Règlement d’exécution (UE) 2021/955 de la Commission du 27 mai 2021 établissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formulaires, modèles, procédures et dispositions techniques à utiliser pour les publications et les notifications des règles en matière de commercialisation, des frais et des charges, et précisant les informations à communiquer pour la création et l’entretien de la base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM, ainsi que les formulaires, modèles et procédures à utiliser pour la communication de ces informations (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Publication des dispositions nationales relatives aux exigences de commercialisation
1 Les autorités compétentes publient sur leur site internet les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1156, en utilisant le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.
2 Les informations visées au premier alinéa sont publiées par les autorités compétentes soit dans leur intégralité sur une page unique et réservée à cet usage de leur site internet, soit sur des pages internet distinctes, qui présentent les informations visées au présent paragraphe respectivement pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA) et pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
3 Les autorités compétentes publient les résumés des informations visées au paragraphe 1 d’une manière claire, succincte et facilement compréhensible, en utilisant les modèles figurant à l’annexe II du présent règlement. Ces résumés sont publiés sur la même page internet que les informations visées au paragraphe 1, soit en haut, soit en bas de ladite page.
Article 2 Publication des informations concernant les frais ou charges perçus par les autorités compétentes aux fins de l’exercice de leurs fonctions liées aux activités transfrontalières des gestionnaires de FIA, des gestionnaires d’EuVECA, des gestionnaires d’EuSEF et des sociétés de gestion d’OPCVM
Les autorités compétentes publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1156 séparément pour chacun des frais ou charges, en utilisant le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 3 Notifications à l’Autorité européenne des marchés financiers
1 Les autorités compétentes notifient à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les hyperliens menant à leur site internet sur lequel les informations visées à l’article 1er sont publiées, ainsi que toute modification apportée à ces hyperliens et aux informations publiées sur les pages internet concernées, en utilisant les modèles figurant à l’annexe IV.
2 Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les hyperliens menant à leur site internet sur lequel les informations visées à l’article 2 sont publiées, ainsi que toute modification apportée à ces hyperliens et aux informations publiées sur les pages internet concernées, en utilisant les modèles figurant à l’annexe V.
3 Les autorités compétentes notifient à l’AEMF toute modification apportée aux hyperliens et informations visés aux paragraphes 1 et 2 dans un délai de dix jours ouvrables suivant la mise en œuvre de la modification sur le site internet de l’autorité compétente.
Article 4 Point de contact unique
1 Aux fins des notifications visées à l’article 3, chaque autorité compétente désigne un point de contact unique pour l’envoi des informations et pour la communication de tout problème relatif à la transmission de ces informations.
2 Les autorités compétentes notifient à l’AEMF le point de contact unique visé au paragraphe 1.
3 L’AEMF désigne un point de contact unique pour la réception des informations visées aux articles 1er et 2 et pour la communication de tout problème relatif à la réception des informations visées au présent article.
4 L’AEMF notifie aux autorités compétentes le point de contact unique visé au paragraphe 3.
Article 5 Informations à communiquer à l’AEMF aux fins de la création et de l’entretien de la base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM
1 Aux fins de la création et de l’entretien de la base de données centrale visée à l’article 12 du règlement (UE) 2019/1156, les autorités compétentes des États membres d’origine transmettent à l’AEMF les informations précisées à l’annexe VI, tableau 1, du présent règlement ainsi que toute mise à jour de celles-ci sur une base trimestrielle.
2 Les autorités compétentes des États membres d’origine transmettent à l’AEMF les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de cinq jours à compter de la fin de chaque trimestre, soit du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre.
Article 6 Dispositions techniques nécessaires au fonctionnement du portail de notification mis en place par l’AEMF
1 Les autorités compétentes transmettent, dans un format XML commun, les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, en utilisant le format de champ prévu à l’annexe VI, tableau 2.
2 Les autorités compétentes transmettent les documents visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1156 par voie électronique via le portail de notification mis en place par l’AEMF en application de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement.
3 L’AEMF veille à l’exhaustivité, à l’intégrité et à la confidentialité des informations visées aux paragraphes 1 et 2 durant leur transmission via le portail de notification.
4 L’AEMF veille à ce que le portail de notification visé au paragraphe 2 traite et vérifie automatiquement l’ensemble des informations et données d’accompagnement transmises et envoie à l’autorité compétente à l’origine de la transmission un retour d’information concernant la réussite de la transmission et toute erreur survenue durant celle-ci.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er et l’article 3, paragraphe 1, sont applicables à partir du 2 août 2021 et l’article 5 est applicable à partir du 2 février 2022.
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