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Règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32021R1266
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-29
In force since
2021-08-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209829), ex15180091 (code TARIC 1518009129), ex15180099 (code TARIC 1518009929), ex27101943 (code TARIC 2710194329), ex27101946 (code TARIC 2710194629), ex27101947 (code TARIC 2710194729), ex27102011 (code TARIC 2710201129), ex27102016 (code TARIC 2710201629), ex38249992 (code TARIC 3824999212), ex38260010 (codes TARIC 3826001029, 3826001059 et 3826001099) et ex38260090 (code TARIC 3826009019).

2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d’un montant fixe qui s’établit comme suit: SociétéTaux du droit antidumping en EUR par tonne, netCode additionnel TARICArcher Daniels Midland Company, Decatur68,6A933Cargill Inc., Wayzata0A934Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston70,6A935Imperium Renewables Inc., Seattle76,5A936Peter Cremer North America LP, Cincinnati198,0A937World Energy Alternatives LLC, Boston82,7A939Sociétés énumérées à l’annexe I115,6Voir l’annexe IToutes les autres sociétés172,2A999 Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

3 L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.

4 Si une quelconque partie établie aux États-Unis d’Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes: a) qu’elle n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires des États-Unis d’Amérique, au cours de la période d’enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008); b) qu’elle n’est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête; la Commission peut modifier l’annexe I afin d’appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, c’est-à-dire 115,6 EUR par tonne.

Article 2

1 Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209821), ex15180091 (code TARIC 1518009121), ex15180099 (code TARIC 1518009921), ex27101943 (code TARIC 2710194321), ex27101946 (code TARIC 2710194621), ex27101947 (code TARIC 2710194721), ex27102011 (code TARIC 2710201121), ex27102016 (code TARIC 2710201621), ex38249992 (code TARIC 3824999210), ex38260010 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex38260090 (code TARIC 3826009011), à l’exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après: PaysSociétéCode additionnel TARICCanadaBIOX Corporation, Oakville, Ontario, CanadaB107CanadaDSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, CanadaC114CanadaRothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, CanadaB108 Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne, net. Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2 L’application des exemptions accordées aux sociétés mentionnées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit institué par le paragraphe 1 s’applique.

Article 3

1 Le droit antidumping définitif institué à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l’Union, d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209830), ex15180091 (code TARIC 1518009130), ex15180099 (code TARIC 1518009930), ex27101943 (code TARIC 2710194330), ex27101946 (code TARIC 2710194630), ex27101947 (code TARIC 2710194730), ex27102011 (code TARIC 2710201130), ex27102016 (code TARIC 2710201630), ex38249992 (code TARIC 3824999220) et ex38260090 (code TARIC 3826009030). Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2 L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe III. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit applicable, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, à «toutes les autres sociétés» s’applique.

Article 4

1 Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction G Rue de la loi 170, CHAR 04/034 1049 Bruxelles BELGIQUE Courriel: [email protected]

2 Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par l’article 1er.

Article 5

En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission , le montant du droit antidumping, calculé sur la base des articles 1er, 2 et 3, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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