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Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du 26 mars 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1118
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-03-26
In force since
2021-07-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires

1 Lorsqu’une entité de résolution n’a pas été soumise à une exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution, les autorités de résolution estiment cette exigence conformément aux paragraphes 2 à 7 pour déterminer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

2 Lorsque le montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ne diffère pas de plus de 5 % du montant total d’exposition au risque de l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, les autorités de résolution utilisent l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaire servant à déterminer la MREL de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

3 Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de fonds propres supplémentaire de l’entité représentant la plus grande proportion du montant total consolidé d’exposition au risque du groupe de résolution lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: a) le montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution diffère de plus de 5 % du montant total d’exposition au risque de l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe; b) le montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution est égal au montant total d’exposition au risque individuel de l’entité représentant la plus grande proportion du montant total consolidé d’exposition au risque du groupe de résolution, ou en diffère de moins de 5 %; c) l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité représentant la plus grande proportion du montant total consolidé d’exposition au risque du groupe de résolution est supérieure à zéro.

4 Lorsque les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas et qu’aucune des entités faisant partie du groupe de résolution n’est soumise à une exigence de fonds propres supplémentaires supérieure à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, telle qu’ajustée, s’il y a lieu, conformément à l’article 2.

5 Lorsque les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas et qu’une ou plusieurs des entités faisant partie du groupe de résolution sont soumises à une exigence de fonds propres supplémentaires supérieure à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution le plus élevé des montants suivants: a) l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, telle qu’ajustée, s’il y a lieu, conformément à l’article 2; b) la somme des produits des exigences de fonds propres supplémentaires des entités du groupe de résolution et des montants totaux individuels d’exposition au risque de ces entités, divisée par la somme des montants totaux individuels d’exposition au risque de ces entités.

6 Aux fins du paragraphe 5, point b), lorsque aucune exigence de fonds propres supplémentaires n’a été imposée à une entité sur une base individuelle, l’exigence de fonds propres supplémentaires de cette entité est égale à zéro.

7 Aux fins du présent article, le montant total d’exposition au risque est calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 et sur une base individuelle ou consolidée, selon le cas.

Article 2 Ajustements de l’estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires

1 Aux fins de l’article 1er, paragraphe 4, et paragraphe 5, point a), les autorités de résolution ajustent, sur la base des informations fournies par l’autorité compétente concernée, leur estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution dans chacun des cas suivants: a) certains des risques ou éléments de risque pour la couverture desquels l’exigence de fonds propres supplémentaires a été imposée par l’autorité compétente à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe conformément à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE ne sont pas présents dans le groupe de résolution concerné; b) certains risques ou éléments de risque pour la couverture desquels aucune exigence de fonds propres supplémentaires n’a été imposée par l’autorité compétente à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe conformément à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE sont présents dans ce groupe de résolution.

2 Les ajustements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués lorsque l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente et tenu compte des informations fournies par cette dernière, a estimé qu’il n’existait pas de risque significatif lié aux entités ou activités du groupe qui ne font pas partie du groupe de résolution.

Article 3 Méthode d’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres des entités de résolution

1 L’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution est la somme des exigences de coussin de fonds propres visées à l’article 129, paragraphe 1, à l’article 131, paragraphes 4 et 5, et à l’article 133, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, selon le cas, telles qu’estimées conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2 Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin de conservation des fonds propres visée à l’article 129, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin de conservation des fonds propres imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe.

3 Lorsque l’entité de résolution est également l’établissement mère dans l’Union, les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) visée à l’article 131, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin pour les EISm imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe.

4 Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin pour les autres établissements d’importance systémique (autres EIS) visée à l’article 131, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin pour les autres EIS imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. Lorsque l’exigence de coussin pour les autres EIS a également été fixée à un niveau de consolidation autre que celui du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de cette exigence l’exigence de coussin pour les autres EIS fixée au niveau de consolidation qui est le plus proche, en termes de montant total d’exposition au risque, du groupe de résolution.

5 Les autorités de résolution utilisent comme estimation de l’exigence de coussin pour le risque systémique visée à l’article 133, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE pour l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution l’exigence de coussin pour le risque systémique imposée à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. Lorsqu’un coussin pour le risque systémique a également été imposé à un niveau de consolidation autre que celui du groupe, les autorités de résolution utilisent comme estimation de cette exigence l’exigence de coussin pour le risque systémique fixée au niveau de consolidation qui est le plus proche, en termes de montant total d’exposition au risque, du groupe de résolution.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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