Règlement d’exécution (UE) 2021/981 de la Commission du 17 juin 2021 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 et d’endo-1,4-β-glucanase produite par Aspergillus niger DSM 18404 en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces de volailles, des oiseaux d’ornement et des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: BASF SE), et abrogeant le règlement (CE) no 271/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 1068/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
L’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 et d’endo-1,4-β-glucanase produite par Aspergillus niger DSM 18404, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est renouvelée dans les conditions fixées dans l’annexe.
Article 2
1 La préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 et d’endo-1,4-β-glucanase produite par Aspergillus niger DSM 18404 et les prémélanges contenant cette préparation, qui sont produits et étiquetés avant le 8 janvier 2022 conformément aux règles applicables avant le 8 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et matières premières des aliments pour animaux contenant la préparation visée au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 8 juillet 2022 conformément aux règles applicables avant le 8 juillet 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les aliments composés pour animaux et matières premières des aliments pour animaux contenant la préparation visée au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 8 juillet 2023 conformément aux règles applicables avant le 8 juillet 2021 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Le règlement (CE) no 271/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 1068/2011 sont abrogés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions