Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «objectif environnemental»: l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852; 2) «activité économique alignée sur la taxinomie»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852; 3) «activité économique transitoire»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852; 4) «activité économique habilitante»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852; 5) «activité économique éligible à la taxinomie»: une activité économique décrite dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, que cette activité économique remplisse ou non une partie ou l’ensemble des critères d’examen technique énoncés dans ces actes délégués; 6) «activité économique non éligible à la taxinomie»: une activité économique qui n’est pas décrite dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852; 7) «gestionnaire d’actifs»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui correspond à l’une des définitions suivantes: a) un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ; b) une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ; c) une société d’investissement agréée conformément aux articles 27, 28 et 29 de la directive 2009/65/CE et qui n’a pas désigné pour sa gestion une société de gestion agréée conformément aux articles 6, 7 et 8 de ladite directive; 8) «entreprise financière»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui est un gestionnaire d’actifs, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ou une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; 9) «entreprise non financière»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui n’est pas une entreprise financière au sens du point 8); 10) «activité d’assurance ou de réassurance alignée sur la taxinomie»: une activité d’assurance ou de réassurance qui satisfait aux critères énoncés aux sections 10.1 et 10.2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139.
Article 2 Publication d’informations par les entreprises non financières
1 Les entreprises non financières publient les informations visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué à l’annexe I du présent règlement.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 3 Publication d’informations par les gestionnaires d’actifs
1 Les gestionnaires d’actifs publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes III et XI du présent règlement.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.
Article 4 Publication d’informations par les établissements de crédit
1 Les établissements de crédit publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes V et XI du présent règlement.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide du modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement.
Article 5 Publication d’informations par les entreprises d’investissement
1 Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes VII et XI du présent règlement.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide du modèle figurant à l’annexe VIII du présent règlement.
Article 6 Publication d’informations par les entreprises d’assurance et de réassurance
1 Les entreprises d’assurance et de réassurance publient les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852, comme indiqué aux annexes IX et XI du présent règlement.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide des modèles figurant à l’annexe X du présent règlement.
Article 7 Règles communes à toutes les entreprises financières en ce qui concerne la publication d’informations
1 Les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux sont exclues du calcul du numérateur et du dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
2 Les produits dérivés sont exclus du numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
3 Les expositions sur des entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations non financières en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sont exclues du numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
4 Sans préjudice du paragraphe 1, les obligations durables sur le plan environnemental ou les titres de créance destinés à financer des activités spécifiquement identifiées qui sont émis par une entreprise bénéficiaire d’investissements sont inclus dans le numérateur des indicateurs clés de performance à concurrence de la valeur totale des activités économiques alignées sur la taxinomie qui sont financées par le produit de ces obligations et titres de créance, d’après les informations fournies par l’entreprise bénéficiaire d’investissements. Les expositions dont le but n’est pas de financer des activités spécifiquement identifiées sont incluses dans le numérateur en étant pondérées par l’ICP du chiffre d’affaires et l’ICP des CapEx de l’émetteur conformément à la méthode définie aux annexes III, V, VII et IX. Lorsque l’entreprise bénéficiaire d’investissements a émis des obligations durables sur le plan environnemental ou des titres de créance destinés à financer des activités spécifiquement identifiées, les entreprises financières réduisent l’ICP de l’entreprise bénéficiaire d’investissements en conséquence pour éviter un double comptage.
5 En cas de modification des critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2 ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, les prêts à finalité spécifique et les instruments visés au paragraphe 4 détenus par des entreprises financières qui financent des actifs ou activités économiques alignés sur la taxinomie sont, en l’absence d’alignement des actifs ou activités économiques financés sur les critères d’examen technique modifiés, déclarés comme tels au titre du présent règlement jusqu’à cinq ans après la date d’entrée en application des actes délégués qui modifient ces critères d’examen technique.
6 Les entreprises financières fournissent dans le dénominateur, et le cas échéant dans le numérateur, des indicateurs clés de performance, une ventilation entre: a) les expositions sur des entreprises non financières et les investissements dans ces entreprises; b) les expositions sur des entreprises financières et les investissements dans ces entreprises; c) les expositions sur des entreprises non financières établies dans l’Union qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises; d) les expositions sur des entreprises financières établies dans l’Union qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE visées au paragraphe 2, et les investissements dans ces entreprises; e) les expositions sur des entreprises non financières établies dans un pays tiers qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises; f) les expositions sur des entreprises financières établies dans un pays tiers qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises; g) les expositions sur des produits dérivés et les investissements dans ces derniers; h) les autres expositions et investissements.
7 Les entreprises financières peuvent utiliser des estimations pour évaluer l’alignement sur la taxinomie de leurs expositions sur les entreprises visées au paragraphe 6, points e) et f), si elles sont en mesure de démontrer le respect de tous les critères énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’exception du critère énoncé à l’article 3, point b), dudit règlement. Les entreprises financières formalisent, documentent et rendent publique la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment l’approche et la méthode de recherche suivies, les principales hypothèses retenues et les principes de précaution employés. Les entreprises financières publient: a) la part des expositions alignées sur la taxinomie déterminée à partir d’estimations séparément de leurs indicateurs clés de performance publiés en vertu du présent règlement; b) les mesures prises et le temps requis pour démontrer le respect du critère énoncé à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2020/852.
Article 8 Règles communes à toutes les entreprises financières et non financières en ce qui concerne la publication d’informations
1 Les entreprises financières et les entreprises non financières incluent toutes les informations supplémentaires accompagnant les indicateurs clés de performance prévues aux annexes I, III, V, VII et XI dans les parties de la déclaration non financière qui contiennent ces indicateurs, ou fournissent des références croisées aux parties de la déclaration non financière qui contiennent ces indicateurs.
2 Les informations publiées conformément au présent règlement se rapportent à l’exercice annuel de l’année civile précédant la date de publication.
3 Les entreprises financières et les entreprises non financières incluent dans la déclaration non financière les indicateurs clés de performance se rapportant à l’exercice annuel précédent. Aux fins du présent paragraphe, le premier exercice annuel correspond à l’année 2023.
4 Les entreprises financières et les entreprises non financières utilisent, dans leurs publications d’informations, la même monnaie que dans leurs états financiers. Les entreprises financières utilisent, pour calculer leurs propres indicateurs clés de performance, les données et indicateurs clés de performance de leurs contreparties qui sont les plus récents qui soient disponibles.
5 Jusqu’à la date correspondant à douze mois après la date d’entrée en application des règlements délégués qui contiennent les critères d’examen technique relatifs aux autres objectifs environnementaux et qui ont été adoptés en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2 et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, les indicateurs clés de performance couvrent uniquement les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
Article 9 Réexamen
1 Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission réexamine l’application du présent règlement. La Commission évalue en particulier la nécessité d’apporter d’autres modifications concernant l’inclusion: a) des expositions sur des administrations centrales et des banques centrales dans le numérateur et le dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières; b) des expositions sur des entreprises qui ne publient pas de déclaration non financière en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE dans le numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
2 Le réexamen des expositions sur les PME s’accompagnera d’une analyse d’impact évaluant la charge administrative, l’accès au financement et les incidences potentielles sur les PME d’une éventuelle application aux expositions sur les PME qui ne sont pas couvertes par le présent règlement délégué ou qui fournissent ces informations à titre volontaire.
3 Les expositions sur des entreprises qui ne publient pas d’informations non financières en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, mais qui fournissent des informations équivalentes à titre volontaire, ainsi que les investissements dans ces entreprises, peuvent être inclus dans les numérateurs des indicateurs clés de performance des entreprises financières à partir du 1er janvier 2025 sous réserve que l’évaluation visée au paragraphe 2 soit positive.
Article 10 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les entreprises non financières publient uniquement la part d’activités économiques éligibles à la taxinomie et d’activités économiques non éligibles à la taxinomie dans leur chiffre d’affaires total, leurs dépenses d’investissement totales et leurs dépenses opérationnelles totales, ainsi que les informations qualitatives visées à l’annexe I, section 1.2 qui sont pertinentes pour cette publication.
3 Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, les entreprises financières publient uniquement: a) la part, dans leur actif total, d’expositions sur des activités économiques éligibles à la taxinomie et d’expositions sur des activités économiques non éligibles à la taxinomie; b) la part, dans leur actif total, des expositions visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2; c) la part, dans leur actif total, des expositions visées à l’article 7, paragraphes 3; d) les informations qualitatives visées à l’annexe XI. Les établissements de crédit publient également la part, dans leur actif total, de leur portefeuille de négociation et de leurs prêts interbancaires à vue. Les entreprises d’assurance et de réassurance publient également la part des activités économiques d’assurance non vie éligibles à la taxinomie et des activités économiques d’assurance non vie non éligibles à la taxinomie.
4 Les indicateurs clés de performance des entreprises non financières, y compris les éventuelles informations complémentaires à publier en vertu des annexes I et II du présent règlement, sont publiés à partir du 1er janvier 2023.
5 Les indicateurs clés de performance des entreprises financières, y compris les éventuelles informations complémentaires à publier en vertu des annexes III, V, VII, IX et XI du présent règlement, sont publiés à partir du 1er janvier 2024. Les sections 1.2.3 et 1.2.4 de l’annexe V sont applicables à partir du 1er janvier 2026.
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