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Règlement délégué (UE) 2021/1423 de la Commission du 21 mai 2021 établissant les modalités détaillées, en application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil, de l’échange systématique, par voie électronique, d’informations relatives aux refus d’octroyer des autorisations d’acquérir ou de posséder certaines armes à feu (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1423
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-21
In force since
2021-09-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’échange, par l’intermédiaire du système visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/555, d’informations concernant les refus d’octroyer les autorisations prévues aux articles 9 et 10 de cette directive pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité des personnes concernées. Un refus ne relève du champ d’application du présent règlement que si la décision administrative ou judiciaire par laquelle la personne concernée est empêchée d’acquérir ou de détenir les armes à feu concernées (dénommée dans le présent règlement «la décision de refus»), a été prise à la date d’application du présent règlement ou après cette date.

Article 2 Système d’échange électronique

Aux fins de l’échange des informations auxquelles le présent règlement s’applique, le système visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/555 est le système d’information du marché intérieur conformément à la décision d’exécution (UE) 2021/1427.

Article 3 Informations à échanger

1 Les informations à échanger en application de l’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2021/555, d’informations concernant un refus d’octroyer une autorisation telle que prévue à l’article 9 ou 10 de cette directive pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité de la personne concernée comprennent les éléments suivants: a) le nom de la personne concernée; b) la date de naissance de cette personne; c) le lieu et le pays de naissance de cette personne; d) la nationalité de cette personne; e) la date à laquelle la décision de refus a été prise; f) le numéro de référence national ou tout autre identifiant unique de la décision de refus, si un tel numéro ou identifiant a été attribué à la décision de refus dans l’État membre où elle a été prise; g) le nom et les coordonnées de l’autorité administrative ou judiciaire qui a pris la décision de refus et, s’ils sont différents, le nom et les coordonnées de l’autorité à contacter pour obtenir de plus amples informations sur ce refus; h) à laquelle des trois catégories suivantes appartient la décision de refus: i) les décisions de refus qui visent à empêcher une personne d’acquérir ou de détenir une arme à feu indéfiniment, sans date de fin de validité fixe; ii) les décisions de refus qui visent à empêcher une personne d’acquérir ou de détenir une arme à feu pendant une période définie, avec une date de fin de validité fixe (y compris les décisions rejetant une demande d’autorisation qui ont pour effet d’interdire à la personne de déposer une nouvelle demande d’autorisation pendant une période déterminée, avec une date de fin de validité fixe); iii) les décisions de refus qui ne relèvent ni du point i) ni du point ii)); i) si la décision de refus relève du point h) ii), la date de fin de validité fixe en question; j) à laquelle des trois catégories suivantes appartient la décision de refus: i) les décisions de refus prises en réponse à une demande d’autorisation telle que prévue à l’article 9 ou 10 de la directive (UE) 2021/555, ou en réponse à une demande de confirmation, renouvellement ou prolongation d’une telle autorisation; ii) les décisions de refus retirant une autorisation octroyée, confirmée, renouvelée ou prolongée en application de l’article 9 ou 10 de la directive (UE) 2021/555; iii) les décisions de refus qui ne relèvent ni du point i) ni du point ii));

2 Outre les informations mentionnées au paragraphe 1, points a) à d), les États membres peuvent choisir de fournir des données d’identification supplémentaires de la personne concernée, telles qu’un code fiscal, un numéro de passeport ou un numéro de carte d’identité, si cela est nécessaire pour identifier correctement cette personne.

3 Les informations énumérées au paragraphe 1 et, le cas échéant, les détails complémentaires visés au paragraphe 2 sont saisis dans le système d’information du marché intérieur dans un délai de 30 jours civils à compter de la date à laquelle la décision de refus a été prise et sont immédiatement accessibles aux autorités compétentes de tous les États membres.

Article 4 Obligations relatives à la suppression, la mise à jour et la révision des informations

1 Si une décision de refus est annulée ou autrement tenue pour invalide à la suite de la saisie, dans le système d’information du marché intérieur, d’une information la concernant, l’autorité pertinente supprime l’entrée dans le système d’information du marché intérieur dans un délai de 30 jours civils à compter de l’annulation ou de la déclaration d’invalidité.

2 Lorsque, dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 1, les informations saisies dans le système d’information du marché intérieur concernant une décision de refus cessent d’être exactes et complètes pour quelque motif que ce soit, y compris à la suite de la révocation ou de la modification de la décision de refus, l’autorité compétente met à jour les informations dans le système d’information du marché intérieur relatives à ce refus dans un délai de 30 jours civils à compter de la date à laquelle les informations ont cessé d’être exactes ou complètes. Dans le cas de la révocation d’une décision de refus, la date à laquelle la révocation prend effet (ci-après «la date de révocation»), est ajoutée à l’entrée dans le système d’information du marché intérieur.

3 Dans le cas d’une entrée dans le système d’information du marché intérieur concernant une décision de refus relevant de l’article 3, paragraphe 1, point h) i), l’autorité compétente réexamine l’entrée au moins une fois tous les 10 ans à compter de la date à laquelle la décision de refus a été prise et met à jour l’entrée, immédiatement après chaque réexamen, afin de confirmer que la décision de refus demeure en vigueur ou, si la décision a été révoquée, afin d’enregistrer la date de révocation conformément au paragraphe 2.

4 Dans le cas d’une entrée concernant une décision de refus relevant de l’article 3, paragraphe 1, point h) ii) avec une date de fin de validité fixe située plus de 10 ans après la date à laquelle la décision de refus a été prise, l’autorité compétente réexamine l’entrée au moins une fois tous les 10 ans à compter de la date à laquelle la décision de refus a été prise, jusqu’à la date enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme date de fin de validité fixe, et met à jour l’entrée, immédiatement après chaque réexamen, afin de confirmer que la décision de refus demeure en vigueur ou, si la décision a été révoquée, pour ajouter la date de révocation conformément au paragraphe 2.

5 Si une décision de refus est révoquée, l’obligation visée au paragraphe 3 ou, selon le cas, au paragraphe 4, cesse de s’appliquer à l’entrée une fois mise à jour pour ajouter la date de la révocation conformément au paragraphe 2.

Article 5 Période pendant laquelle les informations restent accessibles dans le système d’information du marché intérieur

1 Les informations échangées par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur conformément au présent règlement restent accessibles dans le système d’information du marché intérieur pendant 10 ans à compter de la plus tardive des dates suivantes, dans la mesure où elles sont applicables à la décision de refus en question, et compte tenu des mises à jour effectuées en application de l’article 4: a) la date enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme la date à laquelle la décision de refus a été prise; b) la date enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme la date à laquelle l’entrée a été actualisée en dernier lieu pour confirmer que la décision de refus demeure en vigueur; c) la date enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme la date de fin de validité de la décision de refus. Toutefois, dans le cas d’une entrée dans le système d’information du marché intérieur soumise à l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 4, si l’autorité compétente ne se conforme pas à cette obligation, l’entrée cesse d’être accessible dans le système d’information du marché intérieur à l’expiration du délai fixé par cet article pour se conformer à cette obligation.

2 Nonobstant le paragraphe 1, pour toute décision de refus pour laquelle une date est enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme la date à laquelle la révocation de la décision prend effet, l’entrée cesse d’être accessible dans le système d’information du marché intérieur à l’expiration de la période de 10 ans à compter de la date enregistrée dans le système d’information du marché intérieur comme date de révocation.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 31 janvier 2022.

Relations

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Versions

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