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Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1165
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-15
In force since
2022-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Substances actives utilisées dans des produits phytopharmaceutiques

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, seules les substances actives énumérées à l’annexe I du présent règlement peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés dans la production biologique conformément à ladite annexe, à condition que ces produits phytopharmaceutiques: a) aient été autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ; b) soient utilisés conformément aux conditions d’utilisation fixées dans les autorisations des produits qui les contiennent, accordées par les États membres; et c) soient utilisés dans le respect des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission .

Article 2 Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’engrais, amendements du sol et éléments nutritifs pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement de la litière, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier au règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil , aux articles pertinents du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil , au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil , au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission , ainsi qu’aux dispositions applicables du Parlement européen et du droit de l’Union.

Article 3 Matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant que matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de végétaux, d’algues, d’animaux ou de levures ou en tant que matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 4 Additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques utilisés dans l’alimentation des animaux, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 5 Produits de nettoyage et de désinfection

1 Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

2 Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

3 Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de transformation et de stockage, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

4 Dans l’attente de leur inscription à l’annexe IV, partie A, B ou C, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848, dont l’utilisation a été autorisée dans la production biologique en vertu du règlement (CE) no 834/2007 ou du droit national avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848, peuvent continuer à être utilisés s’ils sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 6 Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques

Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés comme additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et comme auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 7 Ingrédients agricoles non biologiques destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées

Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe V, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union. Le premier alinéa est sans préjudice des exigences détaillées applicables à la production biologique de denrées alimentaires transformées prévues à l’annexe II, partie IV, section 2, du règlement (UE) 2018/848. En particulier, le premier alinéa ne s’applique pas aux ingrédients agricoles non biologiques qui sont utilisés comme additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848.

Article 8 Auxiliaires technologiques dans la production de levures et de produits à base de levures

Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés comme auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levure destinés à l’alimentation humaine et animale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 9 Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin

Aux fins de l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie D, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier dans les limites et conditions fixées dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

Article 10 Procédure d’octroi d’autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans certaines régions de pays tiers

1 Lorsqu’une autorité ou un organisme de contrôle reconnu en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 estime que l’utilisation d’un produit ou d’une substance devrait être soumise à une autorisation spécifique dans une région déterminée en dehors de l’Union en raison des conditions spécifiques énoncées à l’article 45, paragraphe 2, dudit règlement, cette autorité ou cet organisme peut demander à la Commission de procéder à une évaluation. À cette fin, l’autorité ou l’organisme de contrôle transmet à la Commission un dossier décrivant le produit ou la substance concerné(e), indiquant les raisons de cette autorisation spécifique et expliquant pourquoi l’utilisation des produits et substances autorisés en vertu du présent règlement n’est pas appropriée en raison des conditions spécifiques existant dans la région concernée. L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que le dossier puisse être rendu public, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale des États membres en matière de protection des données.

2 La Commission transmet la demande visée au paragraphe 1 aux États membres et publie toute demande de ce type.

3 Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 1. La Commission n’autorise le produit ou la substance au regard des conditions spécifiques visées dans le dossier que si son analyse l’amène à conclure que, dans l’ensemble: a) cette autorisation spécifique est justifiée dans la région concernée; b) le produit ou la substance décrit(e) dans le dossier est conforme aux principes énoncés au chapitre II, aux critères énoncés à l’article 24, paragraphe 3, et à la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848; et que c) l’utilisation du produit ou de la substance est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et en particulier, pour les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil . Le produit ou la substance autorisé(e) est inscrit(e) à l’annexe VI du présent règlement.

4 À l’expiration de la période de deux ans visée à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, l’autorisation est automatiquement renouvelée pour une période supplémentaire de deux ans, pour autant qu’aucun élément nouveau ne soit disponible et qu’aucun État membre, aucune autorité de contrôle ni aucun organisme de contrôle reconnu(e) en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 ne s’y oppose, justifiant un réexamen de la conclusion de la Commission visée au paragraphe 3.

Article 11 Abrogation

Le règlement (CE) no 889/2008 est abrogé. Toutefois, les annexes VII et IX continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 12 Dispositions transitoires

1 Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 31 décembre 2023 pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, sous réserve de l’annexe IV, partie D, du présent règlement.

2 Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe IX du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées jusqu’au 31 décembre 2023. Les denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été produites avant le 1er janvier 2024 avec ces ingrédients agricoles non biologiques peuvent être mises sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.

3 Les pièces justificatives délivrées conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité, mais pas au-delà du 31 décembre 2022.

Article 13 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 7 sont applicables à partir du 1er janvier 2024.

Relations

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