Règlement délégué (UE) 2021/2153 de la Commission du 6 août 2021 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Échelle des activités
Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, les activités d’une entreprise d’investissement sont considérées comme exercées à une échelle telle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique, dès lors que cette entreprise dépasse l’un des seuils suivants: a) un montant notionnel brut total de 50 milliards d’EUR d’instruments dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale; b) un montant total de 5 milliards d’EUR de prises fermes d’instruments financiers et/ou de placements avec engagement ferme d’instruments financiers; c) un montant total de 5 milliards d’EUR de crédits ou prêts accordés à des investisseurs pour leur permettre d’effectuer des transactions; et d) un montant total de 5 milliards d’EUR d’encours de titres de créance.
Article 2 Membre compensateur
Les entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs et qui offrent des services de compensation à d’autres entités du secteur financier qui ne sont pas elles-mêmes des membres compensateurs sont prises en considération aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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