Règlement (UE) 2021/1151 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages
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Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique au traitement des données d’identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres, aux fins d’identifier les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées. À l’exception de l’article 5, paragraphe 1, point b) ii), les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux ressortissants de pays tiers s’appliquent aussi aux citoyens de l’Union qui ont également la nationalité d’un pays tiers et qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres. Le présent règlement: a) soutient l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008; b) soutient l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité conformément au règlement (UE) 2018/1240; c) facilite l’identification correcte des personnes et aide à cette identification, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/818.».
Article 7 ter Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins des vérifications ETIAS
1 Aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS a le droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données. Toutefois, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, l’unité centrale ETIAS n’a le droit d’accéder qu’aux fichiers de données assortis d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement. Les données visées au premier alinéa ne sont utilisées qu’à des fins de vérification par: a) l’unité centrale ETIAS en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240; ou b) les unités nationales ETIAS en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, aux fins de consulter les casiers judiciaires nationaux; les casiers judiciaires nationaux sont consultés préalablement aux évaluations et aux décisions visées à l’article 26 dudit règlement et, le cas échéant, préalablement aux évaluations et avis rendus en vertu de l’article 28 dudit règlement.
2 Le CIR est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240.
3 Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement permettent d’effectuer les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données figurant dans ETIAS aux données de l’ECRIS-TCN assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement et de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1240, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.».
Article 31 ter Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS
Pour les consultations visées à l’article 7 ter du présent règlement, un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans ETIAS est tenu conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.».
Article 2 Modifications du règlement (UE) 2019/818
«1 ter Aux fins de l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.».
«1 ter Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’ESP n’est mis en service, aux fins d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41, et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, qu’une fois que les conditions prévues à l’article 88 dudit règlement sont remplies.».
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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