Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2021/1527 de la Commission du 31 mai 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1527
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-31
In force since
2021-10-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Conditions dans lesquelles il serait impossible d’intégrer la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dans certaines catégories d’engagements

1 Les conditions dans lesquelles il serait impossible, juridiquement ou autrement, pour un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE d’intégrer la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive dans certaines catégories d’engagements sont les suivantes: a) l’intégration de la clause contractuelle constituerait une violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers applicables à l’engagement; b) l’intégration de la clause contractuelle contreviendrait à une instruction explicite et contraignante d’une autorité d’un pays tiers; c) l’engagement résulte d’instruments ou d’accords conclus conformément à des clauses ou à des protocoles normalisés au niveau international que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier; d) l’engagement est régi par des clauses contractuelles que l’établissement ou l’entité sont tenus d’accepter pour pouvoir participer ou recourir aux services d’un organisme extérieur à l’Union et que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier; e) l’engagement est dû à un créancier commercial, en lien avec la fourniture de biens ou de services qui, sans être indispensables, sont utilisés pour le fonctionnement quotidien de l’établissement ou de l’entité et celui-ci ou celle-ci est dans l’incapacité de modifier les clauses de l’accord.

2 Aux fins du paragraphe 1, points c), d) et e), un établissement ou une entité est réputé(e) dans l’incapacité de modifier les instruments, accords ou clauses contractuelles lorsque ceux-ci ne peuvent être conclus qu’aux conditions fixées par la ou les contreparties ou par les clauses ou protocoles normalisés qui s’appliquent.

Article 2 Conditions dans lesquelles l’autorité de résolution peut exiger l’intégration de la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dans certaines catégories d’engagements

1 L’autorité de résolution exige l’intégration, dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent, de la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE lorsqu’elle conclut, sur la base de la notification de l’établissement ou de l’entité, qu’aucune des conditions d’impossibilité pratique notifiées et visées à l’article 1er du présent règlement n’est remplie et pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie: a) le montant nominal de l’engagement créé par l’accord ou l’instrument pertinent est égal ou supérieur à 20000000 EUR; b) l’échéance résiduelle de l’accord ou de l’instrument est égale ou supérieure à six mois.

2 Lorsque cela est nécessaire pour assurer la résolvabilité, l’autorité de résolution peut exiger l’intégration, dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent, de la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE lorsqu’elle conclut, sur la base de la notification de l’établissement ou de l’entité, qu’aucune des conditions d’impossibilité pratique notifiées et visées à l’article 1er du présent règlement n’est remplie et pour autant qu’aucune des conditions énumérées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne soit remplie. Lorsqu’elle évalue si l’intégration de la clause contractuelle est nécessaire pour assurer la résolvabilité, conformément au premier alinéa, l’autorité de résolution examine en particulier au moins un des éléments suivants: a) le montant et le type de l’accord ou de l’instrument; b) la faisabilité d’une utilisation des instruments de résolution; c) la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre; d) le rang de l’engagement dans la procédure normale d’insolvabilité en vertu du droit national; e) l’échéance de l’engagement et le caractère renouvelable du contrat.

Article 3 Délai raisonnable dans lequel l’autorité de résolution peut exiger qu’une clause contractuelle soit intégrée

1 Le délai raisonnable visé à l’article 55, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE est de trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution a reçu la notification visée à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive.

2 Lorsque la notification visée à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE est incomplète, l’autorité de résolution indique à l’établissement ou à l’entité concerné(e) quelles informations sont manquantes. Le délai visé au paragraphe 1 du présent article commence à courir lorsque toutes les informations manquantes ont été communiquées.

3 Jusqu’au 6 octobre 2022, lorsque la notification est complexe, l’autorité de résolution peut prolonger de six mois le délai visé au paragraphe 1. À partir du 7 octobre 2022, lorsque la notification est complexe, l’autorité de résolution peut prolonger de trois mois le délai visé au paragraphe 1.

4 L’autorité de résolution informe l’établissement ou l’entité concernés de la prolongation du délai et de ses motifs.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions