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Règlement d’exécution (UE) 2021/2082 de la Commission du 26 novembre 2021 arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mécanisme européen commun de classification des risques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32021R2082
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-11-26
In force since
2023-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement arrête les modalités de mise en œuvre du mécanisme européen commun de classification des risques («ERCS») énoncé dans le règlement délégué (UE) 2020/2034.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2020/2034 s'appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également: 1) «méthode ARMS-ERC», la méthode élaborée par le groupe de travail sectoriel «Airline Risk Management Solutions» (ARMS) pour l'évaluation des risques opérationnels; 2) «ATM», la gestion du trafic aérien telle que définie à l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil ; 3) «score de gravité “ATM air”», la partie de la méthode RAT qui évalue la performance de l'événement au regard de l'exploitation aérienne; 4) «score de gravité “ATM sol”», la partie de la méthode RAT qui évalue la performance système (procédures, équipement et facteur humain) du système ATM; 5) «score de gravité “ATM global”», la combinaison en un score unique du score de gravité ATM sol et du score de gravité ATM air; 6) «méthode RAT», la méthode fondée sur l'outil RAT («Risk Analysis Tool») élaboré par Eurocontrol qui est utilisée pour classer les événements liés à la sécurité dans le domaine ATM; 7) «Eurocontrol», l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établie par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960 .

Article 3 Révision, modification et approbation de la classification des risques pour la sécurité

1 L’autorité compétente de l’État membre ou l’Agence revoit, modifie le cas échéant et approuve la classification des risques pour la sécurité figurant dans le compte rendu d’événement relatif à l'événement en question conformément à l’ERCS tel que défini dans le règlement délégué (UE) 2020/2034 de la Commission.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre ou l’Agence utilise la procédure de conversion directe définie à l’annexe pour convertir la classification des risques pour la sécurité déterminée au moyen des méthodes ARMS/ERC 4x4 ou RAT «ATM global». Pour les classifications des risques pour la sécurité déterminées selon d’autres méthodes, l’autorité compétente de l’État membre ou de l’Agence peut utiliser la procédure de conversion manuelle prévue au point 2 de l’annexe ou d’autres procédures de conversion, selon ce qui est jugé opportun, sous réserve qu’une classification ERCS équivalente soit établie.

Article 4 Suivi et perfectionnement de l'ERCS

1 Le 31 mars 2026, et tous les cinq ans par la suite, chaque État membre présente à la Commission et à l’Agence un rapport sur l’utilisation de l’ERCS.

2 L'Agence examine les informations transmises par les États membres en application du paragraphe 1 du présent article, ainsi que les autres informations qu'elle pourrait recevoir concernant la mise en œuvre de l’ERCS. L'examen effectué par l'Agence peut tenir compte de l’expertise du réseau d'analystes de la sécurité aérienne visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 376/2014 et des groupes d’experts concernés si l'Agence les a établis.

Article 5 Suivi de la compatibilité avec les autres mécanismes de classification des risques

1 Les procédures de conversion énoncées à l'annexe font l'objet d’un réexamen régulier par l’Agence afin d'en préserver la pertinence. Le réexamen peut tenir compte de l’expertise du réseau d'analystes de la sécurité aérienne et des groupes d’experts concernés si l’Agence les a établis.

2 Le cas échéant, les États membres notifient à la Commission et à l’Agence l’utilisation de la procédure de conversion manuelle prévue au point 2 de l’annexe et des autres procédures de conversion visées à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Relations

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