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Règlement d’exécution (UE) 2021/1225 de la Commission du 27 juillet 2021 précisant les modalités des échanges de données conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission en ce qui concerne l’État membre d’exportation extra-Union et les obligations des unités déclarantes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1225
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-27
In force since
2022-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement précise les modalités des échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales (ASN), ainsi qu’entre les autorités fiscales et les ASN. Il précise également les modalités de l’échange de microdonnées issues des déclarations en douane concernant les exportations et les importations de biens entre les ASN.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «dédouanement centralisé durant la période de transition»: le dédouanement centralisé au sens de l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , qui associe les autorités douanières de plusieurs États membres, et pour lequel les moyens d’échanges d’informations entre les autorités douanières sont définis à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission ; b) «État membre expéditeur»: l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée, lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane font référence à un dédouanement centralisé durant la période de transition ou à des biens en quasi-exportation; c) «État membre récepteur»: l’État membre qui reçoit des microdonnées de la part de l’État membre expéditeur.

Article 3 Modalités d’échange de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales

1 Les enregistrements fondés sur les déclarations en douane, visés à l’annexe VI, point c), du règlement (UE) 2019/2152, sont communiqués par les autorités douanières à leurs ASN sans délai et, au plus tard, durant le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l’objet de décisions des autorités douanières les concernant.

2 En cas de modification des enregistrements fondés sur les déclarations en douane fournies, les autorités douanières fournissent des informations révisées à leurs ASN.

3 À la demande de leurs ASN, les autorités douanières vérifient l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements fondés sur les déclarations en douane qu’elles ont fournies.

Article 4 Modalités d’échange de données entre les autorités fiscales et les autorités statistiques nationales

1 Les autorités fiscales fournissent les informations visées à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2152 à leurs ASN dès réception desdites informations et, au plus tard, durant le mois suivant celui au cours duquel elles sont entrées en possession desdites informations.

2 En cas de modification des informations fournies par les autorités fiscales, ces dernières fournissent des informations révisées à leurs ASN.

3 À la demande de leurs ASN, les autorités fiscales vérifient l’exactitude et l’exhaustivité des informations qu’elles ont fournies.

Article 5 Modalités d’échange entre les États membres, à des fins statistiques, de microdonnées issues des déclarations en douane

1 Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent un dédouanement centralisé durant la période de transition ou des biens en quasi-exportation, l’ASN de l’État membre expéditeur communique à l’ASN de l’État membre récepteur les microdonnées relatives aux exportations ou aux importations de biens fournies par l’autorité douanière de l’État membre expéditeur.

2 Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent un dédouanement centralisé durant la période de transition, l’État membre récepteur est l’État membre dans le territoire statistique duquel les biens se trouvent au moment de la mainlevée ou au moment de leur réexportation.

3 Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des biens en quasi-exportation, au sens de l’annexe V, section 1, point l), du règlement (UE) 2020/1197, l’État membre récepteur est l’État membre d’exportation effective, conformément à l’annexe V, section 17, point 2), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2020/1197.

4 Les microdonnées visées au paragraphe 1 incluent: a) lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des importations effectuées dans le cadre d’un dédouanement centralisé durant la période de transition: les microdonnées selon les indications de la colonne C1 de l’annexe; b) lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des exportations effectuées dans le cadre d’un dédouanement centralisé durant la période de transition: les microdonnées selon les indications de la colonne C2 de l’annexe; c) lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des biens en quasi-exportation: les microdonnées selon les indications de la colonne c3 de l’annexe.

5 L’ASN de l’État membre expéditeur fournit à l’ASN de l’État membre récepteur les métadonnées pertinentes pour l’utilisation des microdonnées échangées dans le cadre de l’élaboration des statistiques.

6 Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas lorsque l’État membre expéditeur est l’État membre d’exportation effective, au sens de l’annexe V, section 17, point 2), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2020/1197.

Article 6 Calendrier pour l’échange de microdonnées entre États membres

1 L’ASN de l’État membre expéditeur fournit à l’ASN de l’État membre récepteur les microdonnées visées à l’article 5 au plus tard dans les 30 jours civils à compter de la fin du mois de référence.

2 Lorsque des enregistrements fondés sur les déclarations en douane supplémentaires ou modifiés sont mis à la disposition de l’ASN de l’État membre expéditeur après le délai visé au paragraphe 1, ladite ASN fournit à l’ASN de l’État membre récepteur les microdonnées révisées dès que possible et, au plus tard, dans les 30 jours civils à compter de la fin du mois au cours duquel elle est entrée en possession des enregistrements supplémentaires ou modifiés.

Article 7 Mesures de sécurité

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission , afin d’être habilitées à recevoir des microdonnées et des métadonnées en application de l’article 5 du présent règlement, les ASN recevant ou traitant ces microdonnées et métadonnées dans l’État membre récepteur doivent veiller à ce que leurs systèmes informatiques soient protégés à un niveau équivalent à celui de la politique de sécurité pour les systèmes d’information et de communication de la Commission définie dans la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission et ses règles d’exécution et normes de sécurité correspondantes.

Article 8 Protection des données

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, les ASN accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil . En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par la Commission (Eurostat), il se conforme au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil .

Article 9 Format des microdonnées et des métadonnées échangées et procédure pour l’échange

1 Les microdonnées et métadonnées échangées au titre de l’article 5 sont échangées sous forme électronique et transmises ou téléchargées via le point d’entrée unique de la Commission (Eurostat) pour les microdonnées et, le cas échéant, pour les métadonnées.

2 Les États membres mettent en œuvre les normes d’échange conformément aux lignes directrices pour leur mise en œuvre fournies par la Commission (Eurostat).

Article 10 Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1197

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 est modifié comme suit: a) à l’annexe V, section 2, point 2), le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) par “État membre d’exportation extra-Union”, on entend l’État membre sur le territoire statistique duquel les biens se trouvent au moment de la mainlevée ou au moment de leur réexportation. Toutefois, dans le cas de biens en quasi-exportation, si l’“État membre d’exportation effective”, comme indiqué au deuxième alinéa de la section 17, paragraphe 2, de la présente annexe, peut être déterminé, l’“État membre d’exportation extra-Union”, à partir de la période de référence de janvier 2024, est l’État membre d’exportation effective.»; b) à l’annexe V, section 8, le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3) L’importateur dans l’État membre d’importation ou l’exportateur dans l’État membre d’exportation est tenu d’assister l’ASN de l’État membre d’importation ou de l’État membre d’exportation en clarifiant les problèmes de qualité des données relatifs aux informations statistiques, exclusivement pour les besoins de l’assurance qualité des données relatives au commerce international de biens.».

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Relations

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Versions

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