Règlement d’exécution (UE) 2021/1949 de la Commission du 10 novembre 2021 relatif aux principes pour l’estimation des services de logement aux fins du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) et abrogeant la décision 95/309/CE, Euratom de la Commission et le règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Aux fins du règlement (UE) 2019/516, les principes pour l’évaluation des services de logement conformément au présent règlement s’appliquent.
Article 2
1 Les États membres appliquent la méthode de stratification à partir des loyers effectifs pour calculer la production de services de logement. Les États membres utilisent des analyses tabulaires ou des techniques statistiques pour déterminer des critères pertinents de stratification.
2 Pour déterminer les loyers imputés, les États membres utilisent les loyers effectifs dus pour le droit d’usage d’un logement non meublé en vertu de contrats de location de logements privés. Ils peuvent également se servir des loyers pour les logements meublés s’ils leur appliquent une réduction proportionnelle de façon à exclure les paiements pour l’usage du mobilier. Les États membres n’ayant qu’un petit secteur locatif privé peuvent exceptionnellement recourir à des loyers publics dûment augmentés afin d’élargir la base des loyers imputés.
Article 3
Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, les États membres peuvent utiliser d’autres méthodes objectives comme la méthode du coût d’usage. Aucune justification n’est exigée pour calculer la production de services de logements occupés par les propriétaires avec la méthode du coût d’usage à condition que les conditions suivantes soient remplies: a) les logements du secteur locatif privé doivent représenter moins de 10 % du parc de logements, et b) si la condition a) est remplie et que la part du total des logements loués — aux taux du marché et hors marché — dans le parc de logements total dépasse 10 %, la disparité entre les locations aux taux du marché et d’autres locations payantes est supérieure à un facteur de trois.
Article 4
Les États membres utilisant une démarche par année de référence extrapolent un chiffre donné pour l’année de référence en utilisant des indicateurs appropriés de quantité, de prix et de qualité.
Article 5
Pour les services de logement, les États membres appliquent les principes détaillés figurant à l’annexe pour estimer la production, la consommation intermédiaire et les transactions avec le reste du monde.
Article 6
La décision 95/309/CE, Euratom et le règlement (CE) no 1722/2005 sont abrogés.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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