Règlement délégué (UE) 2021/2223 de la Commission du 30 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil au moyen de règles détaillées relatives au fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «données statistiques»: les données anonymisées et utilisées à la seule fin d’établir des rapports statistiques conformément aux règlements (UE) 2017/2226 , (UE) 2018/1240 , (UE) 2018/1860 , (UE) 2018/1861 , (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil; 2) «rapports (statistiques)»: une collecte organisée de données statistiques, produite par le répertoire central de manière automatisée conformément à un ensemble de règles préétablies et conservée dans le répertoire central; 3) «rapports personnalisables»: les rapports statistiques extraits sur la base de données statistiques contenues dans le répertoire central conformément à des règles spécifiques déterminées au cas par cas par un utilisateur et conservés dans le répertoire central; 4) «données d’identité sensibles»: l’une des données suivantes, ou une combinaison de ces données, à partir de laquelle des personnes peuvent être identifiées: a) le nom (nom de famille), le(s) prénom(s), le pseudonyme de toute personne dont les données peuvent être stockées dans l’un des systèmes d’information de l’UE; b) le numéro du document de voyage; c) l’adresse (nom de rue, numéro de maison); d) le téléphone, l’adresse IP; e) les adresses électroniques; f) les données biométriques.
Article 2 Informations devant figurer dans le répertoire central
1 Les données visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 sont mises à disposition et stockées dans le répertoire central conformément au présent règlement.
2 Le répertoire central contient des données statistiques, y compris des rapports sur l’utilisation du système aux fins du suivi du fonctionnement des éléments d’interopérabilité visés à l’article 66 du règlement (UE) 2019/817.
3 Le répertoire central contient des rapports techniques destinés à assurer le suivi par eu-LISA du développement et du fonctionnement des éléments d’interopérabilité conformément à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.
4 Le répertoire central conserve un numéro de référence unique permettant de suivre le recoupement des fichiers d’identité au sein des systèmes d’information de l’UE correspondants ou entre ceux-ci à des fins statistiques. Il n’est pas possible d’utiliser ce numéro de référence pour effectuer des recherches dans les fichiers d’identité sous-jacents.
5 Le répertoire central permet au personnel dûment autorisé des autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 d’obtenir: a) des rapports au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système d’entrée/sortie: i) des rapports et statistiques personnalisables sur les entrées et sorties, les refus d’entrée et les dépassements de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers; ii) des statistiques journalières sur les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, sur les ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, sur les ressortissants de pays tiers dont l’autorisation de séjour a été retirée ou prorogée, ainsi que sur le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales; iii) des rapports et statistiques personnalisables sur la qualité des données, conformément à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, ainsi que des statistiques régulières visant à assurer le suivi, par l’eu-LISA, du développement et du fonctionnement du système d’entrée/sortie visé à l’article 72, paragraphe 1, dudit règlement; b) des rapports au titre de l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS): i) des statistiques journalières concernant le nombre et la nationalité des demandeurs auxquels l’autorisation de voyage a été délivrée ou refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont l’autorisation de voyage a été annulée ou révoquée; ii) des rapports et statistiques personnalisables afin d’améliorer l’évaluation du risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et du risque épidémique élevé, d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières, d’aider l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS à traiter les demandes d’autorisation de voyage et de favoriser l’élaboration, au niveau de l’Union, d’une politique en matière de migration fondée sur des données concrètes; iii) des données statistiques concernant la liste de surveillance ETIAS conformément à l’article 92, paragraphe 4, dudit règlement; iv) des statistiques régulières aux fins du suivi, par l’eu-LISA, du développement et du fonctionnement du système d’information ETIAS, conformément à l’article 92, paragraphe 1, dudit règlement; c) des informations au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, contenant les statistiques suivantes: i) celles qui sont générées par système d’entrée/sortie indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs; ii) celles qui sont générées par le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages conformément à l’article 84 dudit règlement indiquant des taux anormaux de refus d’autorisation de voyage motivés par un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou par un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de voyageurs; iii) celles qui sont générées par le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages conformément à l’article 84 dudit règlement et par le système d’entrée/sortie indiquant des corrélations entre les informations collectées dans le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains voyageurs ou les refus d’entrée; d) des rapports au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860, contenant des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, ventilées par État membre et sous forme de totaux; e) des rapports au titre du règlement (UE) 2018/1861, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système d’information Schengen: i) des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, ventilées par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 60, paragraphe 3, dudit règlement; ii) des rapports annuels sur le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de fois où le SIS a été consulté et où on a eu accès au système pour introduire, mettre à jour ou supprimer un signalement, ventilés par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860; iii) à la demande de la Commission, d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance du SIS, l’utilisation du SIS et l’échange d’informations supplémentaires, conformément à l’article 60, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860; iv) à la demande de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, aux fins de la réalisation des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité, conformément à l’article 60, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860; v) des rapports et statistiques aux fins de la maintenance technique de l’établissement de rapports, de rapports sur la qualité des données et de statistiques, conformément à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860; vi) des rapports sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données en application de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1861 et de l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860.
6 Les rapports techniques visés au paragraphe 2 contiennent des statistiques sur l’utilisation du système, la disponibilité, les incidents, la capacité de performance, l’exactitude et la précision biométriques, la qualité des données et, le cas échéant, les opérations en attente de traitement.
7 Les rapports d’activité produits par le répertoire central sont personnalisables par l’utilisateur, de manière à permettre le filtrage ou le regroupement des données au moyen d’un outil d’établissement de rapports mis à disposition avec le répertoire central.
8 Un catalogue des rapports est mis à disposition. Les demandes concernant des rapports nouveaux ou des changements à apporter aux rapports existants suivent la politique de gestion des changements de l’eu-LISA.
Article 3 Répertoire des données et outil d’établissement de rapports
1 Le répertoire central utilise une solution technique hébergeant des données extraites des systèmes d’information de l’UE sous-jacents et des éléments d’interopérabilité.
2 La solution technique comprend un outil d’établissement de rapports configuré pour créer, conserver et exécuter les rapports et rapports personnalisables visés à l’article 2.
3 L’outil d’établissement de rapports permet la génération de rapports d’activité et de rapports techniques, ainsi que leur extraction par l’utilisateur.
4 L’outil d’établissement de rapports permet la fourniture de données statistiques intersystèmes et de rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données, lorsque le droit de l’Union le prévoit.
5 Tous les rapports sont gérés au sein de la solution technique. Les mesures de sécurité et d’intégrité appropriées sont mises en œuvre au sein de la solution technique, afin de respecter les exigences du plan de sécurité prévu à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817.
6 La solution technique est mise en place sur le site technique de l’eu-LISA et sur le site de secours.
Article 4 Extraction des données
Le répertoire central reçoit des systèmes d’information de l’UE des copies en lecture seule des données visées à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 66, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/817, en vue de la production des statistiques et des rapports visés aux articles 39 et 66 dudit règlement. Les données sont obtenues régulièrement et au moins quotidiennement, au moyen d’une extraction à sens unique.
Article 5 Outil d’anonymisation des données
1 Les données extraites des systèmes d’information et des éléments d’interopérabilité de l’UE sous-jacents sont anonymisées à l’aide d’un outil d’anonymisation des données. Seules les données anonymisées sont stockées dans le répertoire central.
2 L’outil d’anonymisation des données identifie les données d’identité sensibles dans les systèmes d’information de l’UE et les anonymise au moyen d’un processus automatisé avant que les données statistiques ne soient stockées dans le répertoire central. Le processus d’anonymisation est irréversible.
Article 6 Accès
1 L’accès au répertoire central par le personnel dûment autorisé est accordé et géré conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860.
2 Le répertoire central est accessible aux États membres, à la Commission et aux agences de l’Union, conformément à leurs droits d’accès en vertu du droit de l’Union, au moyen d’une connexion sécurisée au réseau (TESTA).
3 Seul le personnel dûment autorisé des autorités compétentes conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 66, paragraphe 1 à 5, du règlement (UE) 2019/817 est autorisé à accéder à l’outil visé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
4 Les autorités compétentes accèdent au répertoire central au moyen de profils d’utilisateurs. L’eu-LISA tient une liste des profils d’utilisateurs. Une autorité peut avoir plusieurs profils, en fonction de ses droits d’accès.
5 L’accès au répertoire central est enregistré. Les enregistrements contiennent au moins: a) un horodatage; b) le nom de l’autorité; c) le type de rapport concerné.
6 Les enregistrements permettant l’identification des utilisateurs qui ont accès au répertoire des données sont conservés au niveau national et par la Commission, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations d’accès. Ils sont stockés dans le répertoire central pendant un an, après quoi ils sont automatiquement effacés.
7 Tout rôle conflictuel au sein du répertoire central est identifié et l’accès est accordé conformément aux principes suivants: a) le besoin d’en connaître; b) le principe du moindre privilège; c) la séparation des fonctions.
8 Les rapports sur la qualité des données publiés en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1861 comprennent un outil permettant aux États membres de fournir à l’eu-LISA un retour d’information sur la correction des problèmes rencontrés.
Article 7 Sous-traitant
Aux fins de l’anonymisation des données à caractère personnel conformément à l’article 5, l’eu-LISA est le sous-traitant au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) 2018/1725.
Article 8 Autres aspects relatifs à la protection et à la sécurité des données
1 Les données stockées dans le répertoire central sont consultées aux seules fins de l’établissement de rapports et de statistiques.
2 L’eu-LISA met en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour garantir l’intégrité des données contenues dans le répertoire central. Toute modification des données est traçable à des fins d’audit.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
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