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Règlement d’exécution (UE) 2021/1209 de la Commission du 22 juillet 2021 portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine pour trois producteurs-exportateurs chinois, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations provenant de ces producteurs-exportateurs et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32021R1209
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-22
In force since
2021-07-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un réexamen du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 est ouvert en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer s’il y a lieu d’instituer un droit antidumping individuel sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique et de préparations à base de cette substance, également appelée «symclosène» selon sa dénomination commune internationale (DCI), relevant actuellement des codes NC ex29336980 et ex38089420 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020), originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), fabriqués pour l’exportation vers l’Union par Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang) (code additionnel TARIC C630).

2 Un réexamen tel que visé au paragraphe 1 ci-dessus est également ouvert en ce qui concerne les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué pour l’exportation vers l’Union par Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (code additionnel TARIC C629).

3 Un réexamen tel que visé au paragraphe 1 ci-dessus est également ouvert en ce qui concerne les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué pour l’exportation vers l’Union par Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (code additionnel TARIC C695).

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/2230 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières nationales prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

3 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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