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Règlement d’exécution (UE) 2021/966 de la Commission du 11 juin 2021 accordant à Cabo Verde une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon, les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides

CELEX
32021R0966
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-11
In force since
2021-06-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Par dérogation à l’article 41, point b), et à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les produits visés aux annexes I et II obtenus à Cabo Verde à partir de poissons non originaires sont considérés comme originaires de Cabo Verde conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.

Article 2

1 La dérogation s’applique aux produits ayant été exportés de Cabo Verde et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

2 La dérogation s’applique aux produits dans les limites des quantités annuelles énumérées à l’annexe I (thon) et à l’annexe II (maquereau et auxides).

3 L’application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Article 3

Les quantités fixées dans les annexes I et II du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.

Article 4

La dérogation est accordée aux conditions suivantes: 1. Les autorités douanières de Cabo Verde prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l’article 1er. 2. La mention suivante est indiquée sur les attestations d’origine établies par les exportateurs enregistrés: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2021/966» 3. Les autorités compétentes de Cabo Verde communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des attestations d’origine ont été établies en vertu du présent règlement ainsi que les copies de ces preuves. Ces rapports sont transmis à la Commission six mois, dix-huit mois et trente mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. 4. Les autorités compétentes de Cabo Verde transmettent à la Commission, conjointement aux rapports visés au paragraphe 3, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures qu’elles ont prises pour: a) garantir le respect des règles relatives à l’origine des produits et des procédures connexes; b) assurer la coopération administrative requise aux fins de la mise œuvre des régimes préférentiels dans le cadre du SPG. Les informations requises qui doivent faire l’objet de rapports des autorités compétentes de Cabo Verde sont énumérées à l’annexe III.

Article 5

Si les autorités compétentes ne remplissent pas leur obligation de rapport établie à l’article 4, paragraphes 3 et 4, dans les délais qui y sont fixés, la Commission adresse un rappel aux autorités compétentes de Cabo Verde, leur demandant de transmettre les informations requises dans un délai de dix jours ouvrables. Si les autorités compétentes de Cabo Verde ne répondent pas à cette demande dans le délai imparti, la Commission peut suspendre la dérogation prévue par le présent règlement. Une telle suspension ne prolonge pas la période prévue dans le présent règlement et ses annexes I et II. Cette suspension est notifiée aux autorités compétentes de Cabo Verde et publiée au Journal officiel dans la série C.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Relations

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