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Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32021R2011
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-11-17
In force since
2021-11-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex85447000 (code TARIC 8544700010) et originaires de la République populaire de Chine. Les produits suivants sont exclus: i) les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités; et ii) les câbles conçus pour l’usage sous-marin. Les câbles conçus pour l’usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.

2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: SociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARIC Groupe FTT: FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 44,0 %C696 Groupe ZTT: Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 19,7 %C697Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I31,2 %Toutes les autres sociétés44,0 %C999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5 La déclaration en douane indique la longueur en kilomètres du produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil .

Article 2

1 Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 31,2 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 3

Les autorités douanières sont chargées de lever l’enregistrement des importations, établi conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/548 de la Commission du 29 mars 2021 soumettant à enregistrement les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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