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Règlement d’exécution (UE) 2021/1079 de la Commission du 24 juin 2021 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil concernant l’introduction et l’importation de biens culturels

CELEX
32021R1079
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-24
In force since
2021-07-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «refuge»: une installation de stockage sécurisée située sur le territoire douanier de l’Union, qui est désignée par un État membre pour la conservation des biens culturels présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et exposés à une menace grave et imminente de destruction ou de perte s’ils devaient rester à leur emplacement actuel; 2) «pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union au sens de l’article 1er, point 11), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ; 3) «pays d’intérêt»: le pays tiers dans lequel le bien culturel à importer a été créé ou découvert ou le dernier pays dans lequel le bien culturel se trouvait pendant plus de cinq ans à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, la réexportation ou le transbordement, conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/880; 4) «système ICG»: le système électronique pour l’importation de biens culturels visé à l’article 8 du règlement (UE) 2019/880; 5) «TRACES»: le système visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ; 6) «signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) no 910/2014; 7) «cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission; 8) «cachet électronique qualifié»: un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014; 9) «horodatage électronique qualifié»: un horodatage électronique au sens de l’article 3, point 34), du règlement (UE) no 910/2014; 10) «numéro EORI»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.

Article 2 Conservation

1 Les États membres qui importent des biens culturels à des fins de conservation créent des refuges pour le stockage de ceux-ci. Ces installations de stockage sont spécialement équipées pour accueillir des biens culturels et garantir leur sécurité et leur maintien en bon état. Les zones franches visées à l’article 243 du règlement (UE) no 952/2013 ne peuvent pas être désignées comme refuge.

2 Lorsqu’un État membre crée un refuge, il désigne une autorité publique chargée de la gestion ou de la surveillance de la gestion dudit refuge et télécharge les coordonnées de ladite autorité dans le système ICG. La Commission publie ces informations sur l’internet.

3 Les États membres ne peuvent désigner que des autorités nationales, régionales ou locales ou des organismes de droit public tels que ceux qui sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil , en tant qu’autorités publiques chargées de la gestion ou de la surveillance de la gestion d’un refuge.

4 Les biens culturels appartenant aux catégories énumérées dans les parties B et C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, qui présentent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science peuvent être placés temporairement dans un refuge situé sur le territoire douanier de l’Union afin d’empêcher leur destruction ou leur perte en raison d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence qui touchent le pays tiers concerné.

5 L’importation de biens culturels aux fins visées à l’article 3, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/880 requiert l’acceptation préalable d’une demande officielle de conservation présentée par une autorité publique du pays tiers possédant ou détenant les biens culturels auprès de l’autorité publique dans l’Union qui a été désignée pour gérer ou surveiller la gestion du refuge dans lequel les biens culturels doivent être placés.

6 En l’absence d’accord spécifique entre les parties, les coûts liés au stockage et à l’entretien des biens culturels placés dans un refuge sont à la charge de l’État membre dans lequel se situe ledit refuge.

7 Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne le régime douanier sous lequel les biens culturels peuvent être placés pendant leur stockage dans un refuge: a) l’entité qui gère le refuge déclare les biens culturels en vue de leur placement sous le régime de l’entrepôt douanier privé conformément à l’article 240 du règlement (UE) no 952/2013, à condition que ladite entité détienne une autorisation pour la gestion d’un entrepôt douanier privé dans les locaux dudit refuge; b) l’entité qui gère le refuge a également la possibilité de déclarer les biens culturels pour la mise en libre pratique en franchise de droits à l’importation, conformément aux articles 42 à 44 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil ; c) l’entité qui gère le refuge peut, dans un premier temps, placer les biens culturels sous le régime de l’admission temporaire. Lorsque ce régime douanier est retenu, des dispositions sont prises pour que les biens soient ensuite placés sous l’un des régimes figurant au point a) ou b), dans le cas où la période maximale d’admission temporaire allouée en vertu de l’article 251 du règlement (UE) no 952/2013 arrive à expiration et que la prolongation de celle-ci n’est pas accordée, alors que la restitution en toute sécurité des biens au pays tiers n’est pas encore possible.

8 Les biens culturels peuvent être temporairement enlevés des locaux du refuge pour être exposés au public, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le pays tiers depuis lequel les biens culturels ont été importés a donné son consentement; b) les autorités douanières ont autorisé l’enlèvement conformément à l’article 240, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013; c) les locaux désignés pour l’exposition présentent les conditions appropriées en vue d’assurer la protection, la conservation et l’entretien des biens.

Article 3 Admission temporaire à des fins pédagogiques, scientifiques ou de recherche

1 L’admission temporaire de biens culturels conformément à l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/880 est autorisée en l'absence de licence d’importation ou de déclaration de l’importateur aux fins suivantes: a) l’utilisation exclusive des biens culturels par des établissements publics scientifiques, pédagogiques ou de formation professionnelle à des fins d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche scientifique et sous la responsabilité de ceux-ci; b) le prêt temporaire, par des musées et institutions similaires de pays tiers, de biens culturels appartenant à leurs collections permanentes à un musée public ou une institution similaire situé sur le territoire douanier de l’Union aux fins de l’exposition de ces biens culturels au public par ledit musée ou ladite institution ou de leur utilisation dans des représentations artistiques; c) la numérisation, à savoir la conservation de leurs images ou de leurs sons sous une forme adaptée à la transmission et au traitement informatique, par un établissement équipé de manière adéquate à cet effet et sous la responsabilité et la surveillance d’un musée public ou d’une institution similaire; d) la restauration ou la conservation par des experts professionnels sous la responsabilité d’un musée public ou d’une institution similaire, à condition que ce traitement ou cette manipulation n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer les biens culturels, les remettre en état ou les préserver en bon état.

2 Aux fins du paragraphe 1, l’établissement ou l’institution concerné offre toutes les garanties jugées nécessaires pour que le bien culturel soit restitué dans le même état au pays tiers et que le bien culturel puisse être décrit ou marqué de façon à ne laisser aucun doute lors de l’admission temporaire sur le fait que, au terme du régime, le bien qui sera réexporté sera le même que celui ayant été importé

3 Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder aux établissements ou institutions privés ou semi-privés situés sur leur territoire une dérogation en vertu de l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/880 aux fins précisées dans le paragraphe 1 du présent article, à condition qu’ils offrent les garanties nécessaires que le bien culturel sera restitué en bon état au pays tiers au terme du régime de l’admission temporaire.

4 Afin de bénéficier d’une dérogation au titre du paragraphe 1, les établissements et institutions publics et les établissements ou institutions privés ou semi-privés agréés s’enregistrent dans le système ICG. Ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières dans l’Union par l’intermédiaire du système ICG.

Article 4 Traçabilité

Les détenteurs de biens culturels dispensés des exigences documentaires énoncées à l’article 3, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2019/880 fournissent une description générale normalisée des biens dans le système ICG avant de déposer la déclaration en douane correspondante. La description générale est complétée conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I dans une langue officielle de l’État membre dans lequel les biens doivent être importés.

Article 5 Admission temporaire de biens culturels proposés à la vente lors de foires commerciales d’art

1 Afin que la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880 s’applique, la foire commerciale d’art à laquelle les biens doivent être présentés répond à toutes les conditions suivantes: a) il s’agit d’une manifestation commerciale limitée dans le temps, autre qu’une vente aux enchères publique, où des biens culturels sont exposés en vue d’une vente éventuelle; b) elle est accessible au grand public, que ce public ait l’intention ou non d’acheter; c) elle fait l’objet d’une publicité préalable par l’intermédiaire de médias électroniques ou conventionnels à large diffusion, tels que des journaux, des revues ou des catalogues d’exposition.

2 Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880, un bien culturel est décrit ou marqué de façon à ne laisser aucun doute lors de l’admission temporaire sur le fait que, au terme du régime, le bien qui sera réexporté ou placé sous un autre régime douanier visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880 sera le même que celui ayant été importé.

3 Aux fins de l’article 251, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 952/2013, la période pendant laquelle les biens culturels peuvent rester sous le régime de l’admission temporaire est déterminée par les autorités douanières qui tiennent compte du temps nécessaire aux fins de l’exposition et de la délivrance d’une licence d’importation, dans le cas où les biens doivent rester sur le territoire douanier de l’Union après la fin de la foire commerciale d’art.

4 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880, la demande de licence d’importation est présentée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le bien culturel a été importé pour la première fois et placé sous le régime de l’admission temporaire.

Article 6 Principes généraux

1 La validité d’une licence d’importation expire dans l’un des cas suivants: a) le bien culturel est mis en libre pratique; b) la licence d’importation a été utilisée uniquement pour placer le bien culturel sous un ou plusieurs des régimes douaniers mentionnés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et le bien culturel est ensuite réexporté depuis le territoire douanier de l’Union.

2 Une licence d’importation distincte est délivrée pour chaque bien culturel. Toutefois, lorsqu’un envoi est composé de plusieurs biens culturels, l’autorité compétente peut déterminer si une licence d’importation unique peut couvrir un ou plusieurs biens culturels contenus dans ledit envoi.

3 Avant de délivrer une licence d’importation, l’autorité compétente peut exiger que les biens culturels à importer soient mis à sa disposition pour procéder à un contrôle physique au bureau de douane ou dans d’autres locaux relevant de sa compétence dans lesquels les biens sont conservés en dépôt temporaire. L’autorité compétente peut décider, si cela est jugé nécessaire, d’effectuer le contrôle physique au moyen d’une connexion vidéo à distance.

4 Tout coût lié à une demande de licence d’importation est à la charge du demandeur.

5 Une autorité compétente peut révoquer une licence d’importation qu’elle a délivrée si les conditions dans lesquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies. La décision administrative visant à révoquer la licence d’importation, accompagnée d’un exposé des motifs et d’informations sur la procédure de recours, est communiquée au titulaire de la licence d’importation par l’intermédiaire du système ICG. La révocation des licences d’importation déclenche une alerte dans le système ICG, informant les autorités douanières et les autorités compétentes des autres États membres.

6 L’utilisation de licences d’importation n’a pas d’incidence sur les obligations liées aux formalités douanières d’importation ou aux documents connexes.

Article 7 Cohérence des licences d’importation délivrées

1 Le détenteur d’un bien culturel pour lequel une licence d’importation a été délivrée avant son exportation ou sa réexportation depuis l’Union peut faire référence à ladite licence dans toute nouvelle demande d’importation.

2 Le demandeur apporte la preuve que le bien culturel a été exporté ou réexporté depuis le territoire douanier de l’Union et que le bien culturel pour lequel une licence d’importation est demandée est le même que celui auquel une licence a été précédemment octroyée. L’autorité compétente vérifie si ces conditions sont remplies et délivre une nouvelle licence d’importation, sur la base des éléments de la licence précédente, sauf si elle a des doutes raisonnables quant à l’exportation licite du bien culturel depuis le pays d’intérêt, en se fondant sur de nouvelles informations.

Article 8 Liste des pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite dans une demande de licence d’importation

1 Le demandeur fournit à l’autorité compétente la preuve que le bien culturel concerné a été exporté depuis le pays d’intérêt conformément aux dispositions législatives et réglementaires de celui-ci ou apporte la preuve de l’absence de telles dispositions au moment où le bien culturel est sorti du territoire dudit pays. En particulier: a) la demande de licence d’importation comporte une déclaration signée par laquelle le demandeur assume explicitement la responsabilité de la véracité de toutes les déclarations figurant dans la demande et indique qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour s’assurer que le bien culturel qu’il entend importer a été exporté licitement depuis le pays d’intérêt; b) lorsque les dispositions législatives et réglementaires du pays d’intérêt subordonnent l’exportation de biens culturels depuis le territoire de celui-ci à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, le demandeur télécharge dans le système ICG des copies des certificats ou licences d’exportation correspondants délivrés par l’autorité publique compétente du pays d’intérêt, qui certifient que l’exportation du bien culturel concerné a été dûment autorisée par ladite autorité; c) la demande est accompagnée de photographies en couleur de l’objet sur fond neutre, conformément aux spécifications figurant à l’annexe II; d) les autres types de documents pouvant être présentés à l’appui de la demande de licence d’importation sont notamment les suivants: i) les documents douaniers attestant l’historique des mouvements du bien culturel; ii) les factures de vente; iii) les documents d’assurance; iv) les documents de transport; v) les constats d'état; vi) les titres de propriété, y compris les testaments notariés ou les testaments manuscrits déclarés valides en vertu de la législation du pays dans lequel ils ont été établis; vii) les déclarations sous serment de l’exportateur, du vendeur ou d’un autre tiers, qui ont été établies dans un pays tiers et conformément à la législation de celui-ci, qui certifient la date à laquelle le bien culturel a quitté le pays tiers dans lequel il a été créé ou découvert ou d’autres événements justifiant sa provenance licite; viii) les expertises; ix) les publications des musées, les catalogues d’exposition; les articles dans des revues spécialisées; x) les catalogues de vente aux enchères, les publicités et d’autres supports promotionnels de vente; xi) les preuves photographiques ou cinématographiques, qui étayent la licéité de l’exportation du bien culturel depuis le pays d’intérêt ou permettent de déterminer le moment auquel il se trouvait dans ce pays ou celui auquel il a quitté son territoire.

2 Les documents et autres éléments d’information énumérés au paragraphe 1, point d), sont évalués librement par l’autorité compétente, en tenant compte des circonstances et du risque perçu de commerce illicite dans chaque cas.

3 L’autorité compétente peut imposer au demandeur de charger la traduction officielle des documents visés au paragraphe 1, points b) et d), dans une langue officielle de l’État membre concerné.

Article 9 Règles de procédure relatives au traitement des demandes de licences d’importation

1 L’autorité compétente peut adresser plusieurs demandes d’informations complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/880 dans le délai de 21 jours prévu par cette disposition.

2 Le demandeur fournit les informations complémentaires sollicitées dans un délai de 40 jours, à défaut de quoi, la demande est rejetée. Une fois que le demandeur a transmis les informations demandées, l’autorité compétente les examine et prend une décision dans un délai de 90 jours. Si l’autorité compétente a formulé plusieurs demandes d’informations, la période de 90 jours débute à compter de la transmission du dernier élément d’information par le demandeur.

3 Lorsqu’une demande de licence d’importation est introduite auprès d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est établi, le système ICG envoie une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

4 Lorsque l’autorité compétente qui reçoit la notification est en possession de toute information qu’elle juge utile pour le traitement de la demande, elle la transmet au moyen du système ICG à l’autorité compétente auprès de laquelle la demande de licence d’importation a été introduite.

5 Dans le cas où la demande n’est pas introduite auprès de l’autorité compétente pour délivrer la licence d’importation conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880, l’autorité qui a reçu la demande la transmet sans délai à l’autorité compétente appropriée.

Article 10 Contrôle des licences d’importation

1 Lorsqu’il procède aux contrôles douaniers conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013, le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane pour l’importation des biens culturels est déposée s’assure que les biens présentés correspondent à ceux décrits dans la licence d’importation et que la déclaration en douane comporte une référence à cette licence.

2 Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de l’entrepôt douanier visé à l’article 240 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC est indiqué dans la déclaration en douane.

3 Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de la zone franche, les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués par le bureau de douane compétent auquel la licence d’importation est présentée conformément à l’article 245, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Le détenteur des biens indique le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC lors de leur présentation en douane.

Article 11 Principes généraux

1 Les déclarations des importateurs sont établies au moyen du formulaire prévu à cet effet dans le système ICG, dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le bien culturel doit être importé et présenté en douane.

2 À l’exception des monnaies appartenant à la catégorie e) de la partie C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880, une déclaration de l’importateur distincte est établie pour chaque bien culturel à importer. Plusieurs pièces de monnaie ayant la même dénomination, composition matérielle et origine peuvent être couvertes par la même déclaration de l’importateur, conformément aux spécifications figurant à l’annexe I du présent règlement.

3 Une déclaration de l’importateur est établie et présentée pour chaque réimportation ultérieure du même bien culturel, à moins qu’une dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 4, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2019/880 ne s’applique.

Article 12 Liste des pièces justificatives permettant de prouver la provenance licite qui doivent être en la possession du déclarant

1 La déclaration de l’importateur comporte une déclaration signée par laquelle l’importateur assume la responsabilité et indique explicitement qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour s’assurer que le bien culturel qu’il entend importer a été exporté licitement depuis le pays d’intérêt.

2 La déclaration de l’importateur est accompagnée d’informations normalisées décrivant le bien culturel de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification par les autorités douanières, y compris des photographies en couleur des biens culturels sur fond neutre, conformément aux spécifications figurant à l’annexe II.

3 Lorsque les dispositions législatives et réglementaires du pays d’intérêt subordonnent l’exportation de biens culturels depuis le territoire de celui-ci à l’obtention d’une autorisation préalable, l’importateur est en possession des documents d’autorisation délivrés par l’autorité publique compétente du pays d’intérêt, qui certifient que l’exportation du bien culturel concerné a été dûment autorisée par ladite autorité. Ces documents sont présentés aux autorités douanières, à leur demande.

4 Les autres types de documents que le détenteur des biens pourrait avoir en sa possession pour étayer, en cas de demande en ce sens, sa déclaration d’importation sont notamment les suivants: a) les documents douaniers attestant l’historique des mouvements du bien culturel; b) les factures de vente; c) les documents d’assurance; d) les documents de transport; e) les constats d'état; f) les titres de propriété, y compris les testaments notariés ou les testaments manuscrits déclarés valides en vertu de la législation du pays dans lequel ils ont été établis; g) les déclarations sous serment de l’exportateur, du vendeur ou d’un autre tiers, qui ont été établies dans un pays tiers et conformément à la législation de celui-ci, qui certifient la date à laquelle le bien culturel a quitté le pays tiers dans lequel il a été créé ou découvert ou d’autres événements justifiant sa provenance licite; h) les expertises; i) les publications des musées, les catalogues d’exposition; les articles dans des revues spécialisées; j) les catalogues de vente aux enchères, les publicités et d’autres supports promotionnels de vente; k) les preuves photographiques ou cinématographiques, qui étayent la licéité de l’exportation du bien culturel depuis le pays d’intérêt ou permettent de déterminer le moment auquel il se trouvait dans ce pays ou celui auquel il a quitté son territoire.

5 Les documents et autres éléments d’information énumérés au paragraphe 4 sont évalués librement, en fonction des circonstances et en tenant compte du risque perçu de commerce illicite dans chaque cas.

6 L’autorité douanière peut imposer au détenteur des biens de charger la traduction officielle des documents visés aux paragraphes 3 et 4 dans une langue officielle de l’État membre concerné.

Article 13 Contrôle des déclarations des importateurs

1 Lorsqu’il procède aux contrôles douaniers conformément aux articles 46 à 49 du règlement (UE) no 952/2013, le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane pour l’importation des biens culturels est déposée s’assure que les biens déclarés correspondent à ceux décrits dans la déclaration de l’importateur et que la déclaration en douane comporte une référence à cette déclaration.

2 Lorsque des biens culturels sont placés sous le régime de l’entrepôt douanier, le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC est indiqué dans la déclaration en douane.

3 Lorsque les biens culturels sont placés sous le régime de la zone franche, les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués par le bureau de douane auquel la déclaration de l’importateur est présentée conformément à l’article 245, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Le détenteur des biens indique le numéro de classement tarifaire des biens dans le TARIC lors de leur présentation en douane.

Article 14 Déploiement du système ICG

La Commission: a) développe le système ICG en tant que module indépendant du système TRACES; b) assure le fonctionnement et la maintenance du système ICG, fournit une assistance et procède aux mises à jour ou développements requis; c) a accès à l’ensemble des données, informations et documents du système ICG aux fins de la production de rapports annuels et du développement, du fonctionnement et de la maintenance du système; d) assure l’interconnexion entre le système ICG et les systèmes douaniers nationaux, par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes.

Article 15 Points de contact

1 Les États membres et la Commission désignent des points de contact chargés de gérer le système ICG et de piloter son développement, d’en déterminer les priorités et de contrôler son bon fonctionnement.

2 Le point de contact de la Commission tient la liste de tous les points de contact, l’actualise et la met à la disposition des autres points de contact.

Article 16 Utilisation du numéro EORI

Les détenteurs de biens culturels qui demandent une licence d’importation ou présentent une déclaration de l’importateur s’identifient au moyen d’un numéro EORI.

Article 17 Licences d’importation électroniques

1 Les demandes électroniques de licences d’importation sont remplies conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I et sont signées par le détenteur des biens au moyen de sa signature électronique.

2 Les licences d’importation électroniques sont signées par l’ordonnateur de l’autorité compétente au moyen de sa signature électronique, cachetée au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance et ensuite, cachetée par le système ICG au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié.

3 Les étapes suivantes de la procédure de délivrance d’une licence d’importation électronique sont marquées d’un horodatage électronique qualifié: a) la présentation de la demande par le détenteur des biens; b) toute demande de l’autorité compétente visant à obtenir des informations manquantes ou complémentaires auprès du demandeur conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/880; c) toute transmission d’informations ou de documents complémentaires par le demandeur, à la suite d’une demande de l’autorité compétente; d) toute décision prise par l’autorité compétente concernant la demande; e) l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande complète, sans décision de l’autorité compétente.

Article 18 Déclarations des importateurs électroniques

1 Les déclarations des importateurs électroniques sont établies au moyen du système ICG dans au moins l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel les biens sont placés pour la première fois sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880. Elles sont remplies conformément au référentiel de données figurant à l’annexe I.

2 Les déclarations des importateurs électroniques sont signées par le détenteur des biens au moyen de sa signature électronique et sont cachetées par le système TRACES au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié.

Article 19 Accès aux licences d’importation, aux déclarations des importateurs et aux descriptions générales dans le système ICG

1 Chaque détenteur des biens a accès, dans le système ICG, à ses propres licences d’importation, déclarations des importateurs et descriptions générales visées à l’article 4.

2 Les autorités douanières et les autorités compétentes ont accès aux licences d’importation qui ont fait l’objet d’une décision, aux déclarations des importateurs et aux descriptions générales visées à l’article 4.

3 Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 14, point c), les autorités qui n’ont pas participé au traitement, à la production ou à la transmission de données, d’informations ou de documents dans le système ICG, ou les personnes qui n’ont pas pris part aux opérations d’importation concernées, n’ont pas accès à ces données, informations ou documents.

4 Par dérogation au paragraphe 3, les détenteurs des biens peuvent donner accès à leurs licences d’importation, déclarations des importateurs ou descriptions générales visées à l’article 4 à un détenteur ultérieur des biens par l’intermédiaire du système ICG.

Article 20 Responsabilité conjointe du traitement

1 La Commission et les États membres sont considérés comme responsables du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance du système ICG.

2 La Commission est responsable: a) de déterminer et de mettre en œuvre les moyens techniques dans le système ICG pour informer les personnes concernées et leur permettre d’exercer leurs droits; b) de garantir la sécurité du traitement; c) de déterminer les catégories de son personnel et des prestataires externes auxquels l’accès au système peut être accordé; d) de notifier toute violation des données à caractère personnel du système ICG au Contrôleur européen de la protection des données en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1725 et de la communiquer aux personnes concernées en application de l’article 35 de ce règlement; e) de veiller à ce que son personnel et ses prestataires externes soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches dans le cadre du système ICG conformément au règlement (UE) 2018/1725.

3 Les autorités douanières et les autorités compétentes des États membres sont responsables: a) de veiller à ce que les droits de la personne concernée soient exercés conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au présent règlement; b) de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel en application du chapitre IV, section 2, du règlement (UE) 2016/679; c) de désigner le personnel et les experts qui doivent avoir accès au système ICG; d) de veiller à ce que le personnel et les experts qui accèdent au système ICG soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches conformément au règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil .

4 La Commission et les États membres s'entendent sur les modalités de la responsabilité conjointe du traitement en concluant un accord au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 21 Mise à jour des listes des bureaux de douane désignés

Les États membres mettent à jour dans le système ICG les listes des bureaux de douane compétents pour traiter l’importation de biens culturels, en application de l’article 6 du règlement (UE) 2019/880.

Article 22 Disponibilité des systèmes électroniques

1 La Commission et les États membres concluent des accords opérationnels établissant les exigences pratiques liées à la disponibilité et aux performances du système ICG ainsi qu’à la continuité des opérations.

2 Le système ICG reste disponible en permanence, sauf dans les cas suivants: a) dans des cas spécifiques liés à l’utilisation du système électronique défini dans les accords visés au paragraphe 1 ou, au niveau national, en l’absence d’accords de ce type; b) en cas de force majeure.

Article 23 Dispositions d'urgence

1 Les points de contact du système ICG tiennent un répertoire public en ligne contenant un modèle électronique non protégé en écriture de tous les documents qui peuvent être délivrés dans le système ICG.

2 Lorsque le système ICG, ou l’une de ses fonctionnalités, est indisponible pendant plus de huit heures, les utilisateurs peuvent avoir recours au modèle électronique non protégé en écriture visé au paragraphe 1.

3 Les États membres déterminent leurs modalités opérationnelles nationales pour la présentation des déclarations des importateurs et le traitement des demandes de licences d’importation en cas d’indisponibilité du système ICG.

4 Une fois que le système ICG, ou la fonctionnalité indisponible, est à nouveau disponible, les opérateurs utilisent les documents créés conformément au paragraphe 2 pour enregistrer les mêmes informations dans le système.

Article 24 Sécurité du système ICG

1 Lors du développement, de la maintenance et de l’utilisation du système ICG, les États membres et la Commission établissent et maintiennent des dispositions appropriées en matière de sécurité pour assurer le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système. Ils veillent également à ce que des mesures soient en place pour vérifier la source des données, ainsi que la sécurité des données contre les risques d’accès non autorisé, de perte, d’altération et de destruction.

2 Chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement.

3 Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission ainsi que, le cas échéant, l’opérateur concerné, de toute faille de la sécurité, réelle ou présumée, du système ICG.

Article 25 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de la date visée à l’article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/880.

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