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Règlement (UE) 2021/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

CELEX
32021R1231
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-14
In force since
2021-08-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées au règlement (UE) 2019/833

«2 Les États membres peuvent autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à pêcher dans les stocks pour lesquels l’Union ne s’est pas vu allouer de quota conformément aux possibilités de pêche en vigueur (ci-après dénommé “quota ‘autres’”), si un tel quota existe et qu’une notification de fermeture n’a pas été faite par le secrétaire exécutif de l’OPANO.»;

Article 9 bis Cabillaud dans la division 3M

1 Les mesures de contrôle suivantes s’appliquent aux navires ayant à bord plus de 1250 kg de captures de cabillaud de la division 3M: a) les navires débarquent ou transbordent leurs captures de cabillaud de la division 3M uniquement dans des ports désignés conformément à l’article 39; b) au moins 48 heures avant l’heure prévue d’arrivée au port, un navire ou son représentant agissant pour son compte communique aux autorités portuaires compétentes l’heure d’arrivée prévue, la quantité estimée de captures de cabillaud de la division 3M détenue à bord et des informations concernant la ou les divisions dans lesquelles les éventuelles autres captures de cabillaud détenues à bord ont été effectuées; c) chaque État membre inspecte chaque débarquement ou transbordement de captures de cabillaud de la division 3M dans ses ports et prépare un rapport d’inspection au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement, qu’il adresse au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dans les douze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Ce rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté.

2 Chaque État membre inspecte les navires ayant à bord moins de 1250 kg de captures de cabillaud de la division 3M selon une approche fondée sur la gestion des risques.

3 La Commission ou un organe désigné par elle veille à ce que les informations visées au paragraphe 1, point c), soient transmises sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO en vue de leur publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance.».

Article 18 Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond

1 Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans une quelconque des zones illustrées à la figure 3 des MCE visées au point 14) de l’annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 5 des MCE visées au point 15) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.

2 Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans la zone de la division 3O illustrée à la figure 4 des MCE visées au point 16) de l’annexe du présent règlement, et définie en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 6 des MCE visées au point 17) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.

3 Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans les zones 1 à 13 illustrées à la figure 5 des MCE visées au point 18) de l’annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE visées au point 19) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.».

Article 23 Accords d’affrètement

1 Aux fins du présent article, la “partie contractante affréteuse” désigne la partie contractante qui dispose d’un contingent tel qu’il est indiqué aux annexes I.A et I.B des MCE, ou l’État membre qui dispose d’un contingent au titre des possibilités de pêche, et la “partie contractante qui est l’État du pavillon” désigne la partie contractante ou l’État membre dans lequel le navire affrété est immatriculé.

2 Le contingent de pêche d’une partie contractante affréteuse peut être exploité en tout ou partie par un navire habilité affrété (ci-après dénommé “navire affrété”) battant le pavillon d’une autre partie contractante, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) la partie contractante qui est l’État du pavillon a consenti par écrit à l’accord d’affrètement; b) l’accord d’affrètement est limité à un seul navire de pêche par partie contractante qui est l’État du pavillon au cours d’une année civile; c) la durée des opérations de pêche au titre de l’accord d’affrètement ne dépasse pas six mois cumulés au cours d’une année civile; et d) le navire affrété n’est pas un navire dont il a été établi précédemment qu’il a pratiqué la pêche INN.

3 Toutes les captures et prises accessoires effectuées par le navire affrété conformément à l’accord d’affrètement sont attribuées à la partie contractante affréteuse.

4 La partie contractante qui est l’État du pavillon n’autorise pas le navire affrété, lorsqu’il effectue des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement, à exploiter l’un quelconque de ses contingents ni à exercer des activités de pêche simultanément dans le cadre d’un autre affrètement.

5 Le transbordement en mer ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable de la partie contractante affréteuse, qui veille à ce qu’il soit réalisé sous la supervision d’un observateur à bord.

6 Avant le début de l’accord d’affrètement, la partie contractante qui est l’État du pavillon notifie par écrit au secrétaire exécutif de l’OPANO son consentement à l’accord d’affrètement et fournit au navire affrété une copie de l’avis émis par le secrétaire exécutif de l’OPANO contenant les modalités d’affrètement.

6 bis Lorsque le navire affrété est un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon notifie son consentement par écrit à la Commission avant le début de l’accord d’affrètement. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle notifie au secrétaire exécutif de l’OPANO le consentement à l’accord d’affrètement.

6 ter Avant la date à laquelle l’accord d’affrètement devient effectif, la partie contractante affréteuse communique par écrit les informations suivantes au secrétaire exécutif de l’OPANO et au navire affrété, qui en conserve en permanence une copie à bord: a) le nom, le numéro d’immatriculation dans l’État du pavillon, le numéro OMI et l’État du pavillon du navire; b) le ou les noms précédents ainsi que le ou les États du pavillon précédents du navire, le cas échéant; c) le nom et l’adresse du ou des propriétaires et des opérateurs du navire; d) une copie de l’accord d’affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche que la partie contractante affréteuse a délivrée au navire affrété; et e) le contingent attribué au navire.

6 quater Lorsque la partie contractante affréteuse est l’Union, l’État membre affréteur communique les informations visées au paragraphe 6 ter à la Commission avant que l’accord d’affrètement ne devienne effectif. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle transmet les informations au secrétaire exécutif de l’OPANO.

7 Lorsque le navire affrété est un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon informe immédiatement la Commission lorsque l’un des faits suivants survient: a) le début des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement; b) la suspension des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement; c) la reprise des opérations de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement qui a été suspendu; d) la fin des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement.

8 La partie contractante qui est l’État du pavillon tient un registre des données relatives aux captures et aux prises accessoires issues des opérations de pêche séparément pour chaque affrètement d’un navire battant son pavillon et communique ces informations à la Commission, qui les transmet à la partie contractante affréteuse et au secrétaire exécutif de l’OPANO.».

Article 45 Observation et inspection des navires d’une partie non contractante dans la zone de réglementation

Tout État membre ou, le cas échéant, l’AECP, menant, dans la zone de réglementation, des activités d’inspection et/ou de surveillance autorisées dans le cadre du programme commun d’inspection et de surveillance qui observe ou identifie un navire d’une partie non contractante se livrant à des activités de pêche dans la zone de réglementation: a) en informe immédiatement la Commission au moyen du formulaire de rapport de surveillance de l’annexe IV.A des MCE visées au point 38) de l’annexe du présent règlement; b) s’efforce d’informer le capitaine du navire que le navire est présumé pratiquer des activités de pêche INN et que cette information sera communiquée à toutes les parties contractantes, aux ORGP concernées et à l’État dont il bat le pavillon; c) le cas échéant, demande au capitaine du navire l’autorisation d’accéder à bord pour inspecter le navire; et d) si le capitaine du navire accepte l’inspection: i) transmet sans retard les constatations de l’inspecteur à la Commission, au moyen du formulaire de rapport d’inspection figurant à l’annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l’annexe du présent règlement; et ii) remet au capitaine du navire une copie du rapport d’inspection.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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