Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2021/1465 de la Commission du 6 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition des allusions aux dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses et leur utilisation dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons autres que les boissons spiritueuses auxquelles il est fait allusion

CELEX
32021R1465
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-06
In force since
2021-09-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«3 bis Par dérogation au paragraphe 1, l’allusion, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une boisson spiritueuse autre que les boissons spiritueuses satisfaisant aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, à une dénomination légale prévue dans une catégorie de boissons spiritueuses figurant à ladite annexe ou à une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que: a) la boisson spiritueuse à laquelle renvoie l’allusion: i) ait été utilisée comme base alcoolique unique pour la production de la boisson spiritueuse finale, laquelle satisfait aux exigences d’une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ii) n’ait pas été combinée à toute denrée alimentaire autre que celles utilisées pour sa production ou la production de la boisson spiritueuse finale conformément à l’annexe I ou au cahier des charges correspondant, et iii) n’ait pas été diluée par adjonction d’eau de telle sorte que son titre alcoométrique soit inférieur au titre alcoométrique minimal prévu dans la catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I ou dans le cahier des charges de l’indication géographique à laquelle appartient la boisson spiritueuse visée dans l’allusion; ou b) la boisson spiritueuse ait été stockée pendant toute la période de maturation ou pendant une partie de celle-ci dans un fût en bois précédemment utilisé pour la maturation de la boisson spiritueuse visée dans l’allusion, à condition que: i) le fût en bois ait été vidé de son contenu précédent pour lesdites catégories de boissons spiritueuses ou indications géographiques de boissons spiritueuses pour lesquelles l’adjonction d’alcool, dilué ou non, est interdite, ii) l’allusion soit faite dans la description du fût utilisé pour le vieillissement de la boisson spiritueuse obtenue, iii) l’allusion apparaisse moins clairement que la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou que tout terme composé utilisé, et iv) par dérogation au paragraphe 4, point b), l’allusion apparaisse dans une taille de caractères qui ne soit pas plus grande que celle utilisée pour la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou pour tout terme composé utilisé.»;

«4 Les allusions visées aux paragraphes 2, 3 et 3 bis:».

Article 2

Les boissons spiritueuses visées à l’article 12, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2019/787 qui ne satisfont pas aux exigences en matière d’étiquetage fixées audit article et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences fixées à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions