Règlement délégué (UE) 2021/2168 de la Commission du 21 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2035 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 4 Dérogation à l’obligation pour les opérateurs de demander auprès de l’autorité compétente l’agrément de certains types d’établissements
Par dérogation à l’article 94, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs des types d’établissements suivants ne sont pas tenus de demander l’agrément de leurs établissements auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement: a) les établissements destinés aux rassemblements d’équidés dans lesquels ces animaux sont rassemblés aux fins de concours, de courses, de spectacles, d’entraînement, de loisirs collectifs ou d’activités professionnelles, ou dans le cadre d’activités d’élevage; b) les couvoirs pour oiseaux captifs; c) les couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles ou de moins de vingt volailles sont déplacés vers un autre État membre; d) les établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de moins de vingt volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles sont déplacés vers un autre État membre.».
Article 80 Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la traçabilité des œufs à couver
1 Les opérateurs d’établissements détenant des volailles et les opérateurs de couvoirs de volailles veillent à ce que chaque œuf à couver qui est déplacé vers un autre État membre se voie apposer une marque affichant le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine de cet œuf.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux opérateurs d’établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre; b) aux opérateurs de couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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