Règlement délégué (UE) 2021/1928 de la Commission du 31 août 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/760 en ce qui concerne la gestion et les quantités de certains contingents tarifaires pour l’Argentine et rectifiant ledit règlement en ce qui concerne ses dispositions transitoires
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Article premier Modifications et rectifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/760
«6 Par dérogation au paragraphe 2, la quantité de référence est calculée en additionnant les quantités de produits mises en libre pratique dans l’Union, qui relèvent de chacun des groupes ci-après constitués de trois ou quatre numéros d’ordre de contingent figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761: 09.4211, 09.4212, 09.4213 et 09.4290; 09.4214, 09.4215 et 09.4216; 09.4410, 09.4411, 09.4412 et 09.4289.
7 Par dérogation au paragraphe 3, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4212, 09.4213 et 09.4290, la quantité totale des produits faisant l’objet de demandes de certificats présentées au cours de la période contingentaire pour ces quatre contingents tarifaires ne dépasse pas la quantité totale de référence du demandeur pour ces derniers. Le demandeur peut choisir la manière de subdiviser la quantité de référence totale entre les contingents tarifaires pour lesquels des demandes sont présentées. Cette règle s’applique également aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4214, 09.4215 et 09.4216 et les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411, 09.4412 et 09.4289.»;
Article 26 Dispositions transitoires
Au cours des deux premières périodes contingentaires auxquelles s’applique le présent règlement conformément à l’article 27, paragraphe 2, l’autorité de délivrance des certificats peut établir la quantité de référence visée à l’article 9 conformément aux règlements abrogés correspondants énumérés à l’article 25. Lorsque, au cours de l’une ou des deux périodes contingentaires précédant la première période contingentaire à laquelle le présent règlement s’applique conformément à l’article 27, paragraphe 2, un contingent tarifaire soumis à l’obligation de quantité de référence visée à l’article 9 n’a pas été entièrement utilisé, les opérateurs peuvent choisir d’établir leur quantité de référence soit conformément à l’article 9, paragraphe 1, soit en se fondant sur les deux dernières périodes contingentaires au cours desquelles le contingent tarifaire a été pleinement utilisé.».
Article 2 Disposition transitoire
L’article 9, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2020/760 continue de s’appliquer à la période contingentaire en cours pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4104.
Article 3 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, l’article 1er, paragraphe 2, point b), s’applique à compter du début de la première période contingentaire des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4289 et 09.4290 commençant après l’entrée en vigueur du présent règlement.
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