Règlement (UE) 2021/1229 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit, pour la durée du CFP 2021-2027, la facilité de prêt au secteur public (ci-après dénommée «facilité») destinée à soutenir les entités du secteur public en combinant des subventions financées par le budget de l’Union et des prêts accordés par les partenaires financiers, et il définit les objectifs de la facilité. Il énonce les règles relatives à la composante «subvention» de la facilité, qui comprennent notamment son budget, les formes de soutien de l’Union et les dispositions relatives à l’éligibilité. La facilité apporte un soutien aux territoires de l’Union confrontés à de graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «accord administratif»: un instrument juridique établissant le cadre de coopération entre la Commission et un partenaire financier qui définit les tâches et responsabilités respectives dans la mise en œuvre de la facilité conformément au présent règlement; 2) «bénéficiaire»: une entité juridique établie dans un État membre sous la forme d’un organisme de droit public ou d’un organisme de droit privé investi d’une mission de service public, avec laquelle la Commission a signé une convention de subvention au titre de la facilité; 3) «partenaires financiers»: la BEI, d’autres institutions financières internationales, des banques de développement et des institutions financières nationales, y compris des institutions financières privées, avec lesquelles la Commission signe un accord administratif de coopération dans le cadre de la facilité; 4) «projet»: toute action reconnue par la Commission comme étant éligible au soutien de l’Union au titre de la facilité, visant à remplir une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui poursuit un objectif prédéfini et doit être mise en œuvre et finalisée dans un délai fixé; 5) «plan territorial de transition juste»: un plan établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 et approuvé par la Commission; 6) «régime de prêts»: un prêt accordé à un bénéficiaire par des partenaires financiers afin de financer un ensemble de projets prédéterminés au titre de la facilité; 7) «région moins développée»: une région moins développée visée à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.
Article 3 Objectifs
1 L’objectif général de la facilité est de répondre aux graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, au bénéfice des territoires de l’Union recensés dans les plans territoriaux de transition juste.
2 L’objectif spécifique de la facilité est d’accroître les investissements du secteur public qui répondent aux besoins de développement des territoires recensés dans les plans territoriaux de transition juste, en facilitant le financement de projets qui ne génèrent pas de flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement, afin d’éviter tout effet de substitution à un soutien et des investissements potentiels provenant d’autres ressources.
3 Dans la poursuite de l’objectif spécifique visé au paragraphe 2, le présent règlement prévoit également d’assurer que soient fournis les services de conseil à la préparation, au développement et à la mise en œuvre de projets éligibles, le cas échéant, y compris à la préparation des projets avant le dépôt de la demande. Ces services de conseil sont fournis conformément aux règles et aux méthodes de mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU instituée par l’article 25 du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil .
Article 4 Principes horizontaux
1 Il est veillé au respect des droits fondamentaux et à la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’égalité entre les hommes et les femmes, tout au long de la préparation, de l’évaluation, de la mise en œuvre et du suivi des projets éligibles.
2 Les bénéficiaires et la Commission évitent toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle tout au long de la mise en œuvre de la facilité. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées, le cas échéant, est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des projets éligibles.
3 Les objectifs de la facilité sont poursuivis conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, au socle européen des droits sociaux, au principe du pollueur-payeur, à l’accord de Paris et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».
Article 5 Budget
1 Sans préjudice des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union pour la période 2021-2027, la composante «subvention» de la facilité est financée à partir des sources suivantes: a) ressources provenant du budget de l’Union pour un montant de 250000000 EUR en prix courants; et b) recettes affectées visées au paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 1275000000 EUR en prix courants.
2 Les recettes affectées visées au paragraphe 1, point b), sont mises à disposition par des remboursements provenant d’instruments financiers établis au titre des programmes énumérés à l’annexe I du présent règlement, à concurrence de 275000000 EUR, et par l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017, à concurrence de 1000000000 EUR.
3 Les ressources et les recettes affectées visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par des contributions financières versées par des États membres, des pays tiers et des organismes autres que ceux institués en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Ces contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
4 Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, les ressources provenant des remboursements visés au paragraphe 2 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, les ressources provenant de l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union, visé au paragraphe 2 du présent article, constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
5 Un montant maximal correspondant à 2 % des ressources visées au paragraphe 1 peut être utilisé pour financer l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologie de l’information, ainsi que les dépenses administratives et les frais des partenaires financiers.
6 Un montant maximal de 35000000 EUR, provenant des ressources visées au paragraphe 1, est prévu pour les activités visées à l’article 3, paragraphe 3, dont au moins 10000000 EUR sont affectés au soutien des capacités administratives des bénéficiaires, notamment dans les régions moins développées.
7 Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Article 6 Forme de soutien de l’Union et mode d’exécution
1 Le soutien apporté par l’Union au titre de la facilité est octroyé sous forme de subventions conformément au titre VIII du règlement financier.
2 Le soutien apporté par l’Union au titre de la facilité est exécuté en gestion directe conformément au règlement financier.
Article 7 Disponibilité des ressources
1 Les ressources visées à l’article 5, paragraphes 1 et 3, après déduction d’une provision pour les dépenses techniques et administratives visées à l’article 5, paragraphe 5, sont affectées au financement de projets, conformément aux paragraphes 2 et 3.
2 Pour les subventions octroyées dans le cadre d’appels à propositions publiés au plus tard le 31 décembre 2025, le soutien de l’Union accordé aux projets éligibles dans un État membre n’excède pas les parts nationales fixées à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1056.
3 Pour les subventions octroyées dans le cadre d’appels à propositions publiés à partir du 1er janvier 2026, le soutien de l’Union est accordé aux projets éligibles sans aucune part nationale préaffectée et sur une base concurrentielle au niveau de l’Union jusqu’à épuisement des ressources restantes. L’octroi de ces subventions tient compte de la nécessité de garantir la prévisibilité des investissements et la promotion de la convergence régionale, une attention particulière étant accordée aux régions moins développées, conformément aux critères d’attribution prévus à l’article 14, paragraphe 2.
Article 8 Accords administratifs avec les partenaires financiers
Avant la mise en œuvre de la facilité avec un partenaire financier, la Commission et le partenaire financier signent un accord administratif. L’accord définit les droits et obligations respectifs de chaque partie, y compris en ce qui concerne les modalités d’audit et de communication, notamment l’obligation de publier les informations pour chaque projet financé au titre de la facilité et le champ d’application des régimes de prêt.
Article 9 Projets éligibles
1 Seuls les projets qui contribuent aux objectifs énoncés à l’article 3 et remplissent l’ensemble des conditions ci-après bénéficient d’un soutien de l’Union au titre de la facilité: a) les projets ont un impact quantifiable et comprennent, le cas échéant, des indicateurs de réalisation en termes de réponse aux graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif consistant à parvenir à la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, et ils bénéficient aux territoires recensés dans un plan territorial de transition juste, même lorsque les projets ne sont pas situés sur ces territoires; b) les projets ne bénéficient d’aucune aide au titre d’autres programmes de l’Union; c) les projets reçoivent un prêt d’un partenaire financier dans le cadre de la facilité; et d) les projets ne génèrent pas des flux de recettes suffisants pour couvrir leurs coûts d’investissement, afin d’éviter tout effet de substitution à un soutien et des investissements potentiels provenant d’autres ressources.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point b), les projets bénéficiant d’un soutien de l’Union au titre de la facilité peuvent également bénéficier, au titre d’autres programmes de l’Union, de services de conseil et d’une assistance technique pour leur préparation, leur développement et leur mise en œuvre.
3 La facilité n’accorde pas de soutien aux activités exclues en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056.
Article 10 Personnes et entités éligibles
Nonobstant les critères énoncés à l’article 197 du règlement financier, seules les entités juridiques établies dans un État membre sous la forme d’un organisme de droit public ou d’un organisme de droit privé investi d’une mission de service public sont éligibles en tant que bénéficiaires potentiels au titre du présent règlement.
Article 11 Subventions
1 Les subventions prennent la forme d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.
2 Le montant de la subvention ne dépasse pas 15 % du montant du prêt accordé par le partenaire financier au titre de la facilité. Pour les projets situés dans des territoires de régions moins développées, le montant de la subvention ne dépasse pas 25 % du montant du prêt accordé par le partenaire financier au titre de la facilité.
3 Le versement d’une subvention peut être fractionné en plusieurs tranches liées à l’avancement de la mise en œuvre, comme indiqué dans la convention de subvention.
Article 12 Réduction ou suppression des subventions
1 Outre les motifs indiqués à l’article 131, paragraphe 4, du règlement financier, après consultation du partenaire financier, la Commission peut réduire le montant de la subvention ou résilier la convention de subvention si, dans un délai de deux ans à compter de la date de signature de la convention de subvention, le contrat de fournitures, de travaux ou de services économiquement le plus important n’a pas été signé et si la conclusion d’un contrat de ce type est envisagée en vertu de la convention de subvention.
2 Lorsque le soutien de l’Union est combiné à des régimes de prêt ou qu’un contrat de fournitures, un contrat de travaux ou un contrat de services n’est pas envisagé, le paragraphe 1 ne s’applique pas. Dans ces cas, après consultation du partenaire financier, la Commission peut réduire le montant de la subvention ou résilier la convention de subvention et recouvrer les éventuels montants connexes versés, conformément aux conditions établies dans la convention de subvention.
Article 13 Services de conseil
1 Les services de conseil au titre du présent règlement sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, conformément aux règles et aux méthodes de mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU.
2 Les activités nécessaires pour soutenir la préparation, le développement et la mise en œuvre des projets sont éligibles au bénéfice de services de conseil et sont financées conformément à l’article 5, paragraphe 6.
Article 14 Programmes de travail
1 La facilité est mise en œuvre au moyen de programmes de travail établis conformément à l’article 110 du règlement financier.
2 Les programmes de travail comprennent des critères d’attribution qui s’appliquent lorsque le soutien total demandé par le biais d’une subvention pour des projets éligibles dépasse les ressources disponibles. Ces critères incluent la priorité donnée, le cas échéant: a) aux projets dont les promoteurs sont des bénéficiaires situés dans des régions moins développées; b) aux projets qui contribuent directement à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050; et c) aux projets dont les promoteurs sont des bénéficiaires ayant adopté des plans de décarbonation.
3 La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.
Article 15 Sélection des partenaires financiers autres que la BEI
1 La Commission fixe les conditions et procédures applicables à la sélection des partenaires financiers autres que la BEI par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.
2 Les conditions pour sélectionner les partenaires financiers autres que la BEI tiennent compte des objectifs de la facilité.
3 En particulier, lors de la sélection des partenaires financiers, la Commission tient compte de la capacité des partenaires financiers potentiels à: a) veiller à ce que leur politique de prêts soit compatible avec les normes environnementales et sociales de l’Union, les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050; b) apporter des ressources propres suffisantes pour maximiser l’impact de la subvention de l’Union; c) assurer une couverture géographique appropriée de la facilité et permettre le financement de plus petits projets individuels; d) respecter intégralement les obligations énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, et les pays et territoires non coopératifs; e) assurer la transparence et une visibilité adéquate pour chaque projet financé au titre de la facilité.
4 La Commission publie la liste des partenaires financiers sélectionnés conformément au présent article.
Article 16 Suivi et établissement de rapports
1 Les indicateurs de performance clés permettant de suivre la mise en œuvre de la facilité et son état d’avancement en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont établis à l’annexe II.
2 Le système de déclaration de performance garantit que les données relatives aux indicateurs visés au paragraphe 1 sont collectées de manière efficace, efficiente et en temps utile. Les bénéficiaires et les partenaires financiers fournissent à la Commission les données relatives à ces indicateurs conformément respectivement aux conventions de subvention et aux accords administratifs.
3 Au plus tard le 31 octobre de chaque année, à compter de 2022, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la facilité. Ce rapport fournit des informations sur le niveau de mise en œuvre de la facilité eu égard à ses objectifs, à ses conditions et à ses indicateurs de performance.
4 Lorsque le rapport d’évaluation intermédiaire visé à l’article 17, paragraphe 2, conclut que les indicateurs énoncés à l’annexe II ne permettent pas une évaluation correcte de la facilité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 afin de modifier les indicateurs de performance clés énoncés à l’annexe II.
Article 17 Évaluation
1 Les évaluations de la mise en œuvre de la facilité et de sa capacité à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 sont réalisées suffisamment tôt pour prendre des mesures appropriées.
2 Une évaluation intermédiaire est réalisée au plus tard le 30 juin 2025 et un rapport sur cette évaluation intermédiaire est soumis au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation intermédiaire évalue en particulier: a) dans quelle mesure le soutien de l’Union au titre de la facilité a contribué à répondre aux besoins des territoires mettant en œuvre les plans territoriaux de transition juste; b) la manière dont les principes horizontaux visés à l’article 4 ont été pris en compte; c) la nécessité de réaliser une évaluation de l’impact selon le sexe; d) l’application des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 9 et la manière dont les obligations en matière de visibilité ont été appliquées; e) sur la base des projets bénéficiant d’un soutien de la facilité, dans quelle mesure la facilité a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil , compte tenu des critères d’examen applicables prévus dans ledit règlement. Le rapport d’évaluation intermédiaire peut être accompagné d’une proposition législative, qui tient compte, en particulier, d’éventuels ajustements des conditions d’éligibilité.
3 À la fin de la période de mise en œuvre et en tout cas le 31 décembre 2031 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation finale sur les résultats et l’impact à long terme de la facilité, qui évalue également les éléments visés au paragraphe 2.
Article 18 Audits
1 Les audits portant sur l’utilisation du soutien de l’Union au titre de la facilité effectués par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier.
2 Les bénéficiaires et les partenaires financiers, conformément à leurs conventions de subvention et accords administratifs respectifs, fournissent à la Commission et à tout auditeur désigné tous les documents disponibles dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches d’audit.
3 L’audit externe des activités entreprises conformément au présent règlement portant sur l’utilisation du soutien de l’Union au titre de la facilité est effectué par la Cour des comptes conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À ces fins, la Cour des comptes se voit accorder, à sa demande, l’accès à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de ses tâches d’audit, y compris toute information sur l’évaluation des demandes et sur leurs résultats, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 19 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 4, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 20 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué par l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 21 Information, communication et visibilité
1 Les bénéficiaires et les partenaires financiers veillent à la visibilité du soutien de l’Union au titre de la facilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les projets et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées à de multiples destinataires, notamment aux médias et au grand public.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la facilité, aux projets financés et aux résultats de ces projets. Il s’agit notamment d’informer les États membres de l’intention de la Commission d’ouvrir la facilité à des partenaires financiers autres que la BEI et d’informer les États membres des appels à propositions qui ont été publiés, ainsi que de sensibiliser au soutien technique et administratif fourni aux bénéficiaires. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci sont liées aux objectifs énoncés à l’article 3. La Commission publie et met à jour régulièrement la liste des projets financés au titre de la facilité.
Article 22 Dispositions transitoires
Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 5, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
Article 23 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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