Règlement délégué (UE) 2021/1353 de la Commission du 17 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels des laboratoires qui ne remplissent pas les conditions par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient pour les contrôles officiels ou les autres activités officielles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les cas et les conditions dans lesquels des laboratoires qui ne remplissent pas les conditions d’accréditation prévues à l’article 37, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2017/625 par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient pour les contrôles officiels ou les autres activités officielles peuvent être désignés comme laboratoires officiels par les autorités compétentes.
Article 2 Laboratoires officiels dans les domaines des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires, des arômes ainsi que des additifs pour l’alimentation animale
Les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels dans les domaines des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires, des arômes ainsi que des additifs pour l’alimentation animale des laboratoires qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l’article 37, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2017/625 par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient pour les contrôles officiels ou les autres activités officielles, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes: a) ces laboratoires disposent d’un système d’assurance de la qualité garantissant qu’ils obtiennent des résultats fiables en recourant, pour les analyses, essais et diagnostics en laboratoire, à des méthodes qui ne sont pas incluses dans la portée de leur accréditation; et b) les méthodes non accréditées employées par ces laboratoires sont caractérisées par les critères pertinents dans les domaines régis par le présent article, énoncés à l’annexe III du règlement (UE) 2017/625.
Article 3 Laboratoires officiels dans le domaine phytosanitaire
Les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels dans le domaine phytosanitaire des laboratoires qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l’article 37, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2017/625 par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient pour les contrôles officiels ou les autres activités officielles, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes: a) ces laboratoires disposent d’un système d’assurance de la qualité garantissant qu’ils obtiennent des résultats fiables en recourant, pour les analyses, essais et diagnostics en laboratoire, à des méthodes qui ne sont pas incluses dans la portée de leur accréditation; b) les méthodes non accréditées employées par ces laboratoires sont caractérisées par les critères pertinents dans le domaine phytosanitaire, énoncés à l’annexe III du règlement (UE) 2017/625; et c) le laboratoire est déjà accrédité pour au moins une des méthodes énumérées dans les catégories mentionnées à l’annexe, applicable à un organisme nuisible appartenant au même groupe d’organismes que l’organisme nuisible pour lequel la méthode non accréditée est employée.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 3 est applicable à partir du 29 avril 2022.
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