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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2021/2153 de la Commission du 6 août 2021 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R2153
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-08-06
In force since
2021-12-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Échelle des activités

Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, les activités d’une entreprise d’investissement sont considérées comme exercées à une échelle telle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique, dès lors que cette entreprise dépasse l’un des seuils suivants: a) un montant notionnel brut total de 50 milliards d’EUR d’instruments dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale; b) un montant total de 5 milliards d’EUR de prises fermes d’instruments financiers et/ou de placements avec engagement ferme d’instruments financiers; c) un montant total de 5 milliards d’EUR de crédits ou prêts accordés à des investisseurs pour leur permettre d’effectuer des transactions; et d) un montant total de 5 milliards d’EUR d’encours de titres de créance.

Article 2 Membre compensateur

Les entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs et qui offrent des services de compensation à d’autres entités du secteur financier qui ne sont pas elles-mêmes des membres compensateurs sont prises en considération aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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