Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas
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Article 22 bis Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas
Les autorités compétentes chargées des visas ont accès à Eurodac pour consulter les données en mode lecture seule, aux fins de la vérification manuelle des réponses positives résultant des interrogations automatisées effectuées par le VIS en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil , et aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y relatives conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil .
Article 22 ter Interopérabilité avec le VIS
À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil , Eurodac est connecté au portail de recherche européen créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil afin de permettre le traitement automatisé en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008.
Article 28 bis Tenue de relevés ou de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS
En cas de consultation d’Eurodac conformément à l’article 22 bis du présent règlement, il est tenu un relevé ou un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS conformément à l’article 28 du présent règlement et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.»
Article 2 Modifications du règlement (UE) 2016/794
«1 ter Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux autorités désignées pour le VIS, aux fins du règlement (CE) no 767/2008, de disposer d’un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance (“hit/no hit”) aux données fournies aux fins de l’article 18, paragraphe 2, point a), du présent règlement, sans préjudice de toute limitation notifiée par l’État membre, l’organe de l’Union, le pays tiers ou l’organisation internationale ayant fourni les informations concernées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement. En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré la concordance, conformément à la décision du fournisseur de l’information à Europol. Cette information ne peut être partagée que dans la mesure où les données générant la concordance sont nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités désignées pour le VIS en rapport avec le VIS. Les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent en conséquence.»
Article 18 bis Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS
Il est tenu des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS en vertu de l’article 50 bis du présent règlement conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil .
Article 50 bis Interopérabilité avec le VIS
À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil , le système central du SIS est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008.
Article 4 Modifications du règlement (UE) 2019/816
«1 bis Le CIR contient les données visées au paragraphe 1, point b), et les données suivantes du paragraphe 1, point a): le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le sexe, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu’ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d’emprunt, lorsqu’ils sont disponibles, le type et le numéro des documents de voyage de la personne, ainsi que le nom de l’autorité de délivrance de ces documents. Le CIR peut contenir les données visées au paragraphe 3 ainsi que, dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le code de l’État membre de condamnation. Le reste des données de l’ECRIS-TCN sont stockées dans le système central.»
«7 Lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du traitement automatisé visé à l’article 27 bis du règlement (CE) no 767/2008, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont accessibles et consultables que par le système central du VIS aux fins des vérifications prévues à l’article 7 bis du présent règlement, en liaison avec l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), ou l’article 22 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 767/2008. Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), ne sont visibles par aucune autorité autre que l’autorité centrale de l’État membre de condamnation à l’origine de l’enregistrement faisant l’objet d’une mention.»
«7 En cas de réponse positive, le système central ou le CIR communique automatiquement à l’autorité compétente des informations sur les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d’un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés visés à l’article 5, paragraphe 1, et toute donnée d’identification correspondante. Ces données d’identification ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification de l’identité du ressortissant d’un pays tiers concerné. Le résultat d’une recherche effectuée dans le système central n’est utilisé qu’aux fins suivantes: a) introduire une demande en vertu de l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI; b) introduire une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement; ou c) déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008.»
Article 7 bis Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins des vérifications dans le VIS
1 À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil , l’ECRIS-TCN est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, d’interroger l’ECRIS-TCN et de comparer les données pertinentes figurant dans le VIS avec les données de l’ECRIS-TCN pertinentes figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
2 Aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement (CE) no 767/2008, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, dudit règlement, disposent d’un droit d’accès aux seules données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
Article 31 bis Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS
Pour les consultations visées à l’article 7 bis du présent règlement, il est tenu un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans le VIS conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.»
Article 5 Modifications du règlement (UE) 2019/818
«1 bis Aux fins des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.»
«1 bis Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’ESP n’est mis en service, aux fins du traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, qu’à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil .
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.
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