Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par les critères permettant d’établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1833
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-07-14
In force since
2021-11-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Catégories d’actifs éligibles au test du caractère accessoire

Pour que leur caractère accessoire par rapport à l’activité principale du groupe puisse être examiné, les activités des personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points j) i) et ii), de la directive 2014/65/UE doivent se rapporter à une ou plusieurs des catégories d’actifs suivantes: a) les dérivés sur matières premières basés sur une matière première ou un sous-jacent visé(e) à l’annexe I, section C, point 5), 6), 7) ou 10), de la directive 2014/65/UE; b) les quotas d’émission visés à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE, ou les contrats dérivés relatifs à des quotas d’émission visés à l’annexe I, section C, point 4), de la directive 2014/65/UE.

Article 2 Tests du caractère accessoire

1 Les activités des personnes visées à l’article 1er sont considérées comme accessoires par rapport à l’activité principale au niveau du groupe lorsqu’elles remplissent l’une des conditions suivantes: a) l’encours net de l’exposition notionnelle en instruments dérivés sur matières premières donnant lieu à un règlement en espèces ou en quotas d’émission ou instruments dérivés sur ces derniers donnant lieu à un règlement en espèces, négociés dans l’Union, calculé conformément à l’article 3, à l’exclusion des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers qui sont négociés sur une plate-forme de négociation, est inférieur à un seuil annuel de 3 milliards d’EUR (test du seuil de minimis); b) la taille de ces activités calculée conformément à l’article 4, paragraphe 1, représente 50 % ou moins de la taille totale des autres activités de négociation du groupe calculée conformément à l’article 4, paragraphe 2; c) le montant estimatif du capital utilisé pour l’exercice de ces activités, calculé conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 3, ne représente pas plus de 50 % du capital utilisé au niveau du groupe pour l’exercice de l’activité principale, calculé conformément à l’article 5, paragraphe 4.

2 On considère qu’un «groupe» se compose de l’entreprise mère et de l’ensemble de ses entreprises filiales. Le groupe inclut les entités situées dans l’Union et dans des pays tiers, que le siège du groupe soit situé dans l’Union ou en dehors.

Article 3 Test du seuil de minimis

1 L’encours net de l’exposition notionnelle visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), est calculé en faisant la moyenne, sur les 12 mois précédents, des encours notionnels nets en fin de mois agrégés résultant de l’ensemble des contrats dérivés sur matières premières donnant lieu à un règlement en espèces ou des contrats sur quotas d’émission ou des contrats dérivés sur ces derniers donnant lieu à un règlement en espèces conclus dans l’Union par une personne au sein d’un groupe. Les encours notionnels nets visés au premier alinéa sont calculés sur la base de l’ensemble des contrats dérivés sur matières premières donnant lieu à un règlement en espèces ou des contrats sur quotas d’émission ou des contrats dérivés sur ces derniers donnant lieu à un règlement en espèces, qui ne sont pas négociés sur une plateforme de négociation et auxquels est partie toute personne située dans l’Union au cours de l’exercice comptable annuel de référence visé à l’article 6, paragraphe 2. Les contrats dérivés sur matières premières ou dérivés sur quotas d’émission donnant lieu à un règlement en espèces visés aux premier et deuxième alinéas sont tous les contrats dérivés portant sur des matières premières ou des quotas d’émissions qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation.

2 L’agrégation prévue au paragraphe 1 n’inclut pas les positions liées à des contrats résultant de transactions visées à l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, points a), b) et c), de la directive 2014/65/UE, ni celles liées à des contrats pour lesquels la personne du groupe partie à ces contrats est agréée conformément à la directive 2014/65/UE ou à la directive 2013/36/UE.

3 Les encours notionnels nets visés au paragraphe 1 sont déterminés conformément à la méthode de compensation prévue à l’article 5, paragraphe 2.

4 Les valeurs résultant des calculs prévus au présent article sont libellées en euros.

Article 4 Test basé sur l’activité de négociation

1 La taille, visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), des activités exercées dans l’Union par une personne au sein d’un groupe est calculée en agrégeant la valeur notionnelle brute de tous les contrats dérivés sur matières premières, contrats sur quotas d’émission et contrats dérivés sur ces derniers auxquels cette personne est partie. L’agrégation prévue au premier alinéa n’inclut pas les contrats résultant de transactions visées à l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, points a), b) et c), de la directive 2014/65/UE, ni les contrats pour lesquels la personne du groupe partie à ces contrats est agréée conformément à la directive 2014/65/UE ou à la directive 2013/36/UE.

2 La taille totale des autres activités de négociation du groupe visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), est calculée en agrégeant la valeur notionnelle brute de tous les contrats dérivés sur matières premières, contrats sur quotas d’émission et contrats dérivés sur quotas d’émission auxquels des personnes du groupe sont partie. L’agrégation prévue au premier alinéa inclut les contrats résultant de transactions visées à l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, points a), b) et c), de la directive 2014/65/UE, et les contrats pour lesquels la personne du groupe partie à ces contrats est agréée conformément à la directive 2014/65/UE ou à la directive 2013/36/UE.

3 L’activité de négociation totale sur le marché, visée aux paragraphes 1 et 2, est calculée en agrégeant la valeur notionnelle brute de tous les contrats auxquels toute personne située dans l’Union est partie et qui ne sont pas négociés sur une plateforme de négociation ainsi que la valeur notionnelle brute de tout autre contrat qui est négocié sur une plateforme de négociation située dans l’Union au cours de l’exercice comptable annuel de référence visé à l’article 6, paragraphe 2.

4 Les valeurs agrégées visées au présent article sont libellées en euros.

Article 5 Test du capital utilisé

1 Le montant estimatif du capital utilisé pour exercer les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), est égal à la somme des éléments suivants: a) 15 % de chaque position nette, longue ou courte, multipliés par le prix du contrat dérivé sur matières premières, du contrat sur quotas d’émission ou du contrat dérivé sur quotas d’émission; b) 3 % de la position brute, longue plus courte, multipliés par le prix du contrat dérivé sur matières premières, du contrat sur quotas d’émission ou du contrat dérivé sur quotas d’émission. Les positions visées au premier alinéa sont calculées sur la base de tous les contrats auxquels toute personne située dans l’Union est partie et qui ne sont pas négociés sur une plateforme de négociation ainsi que de tout autre contrat qui est négocié sur une plateforme de négociation située dans l’Union au cours de l’exercice comptable annuel de référence visé à l’article 6, paragraphe 2.

2 Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), les positions nettes sur des contrats dérivés sur matières premières, des contrats sur quotas d’émission ou des contrats dérivés sur quotas d’émission conclus dans l’Union sont établies par compensation des positions longues et courtes: a) sur chaque type de contrat dérivé sur matières premières ayant la même matière première comme sous-jacent, afin de calculer la position nette par type de contrat basé sur cette matière première; b) sur un contrat sur quotas d’émission, afin de calculer la position nette sur ce contrat; ou c) sur chaque type de contrat dérivé sur quotas d’émission, afin de calculer la position nette pour ce type de contrat dérivé sur quotas d’émission. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), les positions nettes sur différents types de contrats dérivés ayant la même matière première comme sous-jacent, ou sur différents types de contrats dérivés ayant le même quota d’émission comme sous-jacent, peuvent être compensées entre elles.

3 Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), la position brute sur un contrat dérivé sur matières premières, un contrat sur quotas d’émission ou un contrat dérivé sur quotas d’émission est établie en additionnant les valeurs absolues des positions nettes par type de contrat dérivé ayant la même matière première comme sous-jacent, par contrat sur quotas d’émission ou par type de contrat dérivé ayant le même quota d’émission comme sous-jacent. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), les positions nettes sur différents types de contrats dérivés ayant la même matière première comme sous-jacent, ou sur différents types de contrats dérivés ayant le même quota d’émission comme sous-jacent, ne peuvent pas être compensées entre elles. Le calcul du montant estimatif du capital n’inclut pas les positions résultant de transactions visées à l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, points a), b) et c), de la directive 2014/65/UE, ni les contrats pour lesquels la personne du groupe partie à ces contrats est agréée conformément à la directive 2014/65/UE ou à la directive 2013/36/UE.

4 Le capital utilisé pour l’exercice de l’activité principale d’un groupe est égal au total des actifs du groupe, moins sa dette à court terme, tels que comptabilisés dans ses états financiers consolidés à la fin de l’exercice annuel de référence. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «dette à court terme» la dette ayant une échéance inférieure à 12 mois.

5 Les valeurs résultant des calculs prévus au présent article sont libellées en euros.

Article 6 Procédure de calcul

1 Le calcul pour le test du seuil de minimis visé à l’article 3 est effectué par référence aux trois périodes de calcul annuelles qui précèdent la date de ce calcul, et la moyenne simple des valeurs annuelles qui en résulte est comparée au seuil prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a). Le calcul de la taille des activités de négociation et du montant de capital utilisé visés aux articles 4 et 5 se base sur une moyenne simple des activités de négociation quotidiennes ou du montant estimatif du capital alloué à celles-ci sur les trois périodes de calcul annuelles précédant la date de ce calcul. Les calculs sont réalisés une fois par an au premier trimestre de l’année civile qui suit une période de calcul annuelle, et la moyenne simple des valeurs annuelles qui en résulte est comparée aux seuils respectifs prévus à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c).

2 Aux fins du paragraphe 1, on entend par période de calcul annuelle une période qui commence le 1er janvier d’une année donnée et s’achève le 31 décembre de la même année.

3 Aux fins du paragraphe 1, le calcul de la taille des activités de négociation ou du montant estimatif du capital alloué à celles-ci réalisé en 2022 porte sur les trois précédentes périodes de calcul annuelles, commençant respectivement le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, et le calcul réalisé en 2023, sur les trois précédentes périodes de calcul annuelles, commençant respectivement le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022.

4 Par dérogation au paragraphe 3, la période de référence pour le calcul des activités quotidiennes de négociation ou du montant estimatif du capital alloué à celles-ci ne couvre que la dernière période de calcul annuelle lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: a) la taille des activités quotidiennes de négociation ou le montant estimatif du capital alloué à celles-ci est en baisse de plus de 10 % si l’on compare la plus ancienne et la plus récente des trois dernières périodes de calcul annuelles; et b) la taille des activités quotidiennes de négociation ou le montant estimatif du capital alloué à celles-ci au cours de la plus récente des trois dernières périodes de calcul annuelles est en baisse par rapport aux deux précédentes.

Article 7 Transactions pouvant être considérées comme réduisant les risques

1 Aux fins de l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, point b), de la directive 2014/65/UE, une transaction sur instruments dérivés est considérée comme réduisant les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de manière objectivement mesurable lorsque l’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: a) la transaction réduit les risques qui découlent de changements potentiels de la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs que la personne ou son groupe possède, produit, fabrique, transforme, fournit, achète, commercialise, loue, vend ou encourt, ou prévoit raisonnablement de posséder, produire, fabriquer, transformer, fournir, acheter, commercialiser, louer, vendre ou encourir, dans le cours normal de son activité; b) la transaction couvre les risques qui découlent de l’incidence indirecte potentielle des fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation, des taux de change ou du risque de crédit sur la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs visés au point a); c) la transaction peut être qualifiée de contrat de couverture au sens des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil .

2 Aux fins du paragraphe 1, une transaction considérée comme réduisant les risques à elle seule ou en combinaison avec d’autres transactions sur instruments dérivés est une transaction pour laquelle l’entité non financière qui la conclut: a) décrit ce qui suit dans ses politiques internes: i) les types de contrats dérivés sur matières premières, de contrats sur quotas d’émission ou de contrats dérivés sur ceux-ci inclus dans le portefeuille utilisé pour réduire les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie et leurs critères d’éligibilité; ii) le lien entre ce portefeuille et les risques qu’il atténue; iii) les mesures prises pour garantir que les transactions liées à ces contrats n’ont d’autre fin que de couvrir les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de l’entité non financière et que toute transaction ayant une autre finalité peut être clairement identifiée; b) est en mesure de fournir une vue suffisamment décomposée du portefeuille, indiquant les catégories d’instruments dérivés sur matières premières, quotas d’émission ou instruments dérivés sur ceux-ci, les matières premières sous-jacentes, les horizons temporels et tout autre facteur pertinent.

Article 8 Abrogation

Le règlement délégué (UE) 2017/592 est abrogé. Les références au règlement délégué (UE) 2017/592 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 9 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions