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Règlement délégué (UE) 2021/1705 de la Commission du 14 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1705
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-14
In force since
2021-09-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«6 La partie V fixe les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation après l’entrée, et les dérogations à ces conditions en ce qui concerne les espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous leurs stades de développement ainsi que leurs produits d’origine animale, à l’exclusion des produits d’origine animale autres que les animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine directe, ainsi que des animaux aquatiques sauvages et des produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe:»;

«8 La partie VII établit les dispositions transitoires et finales.».

Article 26 Mouvements et manipulation des ongulés après leur entrée dans l’Union

Après leur entrée dans l’Union, les ongulés, à l’exception des équidés, restent dans leur établissement de destination pendant au moins 30 jours à compter de leur arrivée dans cet établissement, à moins d’être déplacés à des fins d’abattage.».

Article 57 Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes: a) ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène; b) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1; c) ils ont réagi négativement à un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et de la maladie de Newcastle effectué entre 7 et 14 jours avant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.».

Article 62 Dérogations aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs

1 Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10, à l’exception du point a), i) de l’article 3, ainsi qu’aux articles 11 à 19 et aux articles 53 à 61, les envois d’oiseaux captifs qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires spécifiquement répertoriés pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes.

2 Par dérogation aux conditions fixées à l’article 11 et aux articles 54 à 58, les envois de pigeons voyageurs qui entrent dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif qu’ils soient immédiatement lâchés dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire, et qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux conditions suivantes: a) l’État membre de destination a déterminé que les pigeons voyageurs peuvent entrer sur son territoire à partir de ce pays tiers ou territoire, ou de cette zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429; b) ils proviennent d’un établissement agréé autour duquel, dans un rayon de 10 km, incluant, le cas échéant, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours au moins précédant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union; c) ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène; d) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1; e) ils proviennent d’un établissement dans lequel la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle est pratiquée.

3 Par dérogation aux conditions fixées aux articles 59, 60 et 61, l’autorité compétente de l’État membre d’entrée dans l’Union peut autoriser l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs qui ne seront pas transportés directement dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’il s’agit de pigeons voyageurs qui sont: a) entrés dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus conformément au paragraphe 2; b) lâchés immédiatement, sous le contrôle de l’autorité compétente, dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans leur pays tiers ou territoire, ou leur zone de pays tiers ou territoire, d’origine.».

Article 85 bis Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé l’expédition vers l’Union, comme suit: a) un contrôle visuel du conteneur de transport afin de vérifier le respect des conditions définies à l’article 84; b) un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe afin de s’assurer: i) que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus conformément: à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/686, et à l’article 8, point d), du présent règlement; ii) que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 83, point a), correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le conteneur dans lequel ils sont transportés; iii) que les conditions de police sanitaire figurant dans la partie III, titre 1, ont été respectées.».

Article 91 L’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs qui proviennent d’un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur.».

Article 119 bis Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé leur expédition vers l’Union, comme suit: a) un contrôle visuel du conteneur de transport afin de vérifier le respect des conditions définies à l’article 119; b) un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé afin de s’assurer: i) que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement fermé; ii) que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 119, point a), correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le conteneur dans lequel ils sont transportés; iii) que les conditions de police sanitaire figurant dans la partie III, titre 3, ont été respectées.».

Article 182 bis Mesures transitoires

1 Les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de sperme, les équipes de collecte d’embryons et les équipes de production d’embryons agréés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE , 89/556/CEE , 90/429/CEE et 92/65/CEE du Conseil, mentionnées à l’article 270, paragraphe 2, sixième, septième, huitième et douzième tirets, du règlement (UE) 2016/429, sont réputés être des établissements de produits germinaux agréés tels que visés à l’article 82, paragraphe 1, du présent règlement. À tous autres égards, ils sont soumis aux règles prévues par l’article 82, paragraphe 2, du présent règlement et par l’article 233 du règlement (UE) 2016/429.

2 L’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés, produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021 est autorisée, à condition que ces produits remplissent, en ce qui concerne la collecte, la production, le traitement et le stockage des produits germinaux, les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et les tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux, les exigences énoncées dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs.

3 Les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, marqués avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs, sont réputés avoir été marqués conformément à l’article 83, point a), du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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