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Règlement (UE) 2021/1077 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier

CELEX
32021R1077
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-24
In force since
2021-07-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Conjointement avec le règlement établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, le présent règlement institue le Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Dans le cadre de ce Fonds, le présent règlement crée un instrument afin d’apporter un soutien financier pour l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé «instrument») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée de l’instrument correspond à celle du cadre financier pluriannuel. Le présent règlement fixe les objectifs de l’instrument et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorités douanières»: les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 2) «contrôles douaniers»: les contrôles douaniers définis à l’article 5, point 3), du règlement (UE) no 952/2013; 3) «équipements de contrôle douanier»: les équipements destinés principalement à l’exécution de contrôles douaniers; 4) «équipements mobiles de contrôle douanier»: tout moyen de transport qui, outre ses capacités mobiles, est destiné à être un équipement de contrôle douanier ou qui est entièrement aménagé avec des équipements de contrôle douanier; 5) «maintenance»: les interventions préventives, correctives et prédictives, y compris les vérifications opérationnelles et fonctionnelles, l’entretien, la réparation et la révision d’un équipement de contrôle douanier nécessaire pour le maintenir ou le restaurer dans ses conditions de fonctionnement précisées pour qu’il atteigne sa durée de vie utile maximale, mais excluant la mise à niveau; 6) «mise à niveau»: les interventions évolutives nécessaires pour mettre un équipement de contrôle douanier existant devenu obsolète au niveau des conditions de fonctionnement précisées les plus récentes.

Article 3 Objectifs de l’instrument

1 Dans le cadre du Fonds et en vue d’atteindre l’objectif à long terme d’une application harmonisée des contrôles douaniers par les États membres, l’objectif général de l’instrument est de soutenir l’union douanière et les autorités douanières dans leur mission de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes.

2 L’objectif spécifique de l’instrument est de contribuer à des résultats adéquats et équivalents des contrôles douaniers par l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, fiables, modernes, qui sont sécurisés, sûrs et respectueux de l’environnement, apportant ainsi un soutien aux autorités douanières qui agissent de concert pour protéger les intérêts de l’Union.

Article 4 Budget

1 L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à 1006407000 EUR en prix courants.

2 Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Peuvent aussi être couvertes les dépenses liées aux études, réunions d’experts, actions d’information et de communication qui sont liées aux objectifs de l’instrument, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument.

Article 5 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1 L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2 L’instrument peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, et en particulier par voie de subventions.

3 Lorsque l’action soutenue au titre de l’instrument nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, la Commission met en place un mécanisme de coordination pour garantir l’interopérabilité des équipements de contrôle douanier achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union, et donc leur utilisation efficace.

Article 6 Actions éligibles

1 Pour pouvoir bénéficier d’un financement au titre de l’instrument, ces actions doivent remplir les conditions suivantes: a) mettre en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3; et b) soutenir l’achat, la maintenance ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, y compris d’équipements technologiques de détection innovants, dont la finalité recouvre au moins l’un des domaines suivants: 1) inspection non intrusive; 2) détection d’objets cachés sur des êtres humains; 3) détection des rayonnements et identification de nucléides; 4) analyse d’échantillons en laboratoire; 5) échantillonnage et analyse sur le terrain des échantillons; 6) fouille à l’aide de dispositifs portables. L’annexe I contient une liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers visées au premier alinéa, points 1) à 6).

2 Dans des cas dûment justifiés, les actions visées au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux équipements ou de nouvelles fonctionnalités d’équipements existants dans des conditions de fonctionnement.

3 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’éviter tout retard du soutien de l’Union, susceptible de porter atteinte à l’intérêt qu’a l’Union d’être correctement équipée pour assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement peuvent, pendant une période limitée et à titre exceptionnel, être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour, si nécessaire, la liste indicative des équipements de contrôle douanier énoncée à l’annexe I.

5 Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient être utilisés principalement aux fins des contrôles douaniers, mais peuvent aussi l’être à d’autres fins, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes. Ces équipements de contrôle douanier ne sont pas systématiquement partagés entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières.

6 La Commission encourage la passation conjointe de marchés et les essais communs d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres.

Article 7 Entités éligibles

Par dérogation à l’article 197 du règlement financier, les entités éligibles sont les autorités douanières à condition qu’elles fournissent les informations nécessaires aux évaluations des besoins visées à l’article 11, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 8 Taux de cofinancement

1 L’instrument peut financer jusqu’à 80 % du total des coûts éligibles d’une action.

2 Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 9 Coûts éligibles

Les coûts directement afférents aux actions visées à l’article 6 sont éligibles au financement au titre de l’instrument. Les coûts suivants ne sont pas éligibles au financement au titre de l’instrument: a) les coûts liés à l’achat de terrains; b) les coûts liés à la formation ou à la mise à niveau des compétences autre que la formation d’initiation prévue dans le contrat d’achat ou de mise à niveau; c) les coûts liés aux infrastructures, telles que les bâtiments ou installations de plein air, ainsi qu’au mobilier; d) les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels et des mises à jours logicielles directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier et à l’exception des logiciels électroniques et de la programmation nécessaires à la connexion des logiciels existants aux équipements de contrôle douanier; e) les coûts de réseaux, tels que les canaux de communication sécurisés ou non, ou les coûts d’abonnements, à l’exception des réseaux et abonnements exclusivement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier; f) les coûts des moyens de transport, tels que les véhicules, les aéronefs ou les navires, à l’exception des équipements mobiles de contrôle douanier; g) les coûts des consommables, y compris les matériaux de référence ou d’étalonnage, destinés aux équipements de contrôle douanier; h) les coûts liés aux équipements de protection individuelle.

Article 10 Attribution, complémentarité et financement combiné

1 Les subventions au titre de l’instrument sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2 Conformément à l’article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, les subventions sont octroyées sans appel à propositions aux entités qui sont éligibles en vertu de l’article 7 du présent règlement.

3 Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution du programme «Douane» ou d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

4 Les travaux du comité d’évaluation visé à l’article 150 du règlement financier se fondent sur les principes généraux applicables aux subventions énoncés à l’article 188 dudit règlement et, en particulier, sur les principes d’égalité de traitement et de transparence prévus aux points a) et b) dudit article ainsi que sur le principe de non-discrimination.

5 Le comité d’évaluation évalue les propositions sur la base des critères d’attribution, prenant en compte, selon qu’il convient, la pertinence de l’action proposée au regard des objectifs poursuivis, la qualité de l’action proposée, son impact, y compris sur les plans économique, social et environnemental, son budget et son rapport coût-efficacité.

Article 11 Programme de travail

1 L’instrument est mis en œuvre par le biais des programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2 La Commission adopte des actes d’exécution établissant ces programmes de travail. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

3 Les programmes de travail visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 par le biais des actions menées conformément à l’article 6. Les programmes de travail fixent le montant total du plan de financement pour toutes les actions. En outre, ils établissent: a) pour chaque action: i) les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, conformément à l’objectif général et à l’objectif spécifique énoncés à l’article 3; ii) une description des actions à financer; iii) s’il y a lieu, une indication du montant alloué à chaque action; et iv) la méthode de mise en œuvre et un calendrier indicatif de mise en œuvre; b) pour les subventions, le taux maximal de cofinancement visé à l’article 8.

4 L’établissement des programmes de travail visés au paragraphe 1 s’appuie sur une évaluation des besoins des autorités douanières. Cette évaluation des besoins se fonde sur les éléments suivants: a) une catégorisation commune des points de passage frontaliers; b) une description exhaustive des équipements de contrôle douanier disponibles; c) une liste commune des équipements de contrôle douanier qui devraient être disponibles, par référence à la catégorie de points de passage frontaliers; et d) une estimation des besoins financiers. L’évaluation des besoins se fonde sur les actions menées dans le cadre du programme «Douane 2020» établi par le règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil ou dans le cadre du programme «Douane», et est mise à jour régulièrement, au moins tous les trois ans.

Article 12 Suivi et rapports

1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique énoncés à l’article 3 sont énumérés à l’annexe II.

2 Afin de garantir l’évaluation efficace de l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont collectées de manière efficace, effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.

4 Lorsque le coût d’un équipement de contrôle douanier dépasse 10000 EUR hors taxes, les obligations de déclaration visées au paragraphe 3 comprennent au moins la communication annuelle à la Commission des informations suivantes: a) une liste détaillée des équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument; b) des informations sur l’utilisation des équipements de contrôle douanier, y compris tous les résultats y afférents, et étayées, le cas échéant, par les statistiques pertinentes.

Article 13 Évaluation

1 Les évaluations sont réalisées en temps utile afin qu’elles puissent être utilisées dans le cadre du processus décisionnel.

2 Une évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée par la Commission dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Dans le cadre de son évaluation intermédiaire, la Commission évalue la performance de l’instrument, notamment sur des aspects tels que son efficacité, son efficience, sa cohérence et sa pertinence, ainsi que les synergies au sein de l’instrument et la valeur ajoutée de l’Union.

3 À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument.

4 La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des enseignements qu’elle en a tirés, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 14 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15 Comité

1 La Commission est assistée par le comité pour le programme «Douane» institué par l’article 17 du règlement (UE) 2021/444.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 16 Information, communication et publicité

1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.

3 Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 17 Disposition transitoire

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Relations

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