Règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»). Il fixe les objectifs de l’IAP III et arrête son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes d’aide de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’une telle aide.
Article 2 Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «coopération transfrontalière», la coopération entre: a) des États membres et des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement, telle qu’elle est visée à l’article 3, point 1) b), du règlement (UE) 2021/1059; b) deux ou plusieurs bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement; ou c) des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement et des pays et territoires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/947.
Article 3 Objectifs de l’IAP III
1 L’IAP III a pour objectif général d’aider les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I à adopter et à mettre en œuvre les réformes politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques requises pour que ces bénéficiaires se conforment aux valeurs de l’Union et s’alignent progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques (autrement dit «l’acquis») de l’Union en vue de leur adhésion future à celle-ci, contribuant de la sorte à la stabilité, la sécurité, la paix et la prospérité de chacune des parties.
2 L’IAP III poursuit les objectifs spécifiques suivants: a) le renforcement de l’état de droit, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment par la promotion d’un système judiciaire indépendant, le renforcement de la sécurité et de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, le respect du droit international, le respect de la liberté des médias et de la liberté académique ainsi qu’un environnement favorable à la société civile; la promotion de la non-discrimination et de la tolérance; assurer le respect des droits des personnes appartenant à des minorités et la promotion de l’égalité de genre et améliorer la gestion de la migration, notamment la gestion des frontières et la lutte contre la migration irrégulière, ainsi que la lutte contre les déplacements forcés; b) le renforcement de l’efficacité de l’administration publique et le soutien à la transparence, aux réformes structurelles et à la bonne gouvernance à tous les niveaux, y compris dans les domaines des marchés publics et des aides d’État; c) l’adaptation des règles, normes, politiques et pratiques des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I afin de les aligner sur celles de l’Union et le renforcement de la coopération régionale, de la réconciliation et des relations de bon voisinage, ainsi que des contacts interpersonnels et de la communication stratégique; d) le renforcement du développement économique et social et de la cohésion, une attention particulière étant accordée aux jeunes, y compris au moyen d’une éducation de qualité et de politiques en faveur de l’emploi, à travers un soutien à l’investissement et au développement du secteur privé, l’accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que sur l’agriculture et le développement rural; e) le renforcement de la protection de l’environnement, l’augmentation de la résilience face au changement climatique, l’accélération du passage à une économie à faible émission de carbone, le développement de l’économie et de la société numériques, et le renforcement d’une connectivité durable dans toutes ses dimensions; f) le soutien à la cohésion territoriale et à la coopération transfrontière par-delà les frontières terrestres et maritimes, y compris la coopération transnationale et interrégionale.
3 Conformément aux objectifs spécifiques, l’aide peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes: a) s’atteler très tôt à mettre en place les institutions nécessaires pour faire respecter l’état de droit et à en favoriser le bon fonctionnement, ainsi qu’à consolider davantage les institutions démocratiques; b) renforcer les capacités pour faire face aux défis de la migration aux niveaux régional et international; c) renforcer les capacités en matière de communication stratégique, notamment la communication au public sur les réformes nécessaires pour respecter les critères d’adhésion à l’Union; d) renforcer la bonne gouvernance et réformer l’administration publique conformément aux principes de l’administration publique; e) renforcer la gouvernance économique et budgétaire; f) renforcer tous les aspects des relations de bon voisinage, de la stabilité régionale et de la coopération mutuelle; g) renforcer les moyens dont disposent l’Union et ses partenaires pour prévenir les conflits, consolider la paix et répondre aux besoins antérieurs ou consécutifs à une situation de crise; h) renforcer les capacités, l’indépendance et la pluralité des organisations de la société civile; i) promouvoir l’alignement des règles, normes, politiques et pratiques des bénéficiaires sur celles de l’Union; j) promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles; k) renforcer l’accès à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie à tous les niveaux, ainsi que la qualité de ces processus, et offrir un soutien aux secteurs de la culture et de la création ainsi qu’au secteur du sport; l) favoriser les emplois de qualité et l’accès au marché du travail; m) promouvoir la protection et l’inclusion sociales et lutter contre la pauvreté; n) promouvoir des transports intelligents, durables, inclusifs et sûrs, en supprimant les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles, ainsi que renforcer la sécurité et la diversification énergétiques; o) améliorer l’environnement du secteur privé et la compétitivité des entreprises, en particulier des PME; p) améliorer l’accès aux technologies et aux services numériques et renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation; q) contribuer à un approvisionnement alimentaire et en eau suffisant et sûr; r) protéger l’environnement et améliorer sa qualité; s) coopérer avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I aux fins de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire; t) améliorer la capacité des secteurs agroalimentaire et de la pêche à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché.
4 En vue de promouvoir les relations de bon voisinage, d’encourager l’intégration de l’Union et de promouvoir le développement socioéconomique, l’aide à la coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes: a) promouvoir l’emploi, la mobilité des travailleurs et l’inclusion sociale et culturelle par-delà les frontières; b) protéger l’environnement et promouvoir l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, ainsi que la prévention et la gestion des risques; c) promouvoir des transports durables et améliorer les infrastructures publiques; d) promouvoir l’économie et la société numériques; e) encourager le tourisme et préserver et promouvoir le patrimoine culturel et naturel; f) investir dans la jeunesse, le sport, l’éducation et les compétences; g) promouvoir la gouvernance locale et régionale; h) promouvoir les initiatives transfrontalières visant à favoriser la réconciliation et la justice transitionnelle; i) améliorer la compétitivité, l’environnement des entreprises et le développement des PME, ainsi que le commerce et l’investissement; j) renforcer la recherche, le développement technologique, l’innovation et les technologies numériques.
5 Les priorités thématiques pour la fourniture de l’aide en fonction des besoins et des capacités des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I sont décrites plus en détail à l’annexe II. Les priorités thématiques pour la coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I sont décrites plus en détail à l’annexe III. Chacune de ces priorités thématiques peut contribuer à la réalisation de plus d’un objectif spécifique.
6 La Commission est habilitée à adopter, avant l’adoption du cadre de programmation de l’IAP, un acte délégué conformément aux articles 14 et 15 afin de compléter le présent règlement en fixant certains objectifs spécifiques et certaines priorités thématiques pour l’aide liée aux questions visées au paragraphe 3, points a) à m) et point r), et au paragraphe 4, points a) à j), du présent article.
Article 4 Budget
1 L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre de l’IAP III, pour la période 2021-2027, est établie à 14162000000 EUR en prix courants.
2 Le montant mentionné au paragraphe 1 du présent article peut être utilisé pour financer des mesures de soutien à la mise en œuvre de l’IAP III, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/947.
Article 5 Dispositions interprogrammes
1 Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il convient de veiller à la cohérence, aux synergies et à la complémentarité avec d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, ainsi qu’avec d’autres politiques et programmes pertinents de l’Union, et à la cohérence des politiques au service du développement.
2 Le règlement (UE) 2021/947 s’applique aux activités mises en œuvre au titre du présent règlement, lorsqu’elles y sont mentionnées.
3 L’IAP III contribue financièrement aux actions mises en œuvre et gérées conformément au règlement (UE) 2021/817. Le règlement (UE) 2021/817 s’applique à l’utilisation de ces fonds. À cette fin, la contribution de l’IAP III figure dans le document de programmation unique visé à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947 et adopté conformément aux procédures prévues dans ledit règlement. Ce document de programmation contient un montant minimal indicatif à allouer aux actions mises en place au titre du règlement (UE) 2021/817.
4 L’aide au titre du présent règlement peut être fournie aux types d’actions prévus au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion dont les objectifs spécifiques et le champ d’application du soutien sont énoncés dans le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil , du Fonds social européen plus établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil et du Fonds européen agricole pour le développement rural à établir par un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil.
5 Le Fonds européen de développement régional contribue aux programmes ou mesures établis pour la coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et un ou plusieurs États membres. La Commission adopte ces programmes et mesures conformément à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement. Le montant de la contribution des fonds de l’IAP III affectés à la coopération transfrontalière (ci-après dénommés «CTF IAP III»), visée à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1059, est déterminé conformément audit article. Les programmes de la CTF IAP III sont gérés conformément au règlement (UE) 2021/1059.
6 L’IAP III peut contribuer à des programmes ou mesures de coopération transnationale et interrégionale établis et mis en œuvre au titre du règlement (UE) 2021/1059, compte tenu des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes, selon le cas, et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement. Lorsqu’un programme ou une mesure de coopération transnationale et interrégionale bénéficie également du soutien de l’IVCDCI, un préfinancement est versé conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947.
7 Le cas échéant, d’autres programmes de l’Union peuvent contribuer à des actions prévues par le présent règlement, conformément à l’article 9, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le présent règlement peut aussi contribuer à la mise en œuvre de mesures prévues par d’autres programmes de l’Union, dès lors que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. En pareil cas, le programme de travail couvrant ces actions détermine la série de règles qu’il convient d’appliquer.
8 Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité du financement de l’Union ou de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut, lorsque c’est dûment justifié, décider d’étendre l’admissibilité des plans d’action et mesures visés à l’article 9, paragraphe 1, à des pays, territoires ou régions qui ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier d’un financement conformément à l’article 3, paragraphe 1, à condition que le plan ou la mesure devant être mis en œuvre revête un caractère mondial, régional ou transfrontalier.
Article 6 Cadre stratégique et principes généraux
1 Le cadre général pour l’élargissement défini par le Conseil européen et le Conseil, les accords qui instaurent une relation juridiquement contraignante avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, ainsi que les résolutions du Parlement européen, les communications de la Commission et les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité constituent le cadre stratégique global pour la mise en œuvre du présent règlement. La Commission veille à la cohérence entre l’aide fournie au titre du présent règlement et le cadre général pour l’élargissement.
2 Les programmes et actions menés au titre de l’IAP III pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, intègrent les priorités horizontales que sont le changement climatique, la protection de l’environnement, les droits de l’homme et l’égalité de genre, afin de promouvoir des actions intégrées générant des avantages connexes et répondant de manière cohérente à des objectifs multiples. Les programmes et actions tiennent compte, le cas échéant, des interconnexions entre les objectifs de développement durable, notamment les objectifs consistant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives et les objectifs de réduction de la pauvreté.
3 La Commission, en liaison avec les États membres, contribue à la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une transparence et d’une obligation de rendre des comptes accrues dans la fourniture de l’aide, y compris en mettant à disposition, au moyen de bases de données reposant sur l’internet, des informations sur le volume de l’aide et l’affectation de celle-ci, et veille à ce que les données puissent être comparées et facilement accessibles, partagées et publiées.
4 La Commission et les États membres coopèrent afin de veiller à la cohérence entre l’aide fournie au titre du présent règlement et d’autres aides fournies par l’Union, les États membres et le groupe Banque européenne d’investissement, et s’efforcent d’éviter tout double emploi, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure, y compris par une coordination renforcée avec les États membres au niveau local et par l’harmonisation des politiques et des procédures, en particulier les principes internationaux en matière d’efficacité du développement. Cette coordination suppose des consultations régulières et en temps utile, de fréquents échanges d’informations au cours des différentes phases du cycle de l’aide, ainsi que des rencontres de coordination de l’aide ouvertes à toutes les parties, y compris au niveau local, et elle constitue une étape essentielle dans les processus de programmation de l’Union et des États membres.
5 Conformément au principe de partenariat ouvert à tous, lorsqu’il y a lieu, la Commission veille à ce que les parties prenantes concernées chez les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales et régionales le cas échéant, soient dûment consultées et aient accès en temps voulu aux informations dont elles ont besoin pour pouvoir jouer un rôle utile dans les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi des programmes. La Commission encourage la coordination entre les parties prenantes concernées. Les capacités des organisations de la société civile sont renforcées, y compris leurs capacités en tant que bénéficiaires directs de l’aide, le cas échéant.
6 En liaison avec les États membres, la Commission prend les mesures nécessaires pour garantir la coordination et la complémentarité avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les organisations et les institutions financières internationales, et les agences ainsi que les donateurs de pays tiers.
Article 7 Cadre de programmation de l’IAP
1 L’aide au titre du présent règlement repose sur un cadre de programmation de l’IAP pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, et les priorités thématiques visées à l’article 3, paragraphe 3, et visées plus en détail aux annexes II et III. La Commission établit le cadre de programmation de l’IAP pour la durée du CFP 2021-2027.
2 Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits annuels dans la limite du CFP 2021-2027.
3 Le cadre de programmation de l’IAP est élaboré conformément au cadre stratégique et aux principes généraux visés à l’article 6 et tient dûment compte des stratégies nationales et politiques sectorielles pertinentes.
4 Le cadre de programmation de l’IAP établit les affectations indicatives de fonds de l’Union pour les domaines d’action conformément aux objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, selon le cas, ventilées par année, sans préjudice de la possibilité de combiner l’aide contribuant à la réalisation de différents objectifs spécifiques.
5 Le cadre de programmation de l’IAP comprend les indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis au regard de la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2. Ces indicateurs sont cohérents avec les indicateurs de performance clés visés à l’annexe IV.
6 La Commission procède à une évaluation annuelle de la mise en œuvre du cadre de programmation de l’IAP à la lumière de l’évolution du cadre stratégique visé à l’article 6 et sur la base des indicateurs visés au paragraphe 5 du présent article. Cette évaluation dresse aussi le bilan des dotations engagées et planifiées pour les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et de la manière dont l’approche fondée sur les résultats et le principe de la part équitable visés à l’article 8 ont été mis en œuvre. La Commission soumet cette évaluation au comité visé à l’article 17.
7 Sur la base de l’évaluation annuelle visée au paragraphe 6, la Commission peut proposer une révision du cadre de programmation de l’IAP, le cas échéant. La Commission peut réexaminer le cadre de programmation de l’IAP à la suite de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42 du règlement (UE) 2021/947 et, s’il y a lieu, le réviser. Toute révision du cadre de programmation de l’IAP est effectuée conformément à la procédure visée au paragraphe 8.
8 Sans préjudice du paragraphe 9, la Commission adopte le cadre de programmation de l’IAP au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 3.
9 La Commission adopte le cadre de programmation pour la coopération transfrontalière avec les États membres conformément à l’article 17, paragraphe 3.
Article 8 Aide accordée aux bénéficiaires, évaluation des résultats et principe de la part équitable
1 L’aide fournie au titre du présent règlement repose à la fois sur une approche fondée sur les résultats et sur le principe de part équitable, comme le prévoient les paragraphes 2, 3 et 4.
2 L’aide vise à faire en sorte que des progrès soient réalisés en ce qui concerne l’ensemble des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et elle est ciblée et adaptée à leurs situations spécifiques, compte tenu des efforts encore requis pour atteindre les objectifs du présent règlement. Il est tenu compte des besoins et des capacités de ces bénéficiaires, conformément au principe de la part équitable, afin d’éviter un niveau d’aide exagérément faible par rapport à d’autres bénéficiaires.
3 L’aide varie dans sa portée et son intensité en fonction des résultats atteints par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, notamment en ce qui concerne leur engagement en faveur des réformes et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces réformes, ainsi qu’en fonction de leurs besoins.
4 Aux fins de l’évaluation des résultats atteints par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et de la décision concernant l’aide à fournir, une attention particulière est accordée aux efforts qui ont été déployés dans les domaines de l’état de droit et des droits fondamentaux, des institutions démocratiques et de la réforme de l’administration publique, ainsi que du développement économique et de la compétitivité.
5 En cas de régression importante ou d’absence persistante de progrès de la part d’un bénéficiaire mentionné à l’annexe I dans les domaines visés au paragraphe 4 du présent article, tels qu’ils sont mesurés au moyen des indicateurs visés à l’article 7, paragraphe 5, la portée et l’intensité de l’aide sont modulées en conséquence, conformément au paragraphe 6, notamment en réduisant les fonds proportionnellement et en les redirigeant, d’une manière qui devrait éviter de compromettre le soutien à l’amélioration des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’état de droit, y compris le soutien à la société civile et, le cas échéant, la coopération avec les autorités locales. En cas de reprise des progrès, l’aide est également modulée en conséquence, conformément au paragraphe 6, afin de soutenir ces efforts.
6 L’aide aux bénéficiaires mentionnés à l’annexe I fait l’objet d’une décision dans le cadre des mesures visées à l’article 9.
Article 9 Mesures et méthodes de mise en œuvre
1 L’aide au titre du présent règlement est mise en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au règlement financier, au moyen de plans d’action et de mesures annuels ou pluriannuels, visés au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/947. La Commission adopte les plans d’action et les mesures au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 3. Le titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/947 s’applique au présent règlement, à l’exception de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement.
2 La transition de la gestion directe par la Commission à une gestion indirecte par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I est progressive et s’opère en fonction des capacités respectives de ces bénéficiaires et compte tenu des principes de bonne gouvernance. La Commission prend des mesures de surveillance appropriées pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, s’il y a lieu. En outre, la Commission peut abandonner la transition à la gestion indirecte lorsqu’un bénéficiaire mentionné à l’annexe I ne respecte pas les obligations, principes, objectifs et règles pertinents établis dans le règlement financier.
3 Le Parlement européen peut avoir des échanges de vues réguliers avec la Commission au sujet de ses propres programmes d’assistance, sur des questions telles que le renforcement des capacités, y compris la médiation et le dialogue y afférents, et l’observation électorale.
4 Les plans d’action au titre du présent règlement peuvent être adoptés pour une période pouvant aller jusqu’à sept ans.
5 L’aide budgétaire repose sur la responsabilité réciproque et l’attachement commun à la démocratie, aux droits de l’homme et à l’état de droit, et elle est fournie conformément à l’article 236 du règlement financier et à l’article 27 du règlement (UE) 2021/947. Les actions menées au titre de l’IAP III visent à soutenir le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes, de même que l’amélioration de la transparence et de l’accès du public aux informations.
Article 10 Coopération transfrontalière
1 Un maximum de 3 % du montant de l’enveloppe financière est affecté à titre indicatif aux programmes de coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités.
2 Le taux de cofinancement par l’Union au niveau de chaque priorité ne dépasse pas 85 % des dépenses admissibles d’un programme de coopération transfrontalière.
3 Le niveau de préfinancement pour la coopération transfrontalière avec les États membres peut dépasser le pourcentage visé à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1059 et s’élève à 50 % des trois premiers engagements budgétaires liés au programme.
4 Lorsque les programmes de coopération transfrontalière sont interrompus, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2021/1059, l’aide allouée au titre du présent règlement au programme interrompu encore disponible peut servir à financer d’autres actions éligibles au titre du présent règlement.
Article 11 Admissibilité à un financement au titre de l’IAP III
La participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales et régionales et à toutes les autres personnes physiques qui sont des ressortissants des pays ci-après et aux personnes morales qui y sont effectivement établies: a) les États membres, les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement, les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et les pays relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2021/947; et b) les pays pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure est établi par la Commission. Aux fins du point b), l’accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an, dès lors qu’un pays accorde l’admissibilité à conditions égales aux entités de l’Union et de pays admissibles au titre du présent règlement. La Commission décide de l’accès réciproque après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires concernés.
Article 12 Instruments financiers et garantie pour les actions extérieures
1 Conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/947, les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement peuvent prétendre à un soutien dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) et de la garantie pour l’action extérieure. Les opérations FEDD+ et celles réalisées au titre de la garantie pour l’action extérieure sont financées au titre du présent règlement conformément au titre II, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/947 mutatis mutandis, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
2 La Commission est conseillée par un conseil stratégique spécifique dans le cadre de la gestion des opérations FEDD+ pour les Balkans occidentaux (ci-après dénommé «conseil stratégique»).
3 Le conseil stratégique conseille la Commission sur l’orientation stratégique des investissements en faveur des Balkans occidentaux au titre du FEDD+ et contribue à leur alignement sur les principes directeurs, le cadre d’action et les objectifs énoncés dans le présent règlement. Le conseil stratégique aide également la Commission à fixer les grands objectifs d’investissement en faveur des Balkans occidentaux pour ce qui est du recours à la garantie pour l’action extérieure à l’appui des opérations FEDD+, et veille à ce que les fenêtres d’investissement aient une couverture thématique adéquate et diversifiée.
4 Le conseil stratégique comprend des représentants de la Commission, de tous les États membres et de la Banque européenne d’investissement (BEI). Le Parlement européen dispose du statut d’observateur. La participation au conseil stratégique peut être ouverte à d’autres parties prenantes concernées. Le conseil stratégique décide de l’inclusion de tout nouveau membre ou observateur. Sans préjudice des modalités spécifiques de coprésidence, le conseil stratégique est présidé par la Commission et, dans la mesure du possible, adopte des avis par consensus. La participation aux réunions du conseil stratégique est volontaire.
5 Avant la première réunion du conseil stratégique, la Commission propose le règlement intérieur à adopter par le conseil stratégique, y compris les règles relatives à la participation de représentants au cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, au rôle des observateurs et à la désignation de coprésidents. Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du conseil stratégique sont rendus publics après leur adoption.
6 Chaque année, la Commission rend compte au conseil stratégique des progrès accomplis en matière de mise en œuvre des opérations couvrant les Balkans occidentaux.
Article 13 Suivi, audit, évaluation et protection des intérêts financiers de l’Union
1 L’article 41 du règlement (UE) 2021/947, relatif au contrôle et à l’établissement de rapports, s’applique mutatis mutandis au présent règlement. Le rapport annuel visé à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947 contient aussi des informations sur les engagements et les paiements pour chaque instrument (IAP, IAP II et IAP III).
2 Les indicateurs de performance clés servant à contrôler la mise en œuvre et l’état d’avancement de l’IAP III en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont énumérés à l’annexe IV du présent règlement.
3 Pour la coopération transfrontière avec les États membres, les indicateurs sont ceux visés à l’article 34 du règlement (UE) 2021/1059.
4 Outre les indicateurs énumérés à l’annexe IV, les rapports accompagnant la communication annuelle de la Commission sur la politique d’élargissement de l’Union et les évaluations des programmes de réforme économique réalisées par la Commission sont pris en compte dans le cadre de résultats de l’aide fournie au titre de l’IAP III.
5 Outre les éléments visés à l’article 41, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2021/947, le rapport annuel contient des informations sur les engagements pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3 du présent règlement.
6 L’article 42 du règlement (UE) 2021/947, relatif aux évaluations à mi-parcours et finale, s’applique mutatis mutandis.
7 Outre ce qui est prévu par l’article 129 du règlement financier relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union, en gestion indirecte, les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement notifient sans retard à la Commission les irrégularités, fraudes comprises, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent la Commission informée de l’évolution de la procédure administrative et judiciaire en ce qui concerne lesdites irrégularités. Cette notification doit s’opérer par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission.
Article 14 Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 afin de modifier les annexes II, III et IV et un acte délégué pour compléter le présent règlement en fixant certains objectifs spécifiques et certaines priorités thématiques pour l’aide conformément à l’article 3, paragraphe 6.
Article 15 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour la période de validité du présent règlement.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 16 Adoption d’autres dispositions de mise en œuvre
Des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les structures à mettre en place dans le cadre de la préparation à l’adhésion, d’une part, et l’aide au développement rural, d’autre part, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 3.
Article 17 Comité
1 La Commission est assistée par un comité pour l’instrument d’aide de préadhésion (ci-après dénommé «comité IAP III»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Le comité IAP III assiste la Commission pour la réalisation des objectifs visés à l’article 3, à la lumière de l’évaluation annuelle réalisée par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 5.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Le règlement intérieur du comité IAP III prévoit des délais proportionnés pour que les membres du comité aient de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner les projets d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion, conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 182/2011.
5 Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour émettre un avis, le président du comité en décide ainsi ou une majorité simple des membres du comité le demande.
6 Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité IAP III pour les questions qui concernent la BEI.
7 Le comité IAP III assiste la Commission et est compétent également pour les actes juridiques et les engagements au titre des règlements (CE) no 1085/2006 et (UE) no 231/2014, ainsi que pour la mise en œuvre de l’article 3 du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil.
8 Le comité IAP III n’est pas compétent pour la contribution à Erasmus+ visée à l’article 5, paragraphe 3.
Article 18 Information, communication et visibilité
1 Les destinataires d’un financement de l’Union au titre de l’IAP III font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, et d’en rendre compte, en mettant en avant, d’une manière visible sur les supports de communication liés aux actions soutenues au titre du présent règlement, le soutien reçu de l’Union et les avantages qu’il présente pour les personnes, et en fournissant des informations ciblées cohérentes, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public, de manière stratégique. Les accords conclus avec les destinataires d’un financement de l’Union au titre de l’IAP III contiennent des obligations à cet égard. Les accords conclus avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I contiennent les principes à suivre dans les activités de visibilité et de communication et les objectifs de ces activités, ainsi qu’une obligation claire de publier activement des informations sur les programmes et actions relevant de l’IAP III. Afin d’améliorer les résultats des activités de communication, il est prévu, pour les programmes de coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, des activités conjointes spécifiques de communication. Les actions au titre de l’IAP III sont menées conformément aux exigences en matière de communication et de visibilité prévues dans les actions extérieures financées par l’Union et dans d’autres lignes directrices pertinentes.
2 La Commission mène des actions d’information et de communication relatives à l’IAP III, à ses actions et résultats, en particulier au niveau local et régional, afin d’assurer la visibilité de l’aide financière de l’Union. Les ressources financières allouées au titre de l’IAP III contribuent également à la communication institutionnelle et à l’établissement de rapports sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont directement liées aux objectifs visés à l’article 3.
3 L’IAP III soutient la communication stratégique et la diplomatie publique, y compris la lutte contre la désinformation, en vue de communiquer les valeurs de l’Union ainsi que la valeur ajoutée des actions de l’Union et les résultats obtenus par celles-ci.
4 La Commission met à la disposition du public les informations pertinentes relatives à l’ensemble des actions financées au titre du présent règlement conformément à l’article 38 du règlement financier, y compris, le cas échéant, au moyen d’un site internet unique complet.
5 Pour des questions de sécurité ou en raison de sensibilités politiques, il peut être préférable, voire nécessaire, de limiter les activités de communication et de visibilité dans certains pays ou dans certaines zones ou pendant certaines périodes; il convient de déterminer au cas par cas, en concertation et en accord avec l’Union, le public cible ainsi que les outils, les produits et les canaux à utiliser pour assurer la visibilité et promouvoir une action donnée. Ces exceptions sont dûment justifiées et leur portée est précisée et limitée dans chaque cas. Lorsqu’une intervention rapide est nécessaire pour répondre à une crise soudaine, il n’est pas nécessaire de produire immédiatement de plan exhaustif de communication et de visibilité. Dans de telles situations, le soutien de l’Union est néanmoins mentionné de manière appropriée dès le départ.
Article 19 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions au titre du règlement (CE) no 1085/2006 ou (UE) no 231/2014, qui continuent de s’appliquer auxdites actions jusqu’à leur clôture. Le titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/947 s’applique à ces actions, à l’exception de l’article 28, paragraphes 1 et 3, au lieu duquel l’article 8, paragraphe 4, et l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent.
2 L’enveloppe financière de l’IAP III peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre les mesures adoptées au titre de l’IAP II et au titre de l’IAP III, ainsi que toute activité liée à la préparation du programme suivant d’aide de préadhésion.
3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées d’ici au 31 décembre 2027.
Article 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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