Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds») pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027.
2 Le présent règlement fixe: a) l’objectif général du Fonds; b) les objectifs spécifiques du Fonds et les mesures pour mettre en œuvre lesdits objectifs spécifiques; c) le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027; d) les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux; 2) «autorités compétentes»: les autorités des États membres chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, visées à l’article 87, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris la police, les douanes et d’autres services répressifs spécialisés; 3) «prévention»: en ce qui concerne la criminalité, toutes les mesures qui visent à faire diminuer ou qui contribuent à faire diminuer la criminalité et le sentiment d’insécurité des citoyens, telles qu’elles sont visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2009/902/JAI du Conseil ; 4) «infrastructure critique»: un point, un réseau, un système ou une partie de celui-ci qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des populations, et dont l’arrêt, la rupture ou la destruction aurait une incidence significative dans un État membre ou dans l’Union du fait de la défaillance de ces fonctions; 5) «cybercriminalité»: soit les infractions pénales dont la commission implique nécessairement des systèmes des technologies de l’information et de la communication (systèmes TIC), lorsque ces systèmes sont soit les instruments soit les cibles principales de l’infraction pénale (infractions pénales cyberdépendantes), soit les infractions pénales traditionnelles dont l’ampleur ou la portée peuvent être accrues par l’utilisation d’ordinateurs, de réseaux informatiques ou d’autres systèmes TIC (infractions pénales facilitées par les TIC); 6) «action opérationnelle EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union»: une action menée dans le cadre du cycle politique de l’Union pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée, au moyen de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), dont l’objectif est de combattre les principales menaces pour l’Union générées par la grande criminalité organisée, en encourageant la coopération entre les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union et, le cas échéant, les pays tiers et les organisations internationales concernés; 7) «échange d’informations»: la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et le transfert sûrs d’informations utiles aux autorités visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’à Europol et à d’autres agences de l’Union concernées, dans le cadre de la prévention et de la détection des infractions pénales, notamment la grande criminalité transfrontière organisée et le terrorisme, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, et l’accès à ces informations en toute sécurité; 8) «criminalité organisée»: tout agissement punissable relatif à la participation à une organisation criminelle, ainsi que la définit l’article 1, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ; 9) «préparation»: toute action visant spécifiquement à prévenir ou à réduire les risques liés à d’éventuels attentats terroristes ou d’autres incidents liés à la sécurité, qui relève du champ d’application du présent règlement; 10) «mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen»: le mécanisme d’évaluation et de contrôle, tel qu’il est prévu par le règlement (UE) no 1053/2013; 11) «terrorisme»: tout acte intentionnel et toute infraction visés dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ; 12) «situation d’urgence»: tout incident lié à la sécurité, toute menace nouvelle ou toute nouvelle vulnérabilité détectée entrant dans le champ d’application du présent règlement ayant ou pouvant avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes, de lieux publics ou d’infrastructures critiques dans un ou plusieurs États membres; 13) «argent leurre»: argent véritable qui, lors d’une enquête criminelle, est montré aux suspects ou à toute autre personne détenant des informations sur la disponibilité ou la livraison d’un objet ou qui agissent comme intermédiaires, afin de prouver l’existence de liquidités et la solvabilité, dans le cadre d’un achat fictif visant à arrêter des suspects, à identifier des sites de production illicites ou encore à démanteler un groupe criminel organisé; 14) «radicalisation»: un processus par étapes et complexe conduisant à un extrémisme et un terrorisme violents et qui est progressif et complexe, dans lequel une personne ou un groupe de personnes embrassent une idéologie ou une conviction radicale qui accepte, utilise ou tolère la violence, y compris les actes de terrorisme, en vue d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique spécifique; 15) «actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’Union conformément aux objectifs du Fonds pour lesquels un ou plusieurs États membres, ou tous, peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leur programme national; 16) «soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées de l’exécution des tâches et de la fourniture des services qui constituent une mission de service public pour l’Union, dans la mesure où ces tâches et services contribuent à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’ensemble de l’Union; 17) «actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs du Fonds.
Article 3 Objectifs du Fonds
1 L’objectif général du Fonds est de contribuer à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’Union, notamment en prévenant et combattant le terrorisme et la radicalisation, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité, en aidant et protégeant les victimes de la criminalité, ainsi qu’en se préparant aux incidents, risques et crises liés à la sécurité qui relèvent du champ d’application du présent règlement, en protégeant contre ceux-ci et en les gérant efficacement.
2 Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: a) améliorer et faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres, et au sein de celles-ci, et les organes et organismes de l’Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et des organisations internationales; b) améliorer et intensifier la coopération transfrontière, y compris les opérations conjointes, entre les autorités compétentes et au sein de celles-ci, en ce qui concerne le terrorisme et la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière; et c) soutenir le renforcement des capacités des États membres en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, le terrorisme et la radicalisation ainsi que de gestion des incidents, risques et crises liés la sécurité, y compris par une coopération accrue entre les autorités publiques, les organes et organismes de l’Union concernées, la société civile et les partenaires privés dans différents États membres.
3 Dans le cadre des objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 2, le Fonds est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.
Article 4 Respect des droits fondamentaux
Les actions financées au titre du Fonds sont mises en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Les actions respectent notamment les dispositions de la Charte, le droit de l’Union en matière de protection des données et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Lors de la mise en œuvre des actions au titre du Fonds, chaque fois que cela est possible, les États membres accordent une attention particulière à l’assistance et à la protection des personnes vulnérables, notamment des enfants et des mineurs non accompagnés.
Article 5 Champ d’intervention
1 Dans le cadre de ses objectifs et conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, le Fonds soutient en particulier des mesures telles que celles énumérées à l’annexe III.
2 Pour atteindre ses objectifs, le Fonds peut, conformément aux priorités de l’Union, s’il y a lieu et sous réserve de garanties appropriées, soutenir les actions visées à l’annexe III qui sont menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, le cas échéant, dans le respect de l’article 19.
3 En ce qui concerne les actions menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, la Commission et les États membres, conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure, assurent, conformément à leurs responsabilités respectives, la coordination avec les politiques, stratégies et instruments pertinents de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci: a) soient réalisées en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union; b) soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question; c) soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement; et d) servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.
4 Les équipements et les systèmes TIC financés au titre du Fonds peuvent être utilisés dans le domaine complémentaire couvert par le règlement (UE) 2021/1148. Ces équipements et systèmes TIC restent disponibles et déployables aux fins des objectifs du Fonds. L’utilisation d’équipements dans le domaine complémentaire visé au premier alinéa n’excède pas 30 % de la durée totale d’utilisation de ces équipements. Les systèmes TIC utilisés dans le domaine complémentaire visé au premier alinéa fournissent des données et des services aux fins de la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes en la matière. Les États membres informent la Commission, dans leur rapport annuel de performance, de toute utilisation supplémentaire de ce type et du lieu de déploiement des équipements et des systèmes TIC.
5 Les actions suivantes ne sont pas éligibles: a) les actions limitées au maintien de l’ordre public au niveau national; b) les actions à des fins militaires ou de défense; c) les équipements dont la finalité première est le contrôle douanier; d) les équipements coercitifs, y compris les armes, les munitions, les explosifs et les matraques, sauf à des fins d’entraînement; e) la rémunération des informateurs et l’argent leurre hors du cadre d’une action opérationnelle EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union. Par dérogation au premier alinéa, en cas de situation d’urgence, les actions visées au premier alinéa, point a), peuvent être considérées comme éligibles.
Article 6 Principes généraux
1 Le soutien fourni au titre du Fonds complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union à la réalisation des objectifs du Fonds.
2 La Commission et les États membres veillent à ce que le soutien fourni au titre du Fonds et par les États membres soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’Union et qu’il soit complémentaire du soutien fourni au titre d’autres instruments de l’Union.
3 Le Fonds est mis en œuvre en gestion partagée directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.
Article 7 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 1931000000 EUR en prix courants.
2 L’enveloppe financière est utilisée comme suit: a) 1352000000 EUR sont alloués aux programmes des États membres; b) 579000000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 8.
3 À l’initiative de la Commission, jusqu’à 0,84 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, pour l’exécution du Fonds.
4 Conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060, jusqu’à 5 % de la dotation initiale accordée à un État membre au titre de l’un des Fonds dudit règlement en gestion partagée peuvent être transférés au Fonds en gestion directe ou indirecte à la demande dudit État membre. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
Article 8 Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du mécanisme thématique
1 Le montant visé à l’article 7, paragraphe 2, point b), est affecté de manière flexible par l’entremise d’un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe ou indirecte, comme indiqué dans les programmes de travail. Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour ses composantes, à savoir: a) les actions spécifiques; b) les actions de l’Union; et c) l’aide d’urgence visée à l’article 25. L’assistance technique à l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, reçoit également le soutien du montant visé à l’article 7, paragraphe 2, point b), dudit règlement.
2 Les financements provenant du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, conformément aux priorités convenues au niveau de l’Union telles qu’elles ressortent de l’annexe II. Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, dans le cadre des objectifs du Fonds, notamment afin de contribuer à prévenir et combattre la criminalité, y compris le trafic de drogues et la traite des êtres humains, et à lutter contre les réseaux criminels transnationaux de trafiquants. La répartition des ressources du mécanisme thématique entre les différentes priorités est, dans la mesure du possible, proportionnée aux défis et aux besoins de telle sorte à assurer que les objectifs du Fonds puissent être remplis.
3 La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, notamment en vue de préparer et d’évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l’Union financées au titre du Fonds.
4 Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une procédure en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution de ces projets ne soient pas sélectionnés.
5 Aux fins de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque des financements du mécanisme thématique sont exécutés en gestion partagée, l’État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant un manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des actions et la Commission s’assure que tel n’est pas le cas.
6 La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union.
7 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions devant bénéficier d’un soutien et précisent les montants pour chacune de ses composantes mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces décisions de financement indiquent, s’il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de mixage. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir une ou plusieurs composantes du mécanisme thématique visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3 du présent règlement.
8 Après l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 7, la Commission peut modifier les programmes des États membres en conséquence.
Article 9 Champ d’application
1 La présente section s’applique au montant mentionné à l’article 7, paragraphe 2, point a), et aux ressources supplémentaires exécutées en gestion partagée conformément à la décision de financement pour le mécanisme thématique visé à l’article 8.
2 Le soutien au titre de la présente section est exécuté en gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier et au règlement (UE) 2021/1060.
Article 10 Ressources budgétaires
1 Le montant visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit: a) 1127000000 EUR conformément à l’annexe I; b) 225000000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 14, paragraphe 1.
2 Si le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas totalement affecté, le montant restant peut être ajouté au montant mentionné à l’article 7, paragraphe 2, point b).
Article 11 Préfinancement
1 Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement est versé pour le Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante: a) 2021: 4 %; b) 2022: 3 %; c) 2023: 5 %; d) 2024: 5 %; e) 2025: 5 %; f) 2026: 5 %.
2 Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes correspondant aux tranches antérieures sont versées au cours de l’année de son adoption.
Article 12 Taux de cofinancement
1 La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.
2 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques.
3 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV.
4 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement.
5 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’aide d’urgence visée à l’article 25.
6 La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’assistance technique à l’initiative des États membres, dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060.
7 La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant du Fonds pour les types d’action couverts par les contributions mentionnées aux paragraphes 1 à 6.
8 La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise pour chaque type d’action si le taux de cofinancement pour ledit type d’action s’applique à: a) la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou b) la contribution publique uniquement.
Article 13 Programmes des États membres
1 Chaque État membre veille à ce que les priorités qui guident ses programmes soient compatibles avec les priorités de l’Union et les défis dans le domaine de la sécurité et y répondent, et qu’elles respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énumérées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes. La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060.
2 Aux fins du paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre affecte: a) au moins 10 % des ressources qui lui sont allouées au titre de l’article 10, paragraphe 1, à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a); et b) au moins 10 % des ressources qui lui sont allouées au titre de l’article 10, paragraphe 1, à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b).
3 Un État membre ne peut allouer moins que les pourcentages minimaux mentionnés au paragraphe 2 qu’à condition qu’il fournisse, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une affectation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné.
4 La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile dans l’élaboration des programmes des États membres.
5 Afin d’éviter les chevauchements, les États membres consultent les organes et organismes de l’Union concernés lors de la conception de leurs actions, en particulier lorsqu’ils mettent en œuvre des actions opérationnelles EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union ou des actions coordonnées par la force d’action anticybercriminalité européenne (J-CAT), ainsi que lors de la conception de leurs activités de formation.
6 La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien du Fonds respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union.
7 Au maximum 35 % de la dotation du programme d’un État membre peut être utilisé pour l’achat d’équipements, de moyens de transport ou la construction d’installations utiles à la sûreté. Ce plafond ne peut être dépassé que dans des cas dûment justifiés.
8 Dans leurs programmes, les États membres accordent la priorité: a) aux priorités convenues au niveau de l’Union et à l’acquis de l’Union dans le domaine de la sécurité et, notamment, à l’échange efficace d’informations pertinentes et précises, ainsi qu’à la mise en œuvre des composantes du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE; b) aux recommandations ayant des implications financières formulées dans le cadre du règlement (UE) no 1053/2013 et relevant du champ d’application du présent règlement; c) aux manquements spécifiques aux pays, dont les incidences financières sont déterminées dans le cadre des évaluations des besoins, comme les recommandations du semestre européen dans le domaine de la corruption.
9 Si nécessaire, le programme de l’État membre concerné est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 8, point b), du présent article.
10 Les États membres poursuivent notamment les actions énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe IV.
11 Lorsqu’un État membre décide de mettre en œuvre un projet soutenu par le Fonds dans ou en rapport avec un pays tiers, l’État membre consulte la Commission avant l’approbation du projet.
12 La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’interventions indiqués dans le tableau 2 de l’annexe VI du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 14 Examen à mi-parcours
1 En 2024, la Commission alloue aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 10, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l’annexe I, premier alinéa, point 2). Le financement est effectif à partir du 1er janvier 2025.
2 Lorsqu’au moins 10 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2021/1060, l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
3 Lors de l’octroi des fonds du mécanisme thématique visé à l’article 8 du présent règlement à partir du 1er janvier 2025, la Commission tient compte des progrès accomplis par l’État membre pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance prévu à l’article 16 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.
Article 15 Actions spécifiques
1 Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du Fonds, y compris la lutte contre des menaces nouvelles.
2 Le financement pour des actions spécifiques n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme d’un État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.
Article 16 Soutien au fonctionnement
1 Un État membre peut utiliser jusqu’à 20 % du montant alloué à son programme au titre du Fonds pour financer le soutien au fonctionnement destiné aux autorités publiques chargées de l’exécution des tâches et de la fourniture des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.
2 Lorsqu’un État membre a recours au soutien au fonctionnement, il se conforme à l’acquis de l’Union en matière de sécurité.
3 Un État membre explique dans son programme et dans les rapports annuels de performance visés à l’article 30, comment le recours au soutien au fonctionnement contribuera à atteindre les objectifs du Fonds. Avant l’approbation du programme d’un État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et des recommandations obtenues auprès des mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité, tels que le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen ou d’autres mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité, le cas échéant.
4 Le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII.
5 Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe VII en ce qui concerne les dépenses éligibles au soutien au fonctionnement.
Article 17 Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales
1 Le présent article s’applique aux organisations internationales ou à leurs agences visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement financier dont les systèmes, règles et procédures ont été évalués positivement par la Commission et considérés comme appropriés, conformément à l’article 154, paragraphes 4 et 7, dudit règlement, aux fins de l’exécution indirecte de subventions financées sur le budget de l’Union (ci-après dénommées «organisations internationales»).
2 Sans préjudice de l’article 83, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et de l’article 129 du règlement financier, lorsque l’organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion n’est pas tenue de procéder aux vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que l’organisation internationale soumette à l’autorité de gestion les documents requis par l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.
3 Sans préjudice de l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que le projet est conforme au droit applicable et aux conditions de soutien du projet.
4 En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que: a) les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées; b) la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu’il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l’autorité de gestion ont été vérifiés.
5 Lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de gestion à présenter par l’organisation internationale confirme que les conditions applicables au remboursement des dépenses sont remplies.
6 Les documents visés à l’article 155, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier sont fournis à l’autorité de gestion avec chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire.
7 Chaque année, au plus tard le 15 octobre, le bénéficiaire présente la comptabilité à l’autorité de gestion. La comptabilité est accompagnée d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Il indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans les déclarations de gestion présentées par l’organisation internationale, et comprend des informations sur tout soupçon de fraude. Cet avis fournit une assurance que les dépenses incluses dans les demandes de paiement présentées par l’organisation internationale à l’autorité de gestion sont légales et régulières.
8 Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits visées à l’article 127 du règlement financier, l’autorité de gestion établit la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/1060. L’autorité de gestion y procède en s’appuyant sur les documents fournis par l’organisation internationale au titre des paragraphes 2 à 5 et 7 du présent article, au lieu de s’appuyer sur les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, dudit règlement.
9 Le document précisant les conditions de l’aide visé à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 comprend les exigences énoncées dans le présent article.
10 Le paragraphe 2 ne s’applique pas et une autorité de gestion est par conséquent requise de procéder à des vérifications de gestion, lorsque: a) cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d’irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l’organisation internationale; b) l’organisation internationale ne présente pas à l’autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7; c) les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l’organisation internationale sont incomplets.
11 Lorsqu’un projet, dans lequel une organisation internationale est bénéficiaire au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/1060, fait partie d’un échantillon visé à l’article 79 dudit règlement, l’autorité d’audit peut accomplir sa mission sur la base d’un sous-échantillon d’opérations dans le cadre de ce projet. Lorsque des erreurs sont décelées dans le sous-échantillon, l’autorité d’audit peut, le cas échéant, demander à l’auditeur de l’organisation internationale d’évaluer l’ampleur et le montant total des erreurs contenues dans ledit projet.
Article 18 Champ d’application
La Commission met en œuvre un soutien visé dans la présente soit directement conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c), dudit alinéa.
Article 19 Entités éligibles
1 Les entités suivantes sont éligibles au financement de l’Union: a) les entités juridiques établies dans: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État; ii) un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3; b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins du Fonds.
2 Les personnes physiques ne sont pas éligibles au financement de l’Union.
3 Les entités visées au paragraphe 1, point a) ii), participent en tant que membres d’un groupement composé d’au moins deux entités indépendantes dont l’une au moins est établie dans un État membre. Les entités participant en tant que membres d’un groupement visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à la réalisation des objectifs du Fonds.
Article 20 Actions de l’Union
1 Sur l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions de l’Union concernant les objectifs du Fonds.
2 Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent également fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.
3 À titre exceptionnel, les agences décentralisées peuvent également être éligibles à un financement dans le cadre d’actions de l’Union lorsqu’elles contribuent à la mise en œuvre d’actions de l’Union relevant de la compétence de ces agences décentralisées, et que ces actions ne sont pas couvertes par la contribution de l’Union au budget de ces agences décentralisées par le budget annuel.
4 Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
5 Les membres du comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions, visés à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts externes.
6 Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Les dispositions énoncées à l’article 37, paragraphe 7 du règlement (UE) 2021/695 sont d’application.
Article 21 Opérations de mixage
Les opérations de mixage au titre du Fonds sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
Article 22 Assistance technique à l’initiative de la Commission
Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds peut soutenir l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.
Article 23 Audits
Les audits de l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 24 Information, communication et publicité
1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. La visibilité du financement de l’Union est assurée et les informations sont fournies sauf dans des cas dûment justifiés où la publicité n’est pas possible ou appropriée de publier ces informations ou lorsque la publication des informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à l’origine dudit financement lorsqu’ils communiquent publiquement sur l’action concernée et mettent en avant l’emblème de l’Union.
2 Afin d’atteindre le public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions prises au titre du Fonds et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs du Fonds.
3 La Commission publie les programmes de travail du mécanisme thématique visé à l’article 8. En ce qui concerne le soutien en gestion directe ou indirecte, la Commission publie les informations visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement financier sur un site internet accessible au public et les met à jour régulièrement. Lesdites informations sont publiées dans un format ouvert lisible par machine permettant le tri, la recherche, l’extraction et la comparaison des données.
Article 25 Aide d’urgence
1 Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence dûment justifiée. En réponse à une telle situation d’urgence dûment justifiée, la Commission peut fournir une aide d’urgence dans les limites des ressources disponibles.
2 L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées.
3 L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de la dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition que celle-ci soit affectée en tant que telle dans les programmes des États membres. Ce financement n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme d’un État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’elles sont approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement de l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité de fonds.
4 Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
5 Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l’action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance pour cette action, à condition que lesdites dépenses n’ont pas été engagées avant le 1er janvier 2021.
6 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile pour l’aide d’urgence, la Commission peut adopter séparément une décision de financement visée à l’article 110 du règlement financier pour l’aide d’urgence au moyen d’un acte d’exécution immédiatement applicable. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 33, paragraphe 4. Cet acte reste en vigueur pendant une période n’excédant pas 18 mois.
Article 26 Financement cumulé et alternatif
1 Une action ayant reçu une contribution au titre du Fonds peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris de Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme pertinent de l’Union s’appliquent à sa contribution correspondant à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2 Conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut soutenir les actions auxquelles un label d’excellence défini à l’article 2, point 45), dudit règlement a été attribué. Afin d’obtenir le label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du Fonds; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et c) elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Article 27 Suivi et rapports
1 Conformément aux obligations de rapport qui lui incombent en vertu de l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux indicateurs de performance de base énumérés à l’annexe V du présent règlement.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés à ladite annexe.
3 Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
4 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
5 Afin d’assurer la bonne évaluation de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe VIII, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l’annexe VIII ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.
Article 28 Rapports sur le mécanisme thématique
La Commission fait rapport sur l’utilisation et la répartition du mécanisme thématique visé à l’article 8 par composante, y compris en ce qui concerne le soutien aux actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci. Lorsque, sur la base des informations qui lui sont présentées, le Parlement européen formule des recommandations concernant les actions à soutenir au titre du mécanisme thématique, la Commission s’efforce de tenir compte de ces recommandations.
Article 29 Évaluation
1 Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants: a) l’efficacité du Fonds, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, compte tenu de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 30 et les indicateurs de réalisation et de résultat établis à l’annexe VIII; b) l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées au Fonds et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre; c) le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II; d) la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union; e) la valeur ajoutée européenne des actions mises en œuvre au titre du Fonds. L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020.
2 Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, les incidences du Fonds sont évaluées.
3 L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel, y compris, le cas échéant, pour la révision du présent règlement.
4 La Commission veille à ce que les évaluations ne comprennent pas d’informations dont la diffusion risque de compromettre les opérations de sécurité.
5 Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre avec, dans ou en rapport avec des pays tiers, dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci conformément à l’article 13, paragraphe 11, et à l’article 19.
Article 30 Rapports annuels de performance
1 Au plus tard le 15 février 2023 et au plus tard le 15 février de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission le rapport annuel de performance visé à l’article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060. La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060 qui précède l’année de présentation du rapport. Le rapport présenté pour le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021.
2 Le rapport annuel de performance contient notamment des informations sur: a) les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de l’État membre et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et valeurs cibles, en tenant compte des données les plus récentes conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060; b) tout problème affectant la performance du programme de l’État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant une procédure en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne liée à la mise en œuvre du Fonds; c) la complémentarité entre les actions soutenues au titre du Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci; d) la contribution du programme de l’État membre à la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents; e) la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité; f) le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux; g) la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou en rapport avec celui-ci. Le rapport annuel de performance comprend un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l’Union et rendus publics.
3 La Commission peut fournir des observations sur les rapports annuels de performance dans les deux mois suivant la date de leur réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.
4 Sur son site internet, la Commission fournit les liens vers les sites internet des États membres visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.
5 Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport annuel de performance. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.
Article 31 Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée
1 Conformément au titre IV du règlement (UE) 2021/1060, le suivi et l’établissement de rapports reposent sur les codes pour les types d’interventions indiqués à l’annexe VI du présent règlement. Afin de faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et d’assurer la mise en œuvre effective du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe VI.
2 Les indicateurs fixés à l’annexe VIII du présent règlement sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 22 et 42 du règlement (UE) 2021/1060.
Article 32 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 10, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 5, et à l’article 31, paragraphe 1, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 10, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 5, et à l’article 31, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 10, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 2 et 5, ou à l’article 31, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 33 Comité
1 La Commission est assistée par le comité pour le Fonds du domaine «Affaires intérieures», établi par l’article 32 du règlement (UE) 2021/1148. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 34 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions initiées au titre de l’instrument «Police» du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «FSI-POLICE»), établi par le règlement (UE) no 513/2014. Le règlement (UE) no 513/2014 continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2 L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées au titre de FSI-POLICE.
3 Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pendant une période limitée, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et déjà entamées peuvent être considérés comme éligibles au financement à compter du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.
4 Lorsque les États membres continuent, après le 1er janvier 2021, de soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 513/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, ils veillent à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le projet ainsi sélectionné comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes; b) le coût total du projet est supérieur à 500000 EUR; c) les paiements versés aux bénéficiaires par l’autorité responsable pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014 et les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/1060; d) la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est admissible au soutien du Fonds au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060; e) l’État membre s’engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024. Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent à la seconde phase d’un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe. Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.
Article 35 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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