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Règlement délégué (UE) 2021/1352 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions permettant d’assurer que la méthodologie utilisée pour déterminer un indice de référence est conforme aux exigences de qualité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1352
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-06
In force since
2022-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est solide et fiable

1 Une méthodologie de détermination de l’indice de référence telle que visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011: a) est en mesure de représenter le marché ou la réalité économique sous-jacents qu’elle est censée mesurer et intègre des facteurs, y compris des paramètres et des données sous-jacentes, qui sont particulièrement pertinents pour la mesure du marché sous-jacent; b) fait l’objet d’une évaluation de la relation entre les principales hypothèses utilisées et la sensibilité de l’indice de référence calculé selon cette méthodologie; c) précise la nature des données sous-jacentes utilisées dans la méthodologie; d) précise les critères applicables dans les situations où la quantité ou la qualité des données sous-jacentes est inférieure aux normes nécessaires pour que la méthodologie puisse déterminer l’indice de référence avec exactitude et fiabilité.

2 Les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1, point b), pour ces indices de référence.

3 Les administrateurs d’indices de référence fondés sur des données réglementées peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1, points b) et c), pour ces indices de référence.

Article 2 Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est assortie de règles claires précisant quand et comment une appréciation discrétionnaire peut être exercée dans la détermination de l’indice de référence

Une méthodologie de détermination de l’indice de référence telle que visée à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1011 précise l’ensemble des éléments suivants: a) l’étape du calcul de l’indice de référence à laquelle est exercée une appréciation discrétionnaire; b) les critères à utiliser lors de l’exercice de cette appréciation discrétionnaire; c) les données sous-jacentes à prendre en considération; d) le cas échéant, une liste non exhaustive des conditions dans lesquelles: i) les données de transaction sur le marché sous-jacent doivent être considérées comme insuffisantes et dans lesquelles l’utilisation de données de transaction sur les marchés connexes est nécessaire; ii) l’application de la méthodologie n’aboutit pas à un résultat et dans lesquelles l’appréciation discrétionnaire doit être exercée dans la détermination de l’indice de référence. e) le type de marchés connexes qui doivent être considérés comme appropriés aux fins du point d) i).

Article 3 Conditions permettant d’assurer que la méthodologie est rigoureuse et continue et qu’elle peut être validée, y compris, le cas échéant, par des contrôles rétroactifs par rapport à des données de transaction disponibles

1 Une méthodologie de détermination de l’indice de référence telle que visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/1011 comprend l’ensemble des éléments suivants: a) une évaluation de l’adéquation et de la pertinence des valeurs historiques de l’indice de référence produit par cette méthode; b) des données sous-jacentes fiables, notamment des échantillons de données d’une taille appropriée, le cas échéant.

2 Les administrateurs d’indices de référence veillent à ce que tout contrôle rétroactif auquel est soumise la méthodologie de détermination de l’indice de référence soit effectué ex post et porte sur un horizon temporel approprié. Des contrôles rétroactifs sont effectués au moins lors de chaque examen annuel de la méthodologie de détermination de l’indice de référence et à la suite de toute modification importante de cette méthodologie. Dans le cas d’indices de référence fondés sur des données réglementées, des contrôles rétroactifs sont effectués lors de la première fourniture de l’indice de référence. Dans le cas d’indices de référence d’importance critique, les contrôles rétroactifs sont effectués sur une base mensuelle. La méthodologie de détermination de l’indice de référence comprend une évaluation des résultats des contrôles rétroactifs, y compris des processus visant à garantir que les anomalies systémiques mises en évidence par ces contrôles sont décelées et traitées de manière appropriée.

Article 4 Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est résiliente et garantit que l’indice de référence peut être calculé dans le plus large éventail de situations possible, sans compromettre son intégrité

1 Les administrateurs évaluent l’incidence des différentes conditions de marché sur la méthodologie à l’aide de données historiques liées à des conditions de marché en situation de tensions. Lorsque aucune donnée historique appropriée n’est disponible, les administrateurs d’indices de référence d’importance critique utilisent des données hypothétiques représentatives de conditions de marché en situation de tensions.

2 Les administrateurs utilisent, dans le cadre de la méthodologie, des paramètres et des hypothèses afin de prendre en considération diverses conditions de marché historiques ou, dans le cas d’administrateurs d’indices de référence d’importance critique, diverses conditions de marché hypothétiques, y compris les périodes les plus volatiles que connaissent les marchés et en tenant compte de diverses hypothèses de corrélation entre les actifs sous-jacents.

3 Les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative et d’indices de référence fondés sur des données réglementées peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 2 en ce qui concerne ces indices de référence.

4 Les administrateurs peuvent choisir de n’appliquer aucune des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, compte tenu des éléments suivants: a) la nature, l’ampleur et la complexité de la fourniture des indices de référence; b) la probabilité d’un conflit d’intérêts dans la fourniture des indices de référence; c) la marge discrétionnaire associée au processus de fourniture des indices de référence.

Article 5 Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est traçable et vérifiable

Les administrateurs d’indices de référence conservent une piste d’audit documentée du calcul de l’indice de référence, y compris toute évaluation de la résilience de la méthodologie et des résultats des contrôles rétroactifs.

Article 6 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2022.

Relations

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Versions

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