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Règlement d’exécution (UE) 2021/2007 de la Commission du 16 novembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

CELEX
32021R2007
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-11-16
In force since
2021-12-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «régime particulier»: le régime particulier des franchises en faveur des petites entreprises prévu au titre XII, chapitre 1, section 2, de la directive 2006/112/CE; 2) «État membre de franchise»: l’État membre accordant la franchise de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées sur son territoire par des assujettis pouvant bénéficier de la franchise au titre du régime particulier; 3) «État membre d’établissement»: l’État membre dans lequel l’assujetti qui se prévaut du régime particulier est établi.

Article 2 Fonctionnalités des interfaces électroniques

L’interface électronique dans l’État membre d’établissement, au moyen de laquelle un assujetti peut être tenu, en vertu de l’article 284 quater, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, d’adresser une notification préalable et toute mise à jour de cette notification, et de déclarer le montant des livraisons et des prestations aux fins de l’application du régime particulier dans un autre État membre, offre la possibilité de sauvegarder les informations et toute modification de ces informations devant être fournies conformément à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et aux articles 284 bis et 284 ter de la directive 2006/112/CE.

Article 3 Échange automatisé d’informations

Conformément à l’article 21, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 904/2010, l’État membre d’établissement accorde à l’autorité compétente des autres États membres un accès automatisé aux informations suivantes recueillies et stockées conformément à l’article 17, paragraphe 1, point g), dudit règlement, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou d’un réseau ou système sécurisé équivalent: (a) le numéro individuel par lequel un assujetti faisant usage de la franchise dans l’un de ces autres États membres est identifié conformément à l’article 284, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE; (b) le nom, l’activité et le secteur d’activité, le cas échéant, conformément à l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la forme juridique et l’adresse de cet assujetti; (c) en cas de changement du lieu d’établissement, la date à partir de laquelle ce changement prend effet et, s’il est disponible, l’État membre dans lequel l’assujetti a décidé de s’établir; (d) les États membres dans lesquels l’assujetti a l’intention de faire usage de la franchise en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE; (e) les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise conformément à l’article 284, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE; (f) la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer dans chacun des États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de celle-ci; (g) le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres, spécifiées par secteur d’activité le cas échéant conformément à l’article 284 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE, au cours de l’année civile de la notification et au cours des années civiles précédant la notification, conformément à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE; (h) le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, y compris leurs modifications éventuelles, effectuées par trimestre civil dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres, spécifiées par secteur d’activité le cas échéant conformément à l’article 284 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE, ou «0» si aucune livraison ou prestation n’a été effectuée; (i) la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE et le montant total des livraisons et des prestations effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres, spécifiées par secteur d’activité, le cas échéant conformément à l’article 284 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE, ou «0» si aucune livraison n’a été effectuée, du début du trimestre civil jusqu’à la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé; (j) la date à laquelle l’assujetti ne peut plus se prévaloir de la franchise et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet, à la suite d’une notification par les États membres de franchise visée à l’article 284 sexies, point b ), de la directive 2006/112/CE; (k) la date à laquelle la décision de l’assujetti de cesser volontairement d’appliquer le régime de la franchise prend effet et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet; (l) la date à laquelle les activités de l’assujetti ont pris fin et les États membres concernés.

Article 4 Transmission d’informations

1 Les États membres fournissent sans délai les informations énumérées à l’annexe I du présent règlement et leurs mises à jour en ce qui concerne les dispositions transposant l’article 167 bis, le titre XI, chapitre 3, et le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010. Ces informations sont transmises par l’intermédiaire du portail internet mis en place par la Commission.

2 L’État membre d’établissement transmet les informations ci-après par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou par l’intermédiaire d’un réseau ou d’un système sécurisé équivalent, sous la forme d’un message électronique commun figurant à l’annexe II du présent règlement, aux autorités compétentes de l’État membre de franchise, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations sont disponibles, conformément à l’article 37 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010: a) en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable, visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, afin d’informer l’État membre concerné à propos d’un assujetti demandant la franchise: i) le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, ou, s’il n’est pas encore disponible; ii) tout autre numéro aux fins de l’identification de l’assujetti; b) en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, après avoir communiqué son numéro individuel d’identification à l’assujetti ou avoir confirmé le numéro à l’assujetti conformément à l’article 284, paragraphe 5, de la directive 2006/112/CE: i) le numéro individuel d’identification attribué à cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et ii) la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer visée à l’article 21, paragraphe 2 ter, point d), du règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne l’assujetti dans l’État membre concerné; c) en ce qui concerne tout assujetti dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE: i) le numéro individuel d’identification de cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et ii) la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel de cet assujetti dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE; d) en ce qui concerne tout assujetti qui n’a pas respecté les obligations de déclaration prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE: i) le numéro individuel d’identification de cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et ii) le manquement à ces obligations.

3 L’État membre de franchise transmet les informations ci-après aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou par l’intermédiaire d’un réseau ou d’un système sécurisé équivalent, sous la forme d’un message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement, conformément à l’article 37 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 904/2010: a) dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, point a): i) le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, ou, s’il n’est pas encore disponible, tout autre numéro reçu de l’État membre d’établissement aux fins de l’identification; ii) des informations indiquant si le seuil de chiffre d’affaires annuel applicable dans cet État membre pour l’octroi de la franchise, visé à l’article 284, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE pour l’année en cours est ou non dépassé; iii) des informations indiquant si les conditions visées à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE sont remplies; iv) toute demande d’éclaircissements supplémentaires nécessaires eu égard aux informations à fournir en application des points ii) et iii); b) sans délai, le numéro individuel d’identification de l’assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010 et la date à laquelle il a cessé de bénéficier de la franchise conformément à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE; c) sans délai, la date à laquelle le régime particulier des petites entreprises a cessé de s’appliquer dans cet État membre.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Relations

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Versions

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