Règlement délégué (UE) 2021/2154 de la Commission du 13 août 2021 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les critères permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «responsabilités dirigeantes»: une situation dans laquelle un membre du personnel dirige une unité opérationnelle ou exerce une fonction de contrôle et rend directement des comptes à l’organe de direction dans son ensemble, à un membre de l’organe de direction ou à la direction générale; 2) «fonction de contrôle»: une fonction qui est indépendante de l’unité opérationnelle qu’elle supervise, qui est chargée de fournir une évaluation objective des risques de l’entreprise d’investissement, d’analyser ces risques ou d’établir un rapport sur ceux-ci, et qui inclut, sans s’y limiter, la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité et la fonction d’audit interne; 3) «unité opérationnelle»: une unité opérationnelle au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013.
Article 2 Application des critères
1 Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base individuelle conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034, le respect des critères énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque individuel de l’entreprise d’investissement.
2 Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base consolidée conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034, le respect des critères énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque de l’entreprise d’investissement sur une base consolidée.
3 Lorsque l’article 4, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base individuelle, la rémunération accordée par l’entreprise d’investissement est prise en compte.
4 Lorsque l’article 4, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base consolidée, l’entreprise d’investissement consolidante prend en compte la rémunération accordée par toute entité comprise dans le périmètre de consolidation.
5 L’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique uniquement sur une base individuelle.
6 L’article 4, paragraphe 1, point c), s’applique sur une base individuelle et consolidée.
Article 3 Critères qualitatifs
Les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion lorsqu’un ou plusieurs des critères qualitatifs suivants sont remplis: a) le membre du personnel est un membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive; b) le membre du personnel est un membre de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance; c) le membre du personnel est un membre de la direction générale; d) dans les entreprises d’investissement dont le total du bilan est égal ou supérieur à 100 millions EUR, le membre du personnel exerçant des responsabilités dirigeantes pour des unités opérationnelles qui fournissent au moins l’un des services nécessitant une autorisation énumérés aux points 2) à 7) de l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ; e) le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes pour les activités d’une fonction de contrôle; f) le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; g) le membre du personnel est responsable de la gestion d’un risque significatif tel que visé à l’article 28, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034 au sein de l’entreprise d’investissement ou est un membre votant d’un comité chargé de la gestion d’un risque significatif auquel l’entreprise d’investissement est exposée; h) dans une entreprise d’investissement qui est autorisée à fournir au moins l’un des services énumérés aux points 2) à 7) de l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE, le membre du personnel est responsable de la gestion de l’une des activités suivantes: i) l’analyse économique, ii) les technologies de l’information; iii) la sécurité de l’information; iv) les accords d’externalisation de fonctions essentielles ou importantes visées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission ; i) le membre du personnel remplit un des critères suivants en ce qui concerne les décisions d’approuver ou d’opposer un veto à l’introduction de nouveaux produits: i) le membre du personnel a le pouvoir de prendre de telles décisions, ii) le membre du personnel est un membre votant d’un comité qui a le pouvoir de prendre de telles décisions.
Article 4 Critères quantitatifs
1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5, les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion lorsqu’un des critères quantitatifs suivants est rempli: a) le membre du personnel a perçu une rémunération totale qui est égale ou supérieure à 500000 EUR au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier; b) lorsque l’entreprise d’investissement compte plus de 1000 membres du personnel, le membre du personnel fait partie des 0,3 % des membres du personnel (nombre arrondi à l’entier supérieur) auxquels, au sein de l’entreprise d’investissement, la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier; c) le membre du personnel s’est vu accorder au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier une rémunération totale égale ou supérieure à la plus faible rémunération totale accordée au cours du même exercice à un membre du personnel qui remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 3, points a), c), d), h) ou i).
2 Les critères énoncés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise d’investissement détermine que le membre du personnel ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient n’a pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.
3 La condition fixée au paragraphe 2 du présent article est évaluée sur la base de critères objectifs qui tiennent compte de tous les indicateurs de risque et de performance pertinents utilisés par l’entreprise d’investissement pour détecter, gérer et suivre les risques conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2019/2034, et sur la base des tâches et pouvoirs du membre du personnel ou des catégories de personnel et de leur incidence sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion par rapport à l’incidence des activités professionnelles des membres du personnel recensés conformément à l’article 3 du présent règlement.
4 L’application du paragraphe 2 par une entreprise d’investissement en ce qui concerne un membre du personnel visé au paragraphe 1, point b), ou un membre du personnel qui a perçu une rémunération totale de 750000 EUR ou plus au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, est subordonnée à l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de cette entreprise d’investissement. L’autorité compétente ne donne son accord préalable que si l’entreprise d’investissement peut démontrer que la condition énoncée au paragraphe 2 est remplie au regard des critères d’évaluation énoncés au paragraphe 3.
5 Lorsqu’une rémunération totale égale ou supérieure à 1000000 EUR a été accordée au membre du personnel au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, l’autorité compétente ne donne son accord préalable prévu au paragraphe 4 que dans des circonstances exceptionnelles. Afin de garantir une application uniforme du présent paragraphe, l’autorité compétente informe l’ABE avant de donner son accord préalable pour un tel membre du personnel. L’existence de circonstances exceptionnelles est démontrée par l’entreprise d’investissement et évaluée par l’autorité compétente. Les circonstances exceptionnelles sont des situations qui sont inhabituelles, très peu fréquentes ou qui sortent largement du cadre habituel. Ces circonstances exceptionnelles sont en rapport avec le membre du personnel concerné.
Article 5 Calcul de la rémunération totale accordée
1 Tous les montants de la rémunération variable et fixe sont calculés sur une base brute et en équivalent temps plein.
2 Les politiques de rémunération des entreprises d’investissement définissent l’année de référence de la rémunération variable qu’elles prennent en compte dans le calcul de la rémunération totale. Cette année de référence est soit l’année précédant l’exercice au cours duquel la rémunération variable est accordée, soit l’année précédant l’exercice pour lequel la rémunération variable est accordée.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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