Règlement d’exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d’identification de ces animaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement met en œuvre les règles visées aux paragraphes 2, 3 et 4 en ce qui concerne les équidés détenus: a) nés dans l’Union; b) à la suite de leur entrée sur les territoires énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2017/625, et mis en libre pratique, à l’exception des cas de réintroduction dans l’Union après exportation temporaire vers des pays tiers.
2 Le présent règlement établit des règles générales et spécifiques pour l’application uniforme du système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 108, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les équidés et différentes catégories d’équidés, afin de garantir son fonctionnement efficace, y compris: a) l’accès uniforme aux données figurant dans la base de données informatique et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement de la base de données informatique visée à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 64 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et les délais, obligations et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs ou d’autres personnes physiques ou morales et en matière d’enregistrement des équidés dans la base de données informatique; b) les spécifications et procédures techniques, les formats, la conception et les modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification des équidés, y compris: i) les délais pour l’application des moyens et méthodes d’identification; ii) le retrait, la modification ou le remplacement des moyens et méthodes d’identification et les délais pour ces opérations; iii) la configuration du code d’identification; c) les spécifications techniques, les formats et les modalités de fonctionnement pour les documents d’identification unique à vie pour les équidés; d) l’application pratique des dérogations aux exigences d’identification et d’enregistrement pour certains équidés destinés à l’abattage et pour les équidés détenus qui vivent en semi-liberté; e) les règles d’utilisation du document d’identification unique à vie pour les mouvements d’équidés effectués conformément à la dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688; f) les modèles de formulaires nécessaires pour utiliser le document d’identification unique à vie à des fins sportives et pour les mouvements internationaux de chevaux de compétition, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); g) l’identification des équidés entrés dans l’Union en provenance de pays tiers.
3 Le présent règlement établit les règles relatives aux modèles des formulaires nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6 et du règlement délégué (UE) 2021/577, qui doivent figurer dans le document d’identification unique à vie, ainsi que les règles relatives à la documentation de certains traitements conformément à la directive 96/22/CE.
4 Le présent règlement établit les règles relatives aux modèles de formulaires nécessaires pour la saisie des informations prévues à l’annexe V, partie 2, chapitre I, du règlement (UE) 2016/1012 et du règlement délégué (UE) 2017/1940 qui doivent figurer dans un document d’identification unique à vie pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «équidé»: un animal détenu de l’une des espèces appartenant au genre Equus, comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 2) «établissement»: un établissement au sens de l’article 4, point 27, du règlement (UE) 2016/429; 3) «opérateur»: toute personne physique ou morale ayant des équidés sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l’exclusion des vétérinaires; 4) «propriétaire»: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété de l’équidé; 5) «équidé enregistré» ou «animal de l’espèce équine enregistré»: a) un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection agréé conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2016/1012, ou une instance de sélection figurant sur la liste visée à l’article 34 dudit règlement; b) un animal de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»); 6) «livre généalogique»: un livre généalogique au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2016/1012; 7) «section principale»: la section principale d’un livre généalogique au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2016/1012; 8) «organisme de sélection»: un organisme de sélection au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/1012; 9) «instance de sélection»: une instance de sélection au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2016/1012; 10) «équidés destinés à l’abattage»: les équidés destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir; 11) «équidé à statut sanitaire élevé»: un équidé qui peut être déplacé vers d’autres États membres conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688; 12) «autorité compétente»: l’autorité vétérinaire centrale d’un État membre au sens de l’article 4, point 55), du règlement (UE) 2016/429; 13) «autorité zootechnique»: l’autorité compétente au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2016/1012; 14) «certificat zootechnique»: le certificat zootechnique au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2016/1012, figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940; 15) «marque»: toute caractéristique individuelle héréditaire ou acquise distinctive d’un équidé, visible ou pouvant être rendue visible et qui peut être relevée pour les besoins de l’identification de cet équidé; 16) «transpondeur»: le dispositif électronique d’identification défini dans l’article 2, point 23), du règlement délégué (UE) 2019/2035; 17) «code unique»: le code unique au sens de l’article 2, point 17), du règlement délégué (UE) 2019/2035; 18) «numéro universel d’identification des équidés» (UELN): un code alphanumérique unique à quinze caractères rassemblant des informations sur l’équidé auquel il correspond et sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système de codification géré par l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), qui héberge le site web de l’UELN; 19) «carte à puce»: un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles; 20) «vétérinaire responsable»: le vétérinaire visé aux articles 112 et 113 du règlement (UE) 2019/6 responsable du traitement médical d’un équidé et de la documentation de ce traitement et de ses effets sur le statut de l’équidé comme étant destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage conformément au présent règlement; 21) «base de données informatique»: la base de données informatique établie par un État membre pour l’enregistrement des informations relatives aux équidés détenus conformément à l’article 109, paragraphe 1, partie introductive et point d), du règlement (UE) 2016/429; 22) «document d’identification unique à vie»: le document unique à vie par lequel les opérateurs détenant des équidés sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement conformément à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429; 23) «marque de validation»: une mention dans le document d’identification unique à vie apposée par l’autorité compétente conformément à l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688, et aux fins y mentionnées; 24) «licence»: une mention dans le document d’identification unique à vie apposée en vue de la participation à des compétitions équestres à l’échelon local, régional, national ou international par la fédération nationale relevant de la Fédération équestre internationale (FEI) ou apposée en vue de la participation à des courses par l’autorité compétente pour les courses, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688 et aux fins y visées; 25) «organisme délégataire»: l’organisme délégataire au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, désigné conformément à l’article 108, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2016/429 pour garantir la mise en application pratique du système d’identification et d’enregistrement établi pour les équidés, y compris la délivrance et la remise de documents d’identification unique à vie pour les équidés. Cet organisme est dénommé «organisme chargé de délivrer le document» au titre IV, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Article 3 Rôle des opérateurs et des propriétaires
1 L’opérateur détenant un équidé, qui n’est ni le propriétaire ni l’un des propriétaires de l’équidé, agit conformément aux règles établies dans le présent règlement au nom et avec l’accord du propriétaire ou d’un représentant des propriétaires de l’équidé.
2 Les États membres et, le cas échéant, les organismes délégataires, peuvent exiger que les demandes suivantes qui leur sont adressées par les opérateurs soient présentées par le propriétaire ou un représentant des propriétaires: a) les demandes de documents d’identification unique à vie, prévues à l’article 22; b) les demandes de doubles de documents d’identification, prévues à l’article 25; c) les demandes de documents d’identification de remplacement, prévues à l’article 26; d) les demandes de modification des données d’identification dans les documents d’identification unique à vie existants, prévues à l’article 30.
Article 4 Informations concernant les autorités compétentes et les organismes délégataires délivrant des documents d’identification unique à vie pour les équidés
1 Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des autorités compétentes et, le cas échéant, des organismes délégataires, chargés de délivrer les documents d’identification unique à vie pour les équidés, et mettent cette liste à la disposition des autres États membres et du public sur un site web créé par l’autorité compétente.
2 La liste visée au paragraphe 1: a) comprend les coordonnées nécessaires au respect des exigences des articles 8, 9, 11, 22, 27 et 28; b) est suffisamment compréhensible pour les allophones et directement consultable, à tout moment, via le lien internet fourni à la Commission conformément au paragraphe 3.
3 Afin d’aider les États membres à diffuser la liste mise à jour visée au paragraphe 1, la Commission crée un site web pour lequel chaque État membre lui fournit un lien renvoyant directement aux informations requises sur le site web mentionné au paragraphe 1.
Article 5 Attribution d’un code à la base de données informatique et aux bases de données des organismes délégataires
1 L’autorité compétente attribue un code à la base de données informatique et, le cas échéant, à chaque base de données créée dans le cadre de la base de données informatique par des organismes délégataires, des organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), qui enregistrent les données d’identification des équidés,
2 Le code prévu au paragraphe 1 est compatible avec le système de codification de l’UELN et se compose d’un code à six caractères pour la base de données informatique et pour chaque base de données établie dans le cadre de la base de données informatique, qui comprend: a) trois chiffres pour le code numérique ISO 3166 du pays; b) trois caractères alphanumériques pour la base de données.
Article 6 Enregistrement des données d’identification dans la base de données informatique
1 Lors de la première identification d’un équidé, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, les organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), enregistrent les données d’identification de l’animal dans la base de données informatique sous le code unique.
2 Le code unique visé au paragraphe 1 est composé: a) du code attribué à la base de données informatique ou aux bases de données des organismes délégataires, des organismes de sélection et des organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), conformément à l’article 5, paragraphe 2, suivi: b) d’un numéro d’identification individuel à neuf chiffres attribué à l’équidé.
3 Le code unique sert de référence pour tout accès aux bases de données informatiques et aux bases de données des organismes délégataires, des organismes de sélection et des organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b) ainsi que pour tout échange de données entre ces bases.
4 Lorsque des organismes délégataires, des organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), créent des bases de données dans le cadre de la base de données informatique, ils veillent à ce que les informations prévues, au minimum, à la section I, partie A, points 1 à 7, et partie C, et à la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, soient reprises dans la base de données informatique.
Article 7 Modalités de fonctionnement des bases de données informatiques relatives aux équidés et accès aux données qu’elles contiennent
1 Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la continuité du fonctionnement des bases de données informatiques en cas de perturbation potentielle, ainsi que pour garantir la sécurité, la protection, l’intégrité et l’authenticité des informations enregistrées dans les bases de données informatiques.
2 Les États membres veillent à ce que, à leur demande, les opérateurs des établissements dans lesquels sont détenus des équidés, les opérateurs détenant des équidés et les opérateurs des abattoirs auxquels sont présentés des équidés en vue de leur abattage aient au moins un accès gratuit en lecture seule aux informations suivantes contenues dans la base de données informatique relative aux équidés susmentionnés qui les concernent: a) le code unique visé à l’article 6, paragraphe 2; b) le cas échéant, le code d’identification de l’animal visé à l’annexe I, partie 1, point 1), ou partie 2, point 2), et affiché par les moyens d’identification physiques visés à l’annexe III, point a), b), c), e) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035; c) le statut de l’équidé, à savoir son admissibilité à l’abattage pour la consommation humaine ou son exclusion de celui-ci.
3 Les États membres fournissent aux autorités compétentes et aux organismes délégataires un accès en lecture/écriture à la base de données informatique pour qu’ils puissent saisir les données d’identification des équidés ou échanger des données entre cette base de données informatique et les bases de données gérées par les organismes délégataires.
4 Les États membres fournissent aux autorités compétentes des autres États membres, ou, le cas échéant, aux organismes délégataires dans ces autres États membres, énumérés conformément à l’article 4, paragraphe 1, un accès gratuit en lecture seule aux informations détaillées au paragraphe 2, points a), b) et c), contenues dans leurs bases de données informatiques pour les équidés habituellement détenus sur leur territoire.
5 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent accorder aux opérateurs détenant des équidés visés à l’article 102, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 et aux vétérinaires responsables un accès en lecture/écriture aux ensembles de données pertinents de la base de données informatique, à condition que la protection des données soit garantie conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 8 Modalités et conditions techniques relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les équidés
1 Lorsque les États membres décident, conformément à l’article 108, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, d’échanger des données d’identification d’équidés contenues dans leurs bases de données informatiques directement avec les bases de données informatiques correspondantes d’autres États membres, les informations visées à l’article 64, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 sont échangées sous forme de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres, au moyen d’une définition de schéma XML mise à disposition par la Commission sur la base des normes pertinentes visées à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
2 L’autorité compétente responsable de l’établissement vers lequel l’équidé a été déplacé pour y avoir sa résidence habituelle peut demander les informations visées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’établissement d’origine, et chaque transmission est horodatée.
Article 9 Délais et obligations d’enregistrement des équidés dans la base de données informatique
Les opérateurs détenant des équidés veillent à la transmission à l’autorité compétente des informations requises conformément à l’article 64, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dans un délai fixé par l’autorité compétente, qui n’excède pas sept jours à compter de la date à laquelle l’équidé a été enregistré conformément à l’article 102, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2016/429, en tant que résident habituel de l’établissement de l’opérateur.
Article 10 Spécifications techniques pour les moyens et méthodes d’identification
1 Les États membres mettent en place un système garantissant l’unicité du code affiché par les transpondeurs utilisés comme dispositif électronique d’identification, tel que des transpondeurs injectables, des marques auriculaires électroniques ou des bagues au paturon électroniques pour l’identification des équidés nés dans l’Union ou mis en libre pratique dans l’Union après leur entrée en provenance d’un pays tiers.
2 Les dispositifs électroniques d’identification sont conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, partie 1.
3 Les marques auriculaires et les bagues au paturon sont conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe I, partie 2.
Article 11 Délais d’application des moyens d’identification
1 Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que des transpondeurs injectables ou, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, des marques auriculaires soient appliqués aux équidés en même temps que, ou peu de temps avant, le remplissage du formulaire d’identification nécessaire pour demander la délivrance du document d’identification unique à vie dans le délai d’identification prévu à l’article 21.
2 Les opérateurs détenant des équidés destinés à l’abattoir conformément à l’article 43, paragraphe 2, veillent à ce que les moyens d’identification soient apposés sur l’équidé immédiatement après la réception des documents correspondants envoyés par l’autorité compétente et délivrés dans un format établi par ladite autorité compétente pour satisfaire aux exigences en matière d’informations sur la chaîne alimentaire énoncées à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004.
3 Le délai limité entre l’apposition des moyens d’identification et le remplissage du formulaire d’identification pour demander un document d’identification unique à vie, tel que prévu au paragraphe 1, ne s’applique pas à l’identification: a) des équidés vivant en semi-liberté et identifiés conformément à l’article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035; b) aux poulains âgés de moins de 6 mois lorsqu’ils sont marqués par un moyen d’identification à des fins de certification pour accompagner leur mère durant un séjour temporaire dans: i) un autre État membre pendant une période inférieure à 30 jours ou conformément à l’article 64, point c), iii), du règlement délégué (UE) 2019/2035; ou ii) un pays tiers.
Article 12 Mesures de détection d’une identification antérieure des équidés
1 Avant d’appliquer les moyens d’identification à l’équidé conformément à l’article 13, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou le vétérinaire ou la personne qualifiée visé à l’article 13, paragraphe 1, veille à ce que des mesures soient prises pour détecter d’éventuels signes ou marques d’une identification antérieure de l’équidé qui aurait été réalisée au moyen de transpondeurs injectables ou de marques auriculaires. Ces mesures comprennent au minimum les suivantes: a) un contrôle de l’équidé visant à rechercher tout éventuel transpondeur injectable précédemment implanté, à l’aide d’un dispositif de lecture conforme aux exigences énoncées à l’annexe I, partie 1, point 2 b), au minimum quand ce lecteur est en contact direct avec la surface du corps de l’équidé à l’endroit où un transpondeur aurait pu être implanté conformément à l’article 13, paragraphe 2; b) tout signe clinique indiquant qu’un transpondeur précédemment implanté ou une marque précédemment appliquée a été enlevé chirurgicalement ou modifié; c) tout signe ou indice qu’une autre méthode d’identification autorisée conformément à l’article 16 a été appliquée à l’équidé.
2 Lorsque les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article mettent en évidence l’existence d’un transpondeur injectable ou de marques auriculaires précédemment implantés, ou de toute autre méthode d’identification appliquée conformément à l’article 16 et révélatrice d’une identification antérieure complète conformément au chapitre III, section 2, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire: a) délivre un double ou un document d’identification de remplacement conformément à l’article 25 ou 26, en fonction des informations disponibles; b) saisit de manière appropriée le code affiché par le transpondeur ou les marques auriculaires, ou les informations relatives à l’autre méthode de vérification de l’identité, dans les champs réservés aux données d’identification à la section I, partie A, ainsi que dans le signalement graphique à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés, figurant à l’annexe II, partie 1.
3 Si l’enlèvement non signalé d’un transpondeur injectable, d’une marque auriculaire ou d’une marque associée à une autre méthode d’identification telle que visée au paragraphe 1, point c), est confirmé sur un équidé né dans l’Union, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, délivre un double du document d’identification conformément à l’article 25, ou un document d’identification de remplacement conformément à l’article 26.
Article 13 Procédures et modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification
1 Les moyens d’identification sont appliqués par un vétérinaire ou, lorsque la législation nationale le prévoit, par une personne autorisée et dûment formée et qualifiée.
2 Le transpondeur injectable est implanté par voie parentérale, après une préparation appropriée du site d’injection, du côté gauche de l’équidé, au milieu de l’encolure, entre la nuque et le garrot dans la zone du ligament nucal.
3 Lorsque l’identification est effectuée au moyen d’une marque auriculaire conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, la marque est apposée sur le pavillon de l’oreille gauche de l’équidé.
4 Le code affiché par les moyens d’identification visés à l’annexe III, point a), b), c), e) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035 après injection ou application est enregistré par la personne visée au paragraphe 1, ou sous sa responsabilité, dans le champ dédié à cet effet dans le formulaire d’identification nécessaire pour demander un document d’identification unique à vie, ou directement à la section I, partie A, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
Article 14 Retrait, modification ou remplacement des moyens d’identification et délais pour ces opérations
1 Lorsqu’un transpondeur cesse de fonctionner et doit être remplacé, l’équidé est identifié par un nouveau transpondeur affichant un nouveau code; ce nouveau code est également enregistré dans la base de données informatique et, le cas échéant, dans la base de données de l’organisme délégataire, ainsi que dans le document d’identification unique à vie figurant à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.
2 Toute marque auriculaire perdue ou illisible appliquée conformément à l’article 13, paragraphe 3, est remplacée par une marque affichant un nouveau code; ce nouveau code est également enregistré dans la base de données informatique et, le cas échéant, dans la base de données de l’organisme délégataire, ainsi que dans le document d’identification unique à vie figurant à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.
3 Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification soient remplacés dès que possible après leur perte ou après qu’ils ont cessé de fonctionner correctement et, en tout état de cause, dans un délai fixé par l’autorité compétente n’excédant pas 30 jours à compter de la date du constat de perte ou de dysfonctionnement et avant que l’équidé ne quitte son établissement de résidence habituelle.
4 Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un équidé a été identifié avec davantage d’identifiants qu’une simple marque auriculaire, l’autorité compétente peut autoriser le remplacement de la marque auriculaire perdue ou devenue illisible par une nouvelle marque auriculaire portant le code d’identification de l’animal affiché par les autres moyens d’identification.
5 Les opérateurs détenant des équidés enregistrés informent l’organisme de sélection ou l’organisation ou association visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, de tout changement dans le code affiché par les moyens d’identification.
Article 15 Mesures à prendre en ce qui concerne les moyens d’identification en cas d’abattage, de mise à mort ou de mort d’équidés
1 L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour que, lors de l’abattage ou de la mort de l’équidé, les moyens d’identification soient protégés contre une utilisation ultérieure frauduleuse par leur récupération et leur destruction ou leur élimination sur place.
2 Lorsque le transpondeur injectable ne peut être récupéré sur le corps d’un équidé abattu pour la consommation humaine et que la viande ou la pièce de viande contenant le transpondeur est déclarée impropre à la consommation humaine conformément à l’article 45, point m), du règlement d’exécution (UE) 2019/627, les sous-produits de l’équidé qui en résultent sont éliminés pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1 du présent article.
Article 16 Autorisation d’autres méthodes d’identification
1 Lorsqu’un État membre a autorisé, conformément à l’article 62 du règlement délégué (UE) 2019/2035, une autre méthode d’identification appropriée pour la vérification de l’identité des équidés détenus nés sur son territoire, y compris les marques distinctives héritées ou acquises et les marqueurs génétiques, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, veille à ce que les données obtenues au moyen de cette méthode aient été vérifiées avant d’être enregistrées dans le document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique.
2 Les États membres peuvent imposer le recours à d’autres méthodes de vérification de l’identité fondées sur des marqueurs génétiques, pour compléter les exigences d’identification prévues à l’article 109, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (UE) 2016/429, pour les équidés nés ou résidant habituellement sur leur territoire.
3 Les États membres mettent à la disposition de la Commission, des autres États membres et du public les informations sur les autres méthodes d’identification autorisées, visées au paragraphe 1 du présent article, sur le site web visé à l’article 4, paragraphe 1.
4 Lorsqu’une autre méthode d’identification, visée au paragraphe 1 du présent article, est utilisée pour identifier des équidés, les informations sont consignées dans le document d’identification unique à vie détaillé.
5 Dans le cas d’équidés présentant des marques uniques, tels que les zèbres, dans des établissements fermés, l’autorité compétente peut autoriser le remplacement du signalement graphique par une photographie de haute qualité.
6 Lorsqu’une autre méthode d’identification, visée au paragraphe 1, est utilisée, l’opérateur fournit le moyen d’accéder aux données d’identification ou assume, le cas échéant, le coût ou les conséquences des retards résultant de la vérification de l’identité de l’équidé.
Article 17 Exigences minimales concernant le format, la conception et le contenu des documents d’identification unique à vie
1 Le document d’identification unique à vie est présenté dans l’un des formats suivants: a) un format standard (document d’identification standard), suffisant pour contenir les informations minimales requises pour l’identification des équidés conformément aux règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2019/6, comprenant les sections I, II et III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, et satisfaisant aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 2 de ladite annexe; b) un format détaillé (document d’identification détaillé), suffisant pour contenir les informations minimales requises pour l’identification des équidés conformément aux règlements (UE) 2016/429, (UE) 2019/6 et (UE) 2016/1012 ainsi qu’à l’article 65, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2019/2035, comprenant les sections I à X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, et satisfaisant aux exigences supplémentaires énoncées dans la partie 2 de ladite annexe.
2 Le document d’identification unique à vie n’est délivré qu’une fois saisies les informations demandées, au minimum, dans la partie A, points 1, 2 et 4 à 7, et dans la partie B, points 12 à 18, et, le cas échéant conformément à l’article 16, à la section X, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
3 La forme de la silhouette de l’équidé dans le signalement graphique figurant à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1, peut être adaptée si le document est délivré pour un équidé autre qu’un cheval.
4 Dans le cas d’un document d’identification standard, l’autorité compétente peut décider de ne rendre obligatoire la saisie des informations suivantes que pour les équidés exclus de l’abattage pour la consommation humaine conformément à l’article 39, paragraphe 2: a) section I, partie A, point 3) a) à h), du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1; b) section I, partie B, points 12 à 18, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
5 Le traçage du contour des châtaignes à la section X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, est exigé uniquement pour les documents d’identification unique à vie délivrés pour des équidés non identifiés au moyen d’un transpondeur injectable ou d’une marque auriculaire et ne présentant pas de marques ou que trois épis ou moins.
6 Le site anatomique d’implantation d’un transpondeur injectable est indiqué sur le signalement graphique figurant à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.
Article 18 Exigences minimales concernant les spécifications techniques des documents d’identification unique à vie
1 Le document d’identification unique à vie satisfait aux exigences supplémentaires énoncées à l’annexe II, partie 2.
2 Lorsque, dans les cas décrits à l’article 21, paragraphe 4, le document d’identification unique à vie est délivré dans le format détaillé, composé de deux parties, à savoir le format standard visé à l’article 17, paragraphe 1, et les sections IV à X insérées comme un tout indivisible dans la pochette de la couverture, comme indiqué à l’annexe II, partie 2, point b), le code unique inscrit à la section IV établit le lien entre le format standard, d’une part, et les sections IV à X, d’autre part.
Article 19 Enregistrement du code du transpondeur dans le document d’identification
1 Lorsqu’un transpondeur injectable est implanté dans un équidé conformément à l’article 11, l’autorité compétente, ou l’organisme délégataire, inscrit les informations suivantes dans le document d’identification unique à vie: a) au moins les 15 derniers caractères du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l’implantation, et éventuellement i) un code-barres autocollant, à condition que la page du document d’identification soit ensuite scellée; ou ii) une impression du code-barres visé au point i) indiquant au moins les 15 derniers caractères du code transmis par le transpondeur; b) la signature de la personne qualifiée qui a rempli le signalement figurant à la section I, partie A et le signalement graphique figurant à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1, et qui a lu le code affiché par le transpondeur après l’implantation de celui-ci, ou la signature de la personne qui a reproduit ces informations aux fins de la délivrance du document d’identification conformément aux règles de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association visés, respectivement, à l’article 22, paragraphes 2 et 3.
2 Lorsqu’un équidé a déjà été identifié, mais au moyen d’un transpondeur injectable non conforme aux normes ISO en vigueur, le système de lecture est mentionné à la section I, partie A, point 5, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
Article 20 Utilisation de cartes en plastique, de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables en parallèle des documents d’identification unique à vie
1 Lorsque le document d’identification unique à vie est délivré avec une carte en plastique ou une carte à puce, ces cartes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe III.
2 Les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’applications numériques sur des appareils électroniques portables, pour autant que celles-ci affichent au moins les données d’identification stockées dans la base de données informatique, aux fins de l’identification de l’équidé pendant les mouvements: a) sur leur territoire national; b) à destination d’autres États membres, au titre de la dérogation prévue à l’article 69 du règlement délégué (UE) 2020/688; c) à destination de pays tiers qui ont autorisé ce type d’identification.
3 Toutefois, les États membres ne peuvent autoriser l’utilisation de cartes en plastique, de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables en tant que seuls documents d’identification lorsque le mouvement se fait à destination d’un abattoir.
Article 21 Délais d’identification
1 Tout opérateur détenant un équidé veille à ce que l’animal placé sous sa responsabilité soit identifié dans un délai déterminé par l’État membre et n’excédant pas 12 mois après la naissance de l’animal et, en tout état de cause, avant que l’animal ne quitte son établissement de naissance pour une durée dépassant 30 jours, sauf si: a) les dérogations prévues à l’article 66, paragraphe 2, point c) ou e), du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’appliquent; ou b) ce mouvement se fait conformément à l’article 43, paragraphe 2; ou c) l’équidé appartient à une population d’équidés vivant en semi-liberté et les conditions de l’article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’appliquent;
2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les organismes de sélection ayant établi des livres généalogiques pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine peuvent, conformément aux exigences d’identification fixées à l’annexe I, partie 3, point 1, du règlement (UE) 2016/1012, exiger que les animaux soient identifiés en tant que «poulain sous la mère».
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un nouveau document d’identification unique à vie peut être délivré à tout moment: a) à la demande de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, ou par celle-ci ou celui-ci, lorsque le document d’identification unique à vie existant n’est pas conforme aux exigences de l’article 17 ou lorsque certaines données d’identification définies à la section I, II ou III du modèle de document d’identification figurant à l’annexe II, partie 1, n’ont pas été consignées correctement par l’autorité compétente, ou, le cas échéant, par l’organisme délégataire; ou b) lorsque le document d’identification unique à vie délivré avant la date d’application du présent règlement ne peut être adapté pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 17.
4 Un nouveau document d’identification unique à vie est délivré dans le format détaillé, ou le document d’identification standard existant est transformé en document d’identification détaillé par l’ajout des sections IV à X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, dans le cas où l’équidé doit être: a) élevé au rang d’équidé à statut sanitaire élevé, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688; ou b) inscrit en tant que reproducteur de race pure de l’espèce équine dans la section principale ou enregistré en tant qu’équidé dans une section annexe d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection réalisant un programme de sélection approuvé en vertu de l’article 8 ou de l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012; ou c) enregistré en tant que cheval enregistré au sens de l’article 2, paragraphe 5, point b), conformément aux règles de l’association ou de l’organisation chargée respectivement de la gestion des chevaux de compétition ou de course.
5 Le temps qu’un nouveau document d’identification unique à vie soit délivré conformément aux paragraphes 3 et 4 et remis à l’opérateur détenant l’équidé, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, conserve le document d’identification unique à vie existant devant être saisi, et l’invalidation du document d’identification existant et la délivrance du nouveau document d’identification unique à vie sont enregistrées dans la base de données informatique et accompagnées d’une référence au code unique initialement attribué à l’équidé.
Article 22 Demandes de documents d’identification pour des équidés nés dans l’Union et délivrance et remise de ces documents
1 À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, dans l’État membre où se situe l’établissement de naissance de l’équidé, délivre et remet des documents d’identification unique à vie pour les équidés autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, peut délivrer le document d’identification unique à vie visé au premier alinéa dans un format standard.
2 À la demande de l’opérateur, les organismes de sélection qui réalisent des programmes de sélection approuvés conformément à l’article 8 ou à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1012 dans l’État membre où se situe l’établissement de naissance de l’équidé délivrent des documents d’identification détaillés pour les équidés enregistrés visés à l’article 2, paragraphe 5, point a), ainsi que pour les équidés devant être enregistrés dans une section annexe d’un livre généalogique pour la race concernée.
3 À la demande de l’opérateur, les fédérations nationales, branches ou autorités d’organisations ou d’associations internationales gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses dans l’État membre où se situe l’établissement de naissance de l’équidé délivrent des documents d’identification détaillés pour les équidés visés à l’article 2, paragraphe 5, point b).
4 À l’exception des cas où les deux tâches de délivrance et de remise des documents d’identification unique à vie détaillés ont été déléguées à des organismes de sélection ou à des organisations ou associations tels qu’ils sont visés respectivement aux paragraphes 2 et 3, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, remet le document d’identification unique à vie délivré conformément au paragraphe 2 ou 3 à l’opérateur ayant effectué la demande, visé au paragraphe 2 ou 3.
5 Aux fins de la remise du document d’identification unique à vie conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, établit les procédures de: a) transfert sécurisé, par les organismes de sélection et les organisations et associations visés respectivement aux paragraphes 2 et 3, i) du document d’identification unique à vie délivré conformément au paragraphe 2 ou 3; ii) des informations devant être saisies dans la base de données informatique conformément à l’article 6; b) remise du document d’identification unique à vie à l’opérateur ayant effectué la demande, visé au paragraphe 2 ou 3.
Article 23 Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
1 Les autorités compétentes, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, et les organismes de sélection, organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, veillent à ce que l’ordre et la numérotation des sections contenues dans les documents d’identification tels qu’ils sont établis dans le modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, ne soient pas modifiés et à ce qu’un nombre suffisant de pages soit prévu pour chacune de ces sections afin que des mentions multiples puissent y être portées.
2 L’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou les organismes de sélection et organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, sont responsables de la gestion sécurisée des documents d’identification, remplis ou vierges, conservés dans leurs locaux.
3 Lorsqu’une autre méthode d’identification est autorisée, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou les organismes de sélection et les organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, saisissent les informations à la section I, partie A, point 6 ou 7, et, le cas échéant, à la section X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, et enregistrent ces informations dans la base de données informatique.
Article 24 Dérogation relative aux mouvements ou au transport d’équidés munis d’un document d’identification provisoire
1 À la demande de l’opérateur détenant l’équidé, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, délivre un document provisoire, identifié en tant que tel, conformément au modèle de document d’identification provisoire figurant à l’annexe IV, qui autorise les mouvements ou le transport de l’équidé à l’intérieur d’un même État membre pendant une période n’excédant pas quarante-cinq jours, au cours de laquelle le document d’identification est remis à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, aux fins de la mise à jour des données d’identification.
2 Le document d’identification provisoire prévu au paragraphe 1 est complété par un formulaire conforme à la section II du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, dans lequel sont inscrites les informations visées à l’article 40.
3 Conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/2035, les opérateurs ne peuvent transporter des équidés accompagnés d’un document provisoire, tel qu’il est prévu au paragraphe 1, vers un abattoir en vue de leur abattage pour la consommation humaine.
4 Le document provisoire peut ne pas être exigé pour les équidés dont les données d’identification sont accessibles à partir d’applications numériques sur des appareils électroniques portables et qui sont détenus dans un État membre ayant autorisé et mis en œuvre lesdites applications conformément à l’article 20, paragraphe 2.
Article 25 Délivrance de doubles des documents d’identification
1 Un double du document d’identification est délivré lorsque: a) le document d’identification original est perdu et que l’identité de l’équidé peut être établie, notamment par le code transmis par le transpondeur ou par l’autre méthode de vérification de l’identité conforme à l’article 16; ou b) l’équidé n’a pas été identifié dans les délais fixés à l’article 21, à l’article 37 ou à l’article 43, paragraphe 2.
2 Dans les cas décrits au paragraphe 1, l’autorité compétente responsable de la zone administrative où l’équidé est habituellement détenu, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, doit, à la demande de l’opérateur: a) si nécessaire, ordonner l’application, sur l’équidé, d’un moyen d’identification physique ou demander l’identification de l’animal au moyen d’une autre méthode de vérification de l’identité autorisée conformément à l’article 16; b) demander à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, ou à l’organisme de sélection, organisation ou association visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, qui a délivré le document d’identification unique à vie original qui a été perdu: i) de délivrer un double du document d’identification dans un format standard ou détaillé, en fonction de la demande de l’opérateur; ii) de transférer le double du document à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, visée dans la partie introductive du présent paragraphe, en vue de sa remise à l’opérateur; c) enregistrer, dans la base de données informatique, le double du document d’identification clairement identifié en tant que tel et comportant une référence au code unique saisi dans la base de données informatique de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, ou de l’organisme de sélection, de l’organisation ou de l’association visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, qui: i) a délivré le document d’identification unique à vie original perdu; ou ii) a délivré le double du document d’identification pour un équidé visé au paragraphe 1, point b); d) adapter le statut de l’équidé, lorsque celui-ci n’a pas encore été exclu de l’abattage pour la consommation humaine, conformément à l’article 38, paragraphe 1, point b) ii), ou paragraphe 2, point b), dans le double du document d’identification.
3 Les informations contenues dans le double du document d’identification délivré conformément au paragraphe 2 sont introduites au moyen d’une référence au code unique dans la base de données informatique.
4 Lorsque le document d’identification unique à vie original perdu a été délivré avant la date de mise en application du présent règlement par un organisme émetteur qui n’existe plus et n’a pas de successeur, le double du document d’identification est délivré conformément au paragraphe 2 par l’autorité compétente ou, le cas échéant, par l’organisme délégataire de l’État membre où l’équidé réside habituellement.
Article 26 Délivrance de documents d’identification de remplacement
1 Un document d’identification unique à vie de remplacement est délivré pour un équidé lorsque: a) le document d’identification unique à vie original est perdu et que: i) l’identité de l’équidé ne peut être établie; ii) il n’existe aucune indication ou preuve montrant qu’un document d’identification a été délivré antérieurement pour l’équidé; ou b) l’identifiant physique ou le document d’identification unique à vie a été retiré, modifié ou remplacé sans l’accord de l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel l’équidé est habituellement détenu.
2 Dans les cas décrits au paragraphe 1, l’autorité compétente responsable de la zone administrative où l’équidé est habituellement détenu, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, doit, à la demande de l’opérateur ou de l’autorité compétente: a) ordonner l’application, sur l’équidé, d’un moyen d’identification physique; b) attribuer à l’animal un nouveau code unique qui correspond à la base de données informatique dans laquelle est enregistrée la délivrance de ce document d’identification de remplacement; c) délivrer et remettre un document d’identification de remplacement clairement identifié comme tel, soit dans un format standard, soit dans un format détaillé, en fonction de la demande de l’opérateur; d) déclarer l’équidé comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine par une mention appropriée à la section II, partie II, du modèle de document d’identification pour les équidés figurant à l’annexe II, partie 1, et dans la base de données informatique.
3 Les informations contenues dans le document d’identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 sont introduites au moyen d’une référence au code unique dans la base de données informatique.
Article 27 Mesures à prendre en ce qui concerne le document d’identification unique à vie en cas d’abattage, de mise à mort, de mort ou de perte d’équidés
1 En cas d’abattage ou de mise à mort d’un équidé, les mesures énoncées ci-après sont prises sous la responsabilité de l’autorité compétente: a) le document d’identification unique à vie est récupéré et protégé contre toute utilisation frauduleuse; b) le document d’identification unique à vie est effectivement invalidé; c) le document d’identification unique à vie est: i) détruit à l’abattoir où l’équidé a été abattu, et une attestation indiquant la date d’abattage de l’équidé avec mention de son code unique est transmise à l’organisme émetteur qui a délivré le document d’identification unique à vie avant la date de mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, du document d’identification unique à vie, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 28, paragraphe 2; ou ii) renvoyé, après l’invalidation prévue au point b), à l’organisme émetteur, s’il s’agit d’un document d’identification unique à vie délivré avant la date de mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 28, paragraphe 2, et est accompagné des informations concernant la date à laquelle l’équidé a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies.
2 Dans tous les cas de mort ou de perte, y compris de vol, d’un équidé non visés au paragraphe 1 du présent article, l’opérateur qui détenait ledit équidé renvoie le document d’identification unique à vie dans les 30 jours à compter de la mort ou de la perte de l’équidé à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, ou actualisée à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
Article 28 Obligations des États membres et des autorités compétentes en matière de transmission d’informations après l’abattage, la mise à mort, la mort ou la perte d’équidés
1 Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour renvoyer les documents d’identification unique à vie invalidés à l’autorité compétente émettrice ou à l’organisme délégataire émetteur conformément à l’article 27, paragraphe 1, point c) ii).
2 Les États membres peuvent établir un point de contact pour la réception de l’attestation visée à l’article 27, paragraphe 1, point c) i), ou des documents d’identification visés à l’article 27, paragraphe 1, point c) ii), en vue de leur transmission aux organismes émetteurs concernés, s’il s’agit d’un document d’identification unique à vie délivré avant la mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, sur leur territoire. Ce point de contact peut être un organisme de liaison visé à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.
3 Le cas échéant, conformément au paragraphe 2 du présent article, les coordonnées du point de contact sont mises à la disposition des autres États membres et du public sur le site web créé conformément à l’article 4, paragraphe 1.
4 L’organisme émetteur, dans le cas d’un document d’identification unique à vie délivré avant la date de mise en application du présent règlement, ou l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, qui a reçu des informations sur la mort ou la perte d’un équidé conformément à l’article 27, saisit ou complète, ou, dans le cas d’un organisme émetteur, demande à l’autorité compétente de saisir ou de compléter, dans la base de données informatique, les données d’identification figurant dans le document d’identification renvoyé de l’équidé.
5 Lorsque son règlement intérieur le permet, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, restitue au propriétaire de l’équidé, en souvenir de celui-ci, le document d’identification unique à vie après s’être assuré que le document en question a effectivement été invalidé, afin que ni ce document ni les informations qu’il contient ne puissent être utilisés à des fins frauduleuses.
Article 29 Obligations des opérateurs en matière de gestion des documents d’identification aux fins de l’identification de l’équidé durant son existence
1 Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce qu’au moins les données d’identification ci-après soient à jour et correctes à tout moment dans le document d’identification unique à vie: a) le statut de l’équidé en ce qui concerne son admissibilité à l’abattage pour la consommation humaine; b) le code du transpondeur lisible, le code de la marque auriculaire ou les marques distinctives utilisées comme autre méthode; c) le cas échéant, la marque de validation ou licence délivrée conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688; d) les renseignements relatifs à la propriété de l’équidé, lorsqu’ils sont requis par la législation nationale.
2 Lorsqu’il est nécessaire de mettre à jour les données d’identification aux sections I à III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, l’opérateur détenant l’équidé dépose le document d’identification auprès de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, dans l’État membre où l’équidé réside habituellement: a) immédiatement après l’événement ayant entraîné la modification des données d’identification, dans le cas visé au paragraphe 1, point a); b) dans les sept jours suivant l’événement ayant entraîné la modification des données d’identification de l’équidé, dans les cas visés au paragraphe 1, point b) ou c), ou, si l’opérateur est le propriétaire, au paragraphe 1, point d).
3 L’opérateur veille à ce que les informations des sections IV à IX soient tenues à jour et exactes, conformément aux règles fixées par l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association qui a délivré le document conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3.
4 Nonobstant l’article 66, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, en cas de changement de propriétaire, le document d’identification unique à vie est remis au nouveau propriétaire.
Article 30 Obligations en matière de gestion des documents d’identification aux fins de l’identification de l’équidé durant son existence
1 L’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire: a) procède aux mises à jour nécessaires des données d’identification dans le document d’identification, en utilisant, pour les mises à jour concernant la section I, partie A ou B, les champs prévus à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1; b) remplit la section IV du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, lorsque l’indication du changement de propriétaire est requise par la législation nationale; c) saisit dans la base de données informatique les données d’identification contenues dans le document d’identification déposé visé à l’article 29, paragraphe 2, ou se sert de celles-ci pour compléter les données déjà enregistrées; d) informe l’autorité compétente, l’organisme délégataire, l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association qui a délivré le document modifié de toute modification susmentionnée des données d’identification figurant dans le document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique.
2 Les organismes de sélection, les organisations et les associations qui ont délivré des documents d’identification unique à vie conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, informent l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, qui a remis le document à l’opérateur conformément à l’article 22, paragraphe 4, de toute modification apportée aux sections I à III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, de tout document d’identification unique à vie qu’ils ont délivré.
Article 31 Équidés détenus vivant en semi-liberté
1 En sus des exigences énoncées à l’article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035 au sujet des dérogations concernant l’identification des équidés détenus vivant en semi-liberté, les informations que doivent fournir les États membres sur les populations d’équidés et les zones dans lesquelles ces animaux sont détenus en semi-liberté sont mises à jour et accompagnées des informations géographiques concernant la zone couverte par l’établissement dans lequel ces équidés sont détenus.
2 Lorsque des équidés détenus qui vivent en semi-liberté sont retirés de la population équine pour être transportés vers un abattoir, par dérogation à l’article 43, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser le mouvement vers un abattoir situé dans le même État membre conformément à la dérogation prévue à l’article 43, paragraphe 2, ou prévoir des mesures équivalentes pour garantir une traçabilité ininterrompue de ces animaux.
Article 32 Responsabilité de l’autorité compétente de fournir la marque de validation visée à l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688
1 L’autorité compétente établit les règles et procédures que doivent suivre les opérateurs d’établissements détenant des équidés pour demander, pour un ou plusieurs équidés détenus habituellement dans ces établissements, la marque de validation requise aux fins de la dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire prévue à l’article 92, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688.
2 L’autorité compétente inspecte l’établissement, ou fait inspecter l’établissement en son nom, et délivre la marque de validation visée au paragraphe 1 pour les équidés résidant habituellement dans cet établissement, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) l’établissement est exploité conformément aux règles applicables en matière d’identification, d’enregistrement et de traçabilité des équidés et applique des mesures de biosécurité pour réduire au minimum le risque d’introduction de maladies des équidés répertoriées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882; b) l’établissement fait l’objet de visites sanitaires fréquentes et dûment documentées, conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/429; c) les équidés détenus habituellement et temporairement dans l’établissement font l’objet de contrôles d’identité supplémentaires fréquents et documentés, de tests sanitaires et de vaccinations contre les maladies répertoriées et non répertoriées, dans le cadre des visites sanitaires visées au point b), ou parce que ces contrôles, tests et vaccinations sont requis pour leur utilisation dans l’élevage ou dans les sports équestres et les courses; d) la reproduction naturelle dans l’établissement est uniquement pratiquée de telle sorte que ces animaux soient suffisamment isolés des autres équidés habituellement ou temporairement détenus dans cet établissement.
3 La marque de validation visée au paragraphe 1 est inscrite dans le document d’identification conformément à l’instruction prévue à la section III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
4 La délivrance de la marque de validation visée au paragraphe 1 est enregistrée dans la base de données informatique au moyen d’une référence au code unique de l’équidé.
Article 33 Délivrance de la licence visée à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688
1 Les règles et procédures relatives aux demandes déposées par les opérateurs détenant un équidé enregistré en vue d’obtenir pour cet équidé la licence visée à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688, sont fixées soit par la fédération nationale relevant de la Fédération équestre internationale (FEI), pour la participation à des compétitions équestres organisées à l’échelon local, régional, national ou international, soit par l’autorité compétente en matière de courses, pour la participation à des courses.
2 Les organisations et autorités visées au paragraphe 1 ne délivrent la licence visée dans ledit paragraphe que sous réserve du respect des conditions suivantes: a) l’équidé est enregistré auprès de l’organisation ou autorité respective visée au paragraphe 1 pour participer à des compétitions ou à des courses; b) l’équidé enregistré est identifié par un document d’identification détaillé, dans lequel il est attesté que: i) l’équidé a été vacciné par un vétérinaire contre la grippe équine et, le cas échéant, contre d’autres maladies, conformément aux règles et règlements des organisations chargées de la gestion des chevaux pour la compétition ou les courses, y compris celles qui ne sont pas mentionnées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882; ii) l’équidé a fait l’objet d’une visite vétérinaire au moins deux fois par an, y compris à des fins de vaccination et de mouvements vers d’autres États membres ou vers des pays tiers; iii) des tests zoosanitaires ont été effectués sur l’équidé, y compris à des fins de certification dans le cadre de mouvements vers des pays tiers.
3 La licence est mentionnée dans le document d’identification conformément à l’instruction prévue à la section III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
4 La délivrance de la licence est enregistrée dans la base de données informatique au moyen d’une référence au code unique de l’équidé.
Article 34 Informations relatives au propriétaire à la section IV du document d’identification unique à vie
1 Les informations relatives au propriétaire à fournir à la section IV du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, sont consignées par: a) l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, lorsque la législation nationale l’exige; ou b) les organisations et autorités visées à l’article 33, paragraphe 1, lorsque les règles et règlements de ces organisations et autorités l’exigent.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les informations concernant le propriétaire peuvent être fournies au moyen d’un certificat de propriété ou d’une carte d’inscription, à condition que cette dernière soit enregistrée dans la base de données informatique et qu’elle fasse référence: a) au code unique de l’équidé; ou b) au numéro du document d’identification, le cas échéant, et au code du transpondeur ou à une autre méthode d’identification autorisée.
3 Le certificat de propriété ou la carte d’inscription prévus au paragraphe 2 sont restitués à l’autorité compétente ou aux organisations et autorités visées au paragraphe 1 du présent article si l’animal est décédé ou s’il a été vendu, perdu, volé, abattu ou mis à mort.
Article 35 Informations relatives à la vaccination et aux tests sanitaires à fournir aux sections VII, VIII et IX du document d’identification unique à vie
1 Lorsque les règles et règlements d’une organisation ou d’une autorité visée à l’article 33, paragraphe 1, subordonnent l’accès à certaines compétitions et courses équestres à des vaccins spécifiques et à des tests sanitaires: a) le vétérinaire vaccinateur précise les détails de la vaccination contre la grippe équine ou d’autres maladies à la section VII ou VIII du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1; b) le vétérinaire agissant au nom de l’autorité compétente ou des organisations et autorités visées à l’article 33, paragraphe 1, qui demandent le test sanitaire, inscrit les résultats des tests sanitaires visant à détecter une maladie transmissible répertoriée ou non répertoriée, et effectués par un vétérinaire ou un laboratoire, à la section IX du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
2 Lorsque l’autorité compétente a autorisé l’utilisation de cartes à puce ou d’applications numériques sur des appareils électroniques portables conformément à l’article 20, paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont également incluses dans ces cartes à puce ou applications numériques.
Article 36 Identification des équidés entrés dans l’Union
Les documents d’identification délivrés dans les pays tiers sont réputés valables conformément au présent règlement pour l’identification des équidés mis en libre pratique, à condition de satisfaire aux conditions suivantes: a) les documents d’identification ont été délivrés: i) dans le cas de reproducteurs de race pure de l’espèce équine, par une instance de sélection d’un pays tiers délivrant le certificat zootechnique et figurant sur la liste des instances de sélection prévue à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012; ou ii) dans le cas d’un cheval enregistré, par une fédération ou une branche nationale d’une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et ayant son siège dans un pays tiers à partir duquel des équidés peuvent entrer dans l’Union; ou iii) dans tous les autres cas, par l’autorité compétente du pays tiers d’origine de l’équidé; b) les documents d’identification satisfont à toutes les exigences de l’article 17.
Article 37 Demande de documents d’identification pour les équidés entrés dans l’Union et mis en libre pratique
1 Les opérateurs détenant des équidés entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers introduisent auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence habituel de l’équidé, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, une demande de délivrance d’un document d’identification unique à vie, ou une demande d’enregistrement dans la base de données informatique du document d’identification existant visé à l’article 36 du présent règlement, dans un délai de 30 jours à compter de la date de fin du régime douanier de mise en libre pratique prévu à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013.
2 Lorsque le document d’identification existant visé au paragraphe 1 ne satisfait pas aux exigences de l’article 17, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, à la demande de l’opérateur: a) remplit le document d’identification de manière qu’il soit conforme aux exigences de l’article 17; b) enregistre les données d’identification de l’équidé ainsi que les informations complémentaires dans la base de données informatique.
3 Lorsque le document d’identification existant visé à l’article 36 ne peut être modifié de manière à être conforme aux exigences de l’article 17, il n’est pas considéré comme valide aux fins de l’identification réalisée en application du présent règlement, et l’équidé est identifié par un nouveau document d’identification unique à vie conforme aux exigences de l’article 21, paragraphe 3, délivré sur la base des informations contenues dans le document d’identification présenté, avec lequel l’équidé est entré dans l’Union.
Article 38 Exclusion d’un équidé de l’abattage pour la consommation humaine et report d’un tel abattage
1 Les équidés sont réputés être destinés à l’abattage pour la consommation humaine sauf si le contraire est irréversiblement attesté à la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, qui est remplie et signée par: a) le vétérinaire responsable avant un traitement conformément à l’article 39, paragraphe 2, du présent règlement; ou b) l’autorité compétente: i) en cas de délivrance d’un nouveau document d’identification unique à vie conformément à l’article 21, paragraphe 3, pour un équidé dont l’exclusion antérieure de l’abattage pour la consommation humaine a été enregistrée dans le document d’identification unique à vie ou dans la base de données informatique; ii) en cas de délivrance d’un double du document d’identification unique à vie conformément à l’article 25, ou d’un document d’identification unique à vie de remplacement conformément à l’article 26; iii) dans le cas d’équidés entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire non mentionnés pour les équidés en annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission, ou pour lesquels l’attestation de santé publique figurant au point II.6 du certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’équidés non destinés à l’abattage (MODÈLE «EQUI-X»), accompagnant l’équidé à la frontière et établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission, n’a pas été certifiée pour d’autres raisons.
2 L’abattage d’un équidé producteur de denrées alimentaires est retardé d’au moins six mois: a) par le vétérinaire responsable, avant un traitement par un médicament contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission et documentée à la section II, partie III, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement; b) par dérogation au paragraphe 1, point b) ii), et sur décision de l’autorité compétente, documentée à la section II, partie V, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, en cas de délivrance d’un double du document d’identification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la perte déclarée et justifiée du document d’identification unique à vie, lorsque l’opérateur peut démontrer de manière satisfaisante que le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine n’a pas été compromis par un traitement médicamenteux.
Article 39 Obligation du vétérinaire responsable en ce qui concerne la documentation relative au statut d’un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage dans le document d’identification unique à vie
1 Avant tout traitement par un médicament vétérinaire autorisé en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, ou par un médicament appliqué conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement ou contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, dudit règlement, le vétérinaire responsable vérifie le statut de l’animal, pour savoir si celui-ci est destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage, étant entendu que ledit statut est documenté dans le document d’identification unique à vie et, lorsqu’un accès est prévu, dans la base de données informatique.
2 Lorsqu’une indication concernant un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine nécessite l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, et que l’opérateur a autorisé un tel traitement au nom du propriétaire, le vétérinaire responsable veille à ce que l’équidé concerné soit, avant le traitement, irréversiblement déclaré comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine, en remplissant et en signant la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement.
3 Lorsqu’une indication concernant un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine nécessite l’administration d’un médicament contenant une substance inscrite sur la liste établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, et que l’opérateur a autorisé un tel traitement au nom du propriétaire, le vétérinaire responsable mentionne les informations exigées au sujet du médicament contenant cette substance à la section II, partie III, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement. Le vétérinaire responsable inscrit la date de la dernière administration, telle qu’elle est prescrite, de ce médicament et informe l’opérateur de la date de fin de la période d’attente de six mois.
Article 40 Obligations des vétérinaires en ce qui concerne la documentation relative au statut des équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine ou exclus d’un tel abattage dans les documents provisoires
1 Lorsqu’une indication concernant un équidé identifié par un document d’identification provisoire nécessite un traitement à l’aide d’un médicament vétérinaire autorisé conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, ou d’un médicament appliqué conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement, ou contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, le vétérinaire responsable doit, avant l’administration dudit médicament: a) vérifier l’identification de l’équidé sur la base des informations fournies dans le document d’identification provisoire; b) lorsque l’accès à la base de données informatique est autorisé, vérifier le statut de l’animal, pour savoir si celui-ci est destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage, dans le document d’identification provisoire et dans la base de données informatique; c) indiquer, lorsque l’équidé n’est pas encore exclu de l’abattage pour la consommation humaine, les informations requises dans le document d’identification provisoire au moyen du formulaire visé à l’article 24, paragraphe 2, afin: i) d’exclure définitivement l’équidé de l’abattage pour la consommation humaine avant l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6; ou ii) de noter la date de la dernière administration des médicaments et des substances essentielles incorporées dans le médicament avant d’administrer un médicament contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission.
2 Après avoir appliqué les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, le vétérinaire responsable: a) remet le document provisoire modifié à l’opérateur détenant l’équidé; b) transmet sans tarder, et au plus tard sept jours après l’avoir rempli, une copie du document d’identification provisoire modifié à l’autorité compétente à laquelle le document d’identification unique à vie a été remis conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035, afin que cette autorité puisse modifier le document d’identification unique à vie et enregistrer les informations visées au paragraphe 1, point c) i) ou c) ii), du présent article dans la base de données informatique.
3 Le paragraphe 2, point b), du présent article ne s’applique pas lorsque le vétérinaire responsable est autorisé à accéder directement à la base de données informatique pour y saisir des informations concernant l’exclusion de l’équidé du statut d’animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou la suspension de ce statut pour une période de six mois à compter de la date d’administration du médicament.
Article 41 Obligations des opérateurs détenant des équidés en ce qui concerne la documentation relative au statut d’un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage
1 Après application des mesures prévues à l’article 39, paragraphe 2, l’opérateur détenant l’équidé dépose le document d’identification unique à vie auprès de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, ou transmet les informations en ligne lorsqu’il est autorisé à accéder à la base de données informatique, dans les sept jours à compter de la date de la signature de la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
2 Les États membres peuvent adopter des mesures visant à garantir que, par dérogation aux exigences applicables aux opérateurs prévues à l’article 29, paragraphe 2, le vétérinaire responsable: a) notifie à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, les mesures prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 1, point c), et fournit les informations nécessaires à la mise à jour de la base de données informatique dans un délai de sept jours à compter de la date de signature, à la section II, partie II, du modèle de document d’identification pour les équidés figurant à l’annexe II, partie 1; ou b) saisit directement les informations relatives aux mesures prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 1, point c), dans la base de données informatique, lorsque l’accès est autorisé conformément à l’article 7, paragraphe 5.
Article 42 Identification ad hoc des équidés en cas d’indication médicale
1 Lorsqu’une indication concernant un équidé qui n’est pas identifié conformément à l’article 58, 67 ou 68 du règlement délégué (UE) 2019/2035 nécessite un traitement à l’aide un médicament appliqué conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 ou contenant une substance inscrite sur la liste établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, l’équidé est réputé identifié aux fins de l’article 112, paragraphe 4, ou de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6, pourvu que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.
2 Avant l’application du médicament visé au paragraphe 1, ou immédiatement après son application en cas d’urgence vitale, le vétérinaire responsable: a) identifie l’équidé sur place en lui implantant un transpondeur injectable ou en lui appliquant un autre moyen d’identification physique conçu pour les animaux terrestres détenus, tel que visé à l’annexe III, point a), b), c) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035, et remplit le formulaire d’identification en y indiquant les informations prévues à la section I, parties A et B, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement; b) exclut définitivement l’équidé de l’abattage en vue de la consommation humaine en remplissant le champ correspondant dans le formulaire d’identification.
3 Par dérogation au paragraphe 2, point b), du présent article, l’exclusion de l’équidé de l’abattage pour la consommation humaine n’est pas requise dans les cas suivants: a) le médicament contenant une substance essentielle inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission est administré à un équidé non identifié âgé de moins de 12 mois; b) la date de la dernière administration du médicament contenant la substance essentielle inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission est consignée dans le formulaire d’identification de l’équidé.
4 Après avoir appliqué les mesures prévues au paragraphe 2 du présent article et avoir administré le traitement, le vétérinaire responsable délivre le formulaire d’identification rempli et signé et le remet à l’opérateur détenant l’équidé.
5 Sur présentation du formulaire d’identification visé au paragraphe 4, et dans un délai de sept jours à compter de la date d’établissement dudit formulaire, l’opérateur détenant l’équidé demande à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, a) de délivrer i) un document d’identification unique à vie, conformément à l’article 17, paragraphe 3, si l’équidé non identifié est âgé de moins de 12 mois; ou ii) un double ou un document d’identification de remplacement, conformément à l’article 25 ou 26; et b) d’enregistrer dans la base de données informatique l’exclusion de l’abattage pour la consommation humaine ou l’interdiction d’abattage pendant au moins six mois, en fonction du traitement médicamenteux.
6 Par dérogation au paragraphe 5, les États membres peuvent prendre des mesures pour veiller à ce que, dans un délai de sept jours à compter de la date de la signature du formulaire d’identification visé au paragraphe 4, le vétérinaire responsable a) remette le formulaire d’identification à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire; ou b) saisisse les informations directement dans la base de données informatique, lorsque l’accès est accordé conformément à l’article 7, paragraphe 5.
Article 43 Mouvements et transport d’équidés destinés à l’abattage
1 L’un des documents suivants accompagne les équidés destinés à l’abattage lors de leurs mouvements ou de leur transport à destination de l’abattoir: a) le document d’identification unique à vie; ou b) le double du document d’identification délivré conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b).
2 Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser que des équidés destinés à l’abattage pour lesquels aucun document d’identification n’a été délivré soient transportés directement de l’établissement de naissance à l’abattoir à l’intérieur du même État membre, à condition: a) que les équidés destinés à l’abattage soient âgés de moins de 12 mois; b) que la traçabilité soit ininterrompue depuis l’établissement de naissance jusqu’à l’abattoir; c) qu’avant le transport vers l’abattoir, les équidés destinés à l’abattage soient marqués de manière individuelle avec l’un des moyens d’identification visés à l’annexe III, point a), b), c), e) ou f), du règlement délégué (UE) 2019/2035; d) que les informations relatives à la chaîne alimentaire, exigées conformément à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, incluent une référence au marquage individuel visé au point c) du présent paragraphe.
Article 44 Utilisation de l’enregistrement des médications dans les documents d’identification unique à vie conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE
La section II, partie IV, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement sert à consigner les informations sur l’administration, conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE, d’un médicament vétérinaire contenant du trembolone allyle ou des β-agonistes, dans le cas visé à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive.
Article 45 Règles relatives au certificat zootechnique en tant que partie intégrante du document d’identification unique à vie pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine
1 Les informations requises pour remplir les parties I et II du certificat zootechnique contenu à la section V du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement sont fournies par l’organisme de sélection ou l’instance de sélection qui a créé un livre généalogique dans lequel le reproducteur de race pure de l’espèce équine est inscrit ou peut être inscrit.
2 Les parties I et II du certificat zootechnique figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940 sont insérées dans le document d’identification unique à vie ou dans un double du document d’identification pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine et satisfont aux exigences suivantes: a) la partie I du certificat zootechnique figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940 est la section V du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement; b) la partie II du certificat zootechnique figurant en annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940 est: i) une partie de la section visée au point a), auquel cas cette partie II est constituée de plus d’une page en vue des mises à jour d’informations; ou ii) jointe, lorsque l’autorité zootechnique l’autorise conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1012, au document d’identification unique à vie, auquel cas elle est reliée à la partie I visée au point a) du présent paragraphe par la mention du code unique attribué à l’animal conformément à l’article 6 du présent règlement ou du numéro unique d’identification valable à vie attribué à l’animal avant la date de mise en application du présent règlement.
3 Tout document d’identification unique à vie délivré dans le format détaillé reste valide même s’il comporte une page supplémentaire qui contient le nom de l’organisme de sélection émetteur, la race et l’intitulé de la section annexe, ainsi que le numéro du livre généalogique et les autres informations pertinentes concernant l’équidé enregistrées dans la section annexe du livre généalogique établie ou tenue à jour par l’organisme de sélection émetteur réalisant un programme de sélection approuvé conformément à l’article 8 ou 12 du règlement (UE) 2016/1012. La page supplémentaire se présente sous un format qui ne peut être confondu avec la section V du modèle de document d’identification pour les équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement et n’interfère pas avec l’ordre des sections qui y figurent.
Article 46 Mesures transitoires liées à l’abrogation du règlement d’exécution (UE) 2015/262
1 Conformément à l’article 86, points a) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035: a) les délais d’identification des équidés nés dans l’Union fixés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission restent applicables jusqu’au 20 avril 2021; b) les règles relatives à la présentation et au contenu des documents d’identification délivrés pour les équidés nés dans l’Union prévues à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission restent applicables jusqu’au 27 janvier 2022.
2 À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ajoute la section III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement à un document d’identification unique à vie délivré avant la date de mise en application du présent règlement, pourvu que les conditions de délivrance d’une marque de validation ou d’une licence soient respectées, conformément à l’article 92, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement délégué (UE) 2020/688.
Article 47 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 7 juillet 2021. Néanmoins, l’annexe II est applicable à partir du 28 janvier 2022.
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