Règlement d’exécution (UE) 2021/2037 de la Commission du 22 novembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exemption des obligations incombant aux opérateurs d’enregistrer les établissements aquacoles et de tenir des registres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des dispositions concernant: a) les types d’établissements aquacoles présentant un risque négligeable que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 174 du règlement (UE) 2016/429; b) les types d’établissements aquacoles et de transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes qui peuvent être exemptés par les États membres des obligations en matière de tenue de registres prévues aux articles 186 et 188 du règlement (UE) 2016/429.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/691 s’appliquent.
Article 3 Types d’établissements aquacoles pouvant être exemptés par les États membres de l’obligation d’être enregistrés
Les types d’établissements aquacoles que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 174 du règlement (UE) 2016/429 sont les suivants: a) les établissements aquacoles qui sont des installations fermées ou qui ne rejettent pas directement d’effluents dans les eaux naturelles, et qui ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers d’autres établissements aquacoles ou ne les lâchent pas dans le milieu naturel, et qui correspondent à l’un des types d’établissements aquacoles suivants: i) les lieux où des animaux ornementaux sont présentés dans des aquariums ou des étangs en tant qu’animaux de compagnie; ii) les restaurants où des animaux d’aquaculture sont présentés dans des aquariums ou des étangs en attendant d’être consommés; iii) les établissements dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus pour des soins de santé ou d’autres utilisations similaires; iv) les magasins de détail détenant des animaux d’aquaculture destinés à des fins ornementales, qui sont approvisionnés directement par un établissement aquacole ou des groupes d’établissements aquacoles agréés conformément à l’article 176 ou 177 du règlement (UE) 2016/429 (ci-après les «établissements aquacoles agréés») et vendus directement au détenteur final d’animaux de compagnie; v) les installations de loisirs en plein air où des animaux d’aquaculture sont détenus dans des étangs à des fins esthétiques ou pour la qualité de l’eau, qui sont directement approvisionnées par un établissement aquacole agréé; vi) les habitations où des animaux d’aquaculture sont détenus à l’extérieur dans des étangs ou des bassins uniquement pour la consommation personnelle et qui sont directement approvisionnées par un établissement aquacole agréé; b) les établissements aquacoles qui comprennent des cages en filet ou d’autres structures dans lesquelles des animaux aquatiques autrefois sauvages sont détenus temporairement dans des eaux naturelles, dans la même unité épidémiologique que celle dans laquelle ils ont été capturés, en attendant d’être récoltés pour la consommation humaine.
Article 4 Types d’établissements aquacoles et de transporteurs pouvant être exemptés par les États membres de certaines obligations en matière de tenue de registres
1 Les types d’établissements aquacoles qui, conformément à l’article 186, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, peuvent être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées à l’article 186, paragraphe 1, points c), d) et e), dudit règlement sont les établissements aquacoles ou groupes d’établissements aquacoles qui remplissent les conditions suivantes: a) ils ont été enregistrés par l’autorité compétente conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; et b) ils ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers d’autres établissements aquacoles et ne les lâchent pas dans le milieu naturel.
2 Les transporteurs qui, conformément à l’article 188, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, peuvent être exemptés par les États membres de l’obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées à l’article 188, paragraphe 1, dudit règlement sont ceux qui transportent les catégories d’animaux aquatiques ci-après, à condition que les animaux aquatiques soient déplacés dans des conteneurs scellés et étanches qui restent fermés et intacts depuis le moment de leur chargement jusqu’au moment où ils sont déchargés sur le lieu de destination finale: a) les animaux d’aquaculture destinés à des fins ornementales; b) les œufs et gamètes d’animaux aquatiques destinés à l’aquaculture ou à un lâcher dans le milieu naturel.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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