique qui leur sont désignés, afin de préserver leurs compétences techniques et leur indépendance et de garantir le renforcement du cadre réglementaire dans les domaines pertinents en ce qui concerne la sûreté nucléaire et la radioprotection; b) aux organismes nationaux chargés de la gestion sûre des déchets radioactifs, afin qu’ils puissent être classés, enregistrés, comptabilisés et stockés en toute sécurité; c) à toute partie prenante d’un système national dont la mission est de comptabiliser et de contrôler les matières nucléaires afin de mettre en place des contrôles efficaces et effectifs; d) aux exploitants de centrales nucléaires, dans des cas exceptionnels, limités à la mise en œuvre de la recommandation résultant de l’examen par les pairs au sujet de l’évaluation des risques et de la sûreté (tests de résistance) effectué par l’ENSREG.

2 Les objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sont poursuivis notamment au moyen des mesures suivantes: a) le renforcement des procédures et des systèmes du cadre réglementaire; b) la mise en place d’un dispositif efficace pour prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques, y compris l’exposition accidentelle, et l’atténuation de ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient; c) l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres, de méthodes, de technologies et d’approches, pour une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs; d) un soutien pour assurer la sûreté des sites et installations nucléaires en ce qui concerne les mesures pratiques de protection conçues pour réduire les risques liés à l’irradiation et pour protéger la santé des travailleurs et des populations; e) l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres de déclassement d’installations nucléaires existantes, d’assainissement d’anciens sites nucléaires et d’anciens sites d’extraction d’uranium, ainsi que de récupération et de gestion de matières et d’objets radioactifs immergés en mer; f) la mise en place du cadre réglementaire et des méthodes, des technologies et des stratégies nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité nucléaire, y compris pour la comptabilisation et le contrôle corrects des matières fissiles au niveau de l’État et des exploitants; g) l’aide pour la formation des personnels; h) une fourniture limitée d’équipements aux exploitants de centrales nucléaires dans des cas exceptionnels, comme indiqué au paragraphe 1, point d). Dans des cas particuliers et dûment justifiés, les mesures relatives au premier alinéa, point a), sont mises en œuvre au moyen de la coopération entre les exploitants et/ou les organisations compétentes des États membres et les exploitants d’installations nucléaires, au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom, de pays tiers. L’article 7, paragraphe 3, ne s’applique pas aux mesures relatives au premier alinéa, point h), du présent paragraphe.

Article 14 Suivi, établissement de rapports et évaluation

1 Le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation sont réalisés conformément à l’article 41, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l’article 42 du règlement (UE) 2021/947.

2 La réalisation de l’objectif de l’instrument est mesurée sur la base des indicateurs ci-après et de leur effet sur la sûreté nucléaire, la radioprotection et la réalisation de contrôles de sécurité efficaces et effectifs des matières nucléaires: a) les actes législatifs et réglementaires élaborés, introduits et/ou révisés en prenant en compte les normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire; b) les études de conception, de concept ou de faisabilité en vue de la mise en place d’installations conformes aux normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire; et c) les résultats des mesures prises pour améliorer la sûreté nucléaire, la radioprotection et les contrôles de sécurité efficaces et effectifs, fondées sur les normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de contrôles de sécurité nucléaire, y compris les résultats des examens par les pairs internationaux, mis en œuvre dans les installations nucléaires.

Article 15 Comité

1 La Commission est assistée par le comité de l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5 dudit règlement, s’applique.

Article 16 Information, communication et visibilité et dérogation aux exigences en matière de visibilité

Les activités d’information, de communication et de visibilité liées à l’objectif visé à l’article 3 et les dérogations aux exigences en matière de visibilité sont mises en œuvre conformément respectivement aux articles 46 et 47 du règlement (UE) 2021/947.

Article 17 SEAE

Le présent règlement s’applique conformément à la décision 2010/427/UE.

Article 18 Abrogation

Le règlement (Euratom) no 237/2014 est abrogé.

Article 19 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (Euratom) no 237/2014, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2 L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’instrument et les mesures adoptées en vertu du règlement (Euratom) no 237/2014.

3 L’enveloppe financière prévue pour l’instrument peut couvrir les dépenses relatives à la préparation de tout dispositif destiné à succéder au présent règlement.

4 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 6, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

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