Règlement d’exécution (UE) 2021/2224 de la Commission du 16 novembre 2020 établissant les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage des données, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Champ d’application et objet
1 Le présent règlement établit les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données pour les données stockées dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.
2 Le présent règlement établit également les modalités concernant les indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales pour le stockage des données, notamment en ce qui concerne les données biométriques, dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.
3 Les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de toute disposition spécifique concernant la qualité des données liée aux systèmes d’information de l’UE prévue par le droit de l’Union.
4 Le présent règlement s’applique aux systèmes d’information de l’UE et aux éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: (a) «données d’entrée»: les données soumises à des contrôles de qualité des données aux fins d’être stockées dans un système d’information de l’UE ou un élément d’interopérabilité mentionné à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818; (b) «mécanisme de nettoyage des données»: un mécanisme permettant de procéder à des vérifications afin d’assurer l’effacement programmé des données stockées dans un système d’information de l’Union ou un élément d’interopérabilité conformément au droit de l’Union; (c) «mécanisme de détection des problèmes»: un mécanisme permettant de procéder à des vérifications afin de repérer les données qui ne satisfont pas aux règles ou normes en matière de qualité des données; (d) «règles de blocage»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données conditionnant leur stockage ou leur utilisation, ou les deux. Elles comprennent également des règles de qualité des données régissant chaque système d’information de l’UE qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système. L’introduction et le stockage, dans le système d’information de l’UE et dans l’élément d’interopérabilité, de données d’entrée ne respectant pas une règle de blocage seront refusés; (e) «règles non contraignantes»: des règles ou un ensemble de règles qui mesurent le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences en matière de données définies, conditionnant leur pertinence ou leur utilisation optimale, ou les deux. Les règles non contraignantes n’empêchent pas l’introduction et le stockage de données d’entrée non conformes. Elles comprennent également des règles de qualité des données régissant chaque système d’information de l’UE qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système. Les données d’entrée non conformes à une règle non contraignante sont introduites, dans le système d’information de l’UE ou dans l’élément d’interopérabilité, assorties d'une mention, d'une notification ou d'un message d’avertissement signalant un problème de qualité des données.
Article 3 Mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données
1 Des contrôles de qualité automatisés sont effectués sur les données introduites et stockées dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques et dans le répertoire commun de données d’identité conformément aux règles énoncées à l’article 4.
2 Des contrôles de qualité automatisés sont effectués sur les données introduites et stockées dans les systèmes d’information de l’UE mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, conformément aux règles régissant les mécanismes de contrôle de la qualité des données dans ces systèmes.
3 Les mécanismes de contrôle de la qualité des données sont déclenchés conformément aux règles régissant la qualité des données dans ces systèmes d’information de l’UE et ces éléments d’interopérabilité.
4 Afin de déterminer la conformité des données d’entrée avec les règles de blocage ou les règles non contraignantes qui leur sont applicables, les mécanismes de contrôle de la qualité des données visés au paragraphe 3 doivent respecter la section 1 de l’annexe du présent règlement.
5 Si les données d’entrée doivent être introduites dans les systèmes d’information de l’UE ou les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, les mécanismes de contrôle de la qualité des données évaluent dans quelle mesure les données sont conformes à chaque indicateur de qualité des données en appliquant la norme de qualité des données de chaque indicateur. À la suite de cette évaluation, les mécanismes de contrôle de la qualité des données attribuent aux données d’entrée une classification de qualité des données conformément au processus défini aux sections 2 et 3 de l’annexe du présent règlement.
6 Les indicateurs communs de qualité des données sont les suivants: exhaustivité, précision, actualité, caractère unique et cohérence.
7 L’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur conformément aux procédures prévues à l’article 5.
8 Les mécanismes de nettoyage des données et de détection des problèmes vérifient régulièrement la validité et la qualité des données stockées dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, conformément à la section 4 de l’annexe du présent règlement.
Article 4 Mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données introduites et stockées
1 Afin d’améliorer la qualité des données, des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données sont mis en place pour faciliter l’introduction et le stockage de données conformes aux exigences en matière de qualité des données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818. Les données sont introduites et stockées conformément aux règles régissant la qualité des données dans ces systèmes d’information de l’UE ou ces éléments d’interopérabilité.
2 Aux fins de l’introduction de données par le personnel dûment autorisé dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818, les mécanismes automatisés de contrôle de la qualité vérifient les indicateurs de qualité communs visés à la section 2 de l’annexe du présent règlement.
3 Les mécanismes de contrôle de la qualité des données permettent l’application de règles de blocage et de règles non contraignantes conformément à l’article 3, paragraphe 4, régissant la qualité des données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.
Article 5 Procédures régissant les indicateurs, normes et mécanismes de contrôle de la qualité des données
1 L’eu-LISA est chargée de veiller à ce que les règles relatives à qualité des données soient appropriées pour atteindre les objectifs des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.
2 L’eu-LISA est également responsable de la mise en œuvre des normes de qualité minimales pour le stockage de données biométriques dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.
3 Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’eu-LISA tient compte des besoins spécifiques de chaque système d’information de l’UE et de chaque élément d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et est assistée et conseillée par des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union qui utilisent ces systèmes d’information de l’UE et ces éléments d’interopérabilité.
4 Les procédures de contrôle de la qualité des données suivantes s’appliquent: (a) l’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur de qualité des données conformément à la section 2 de l’annexe du présent règlement; (b) des valeurs sont attribuées aux normes séparément pour chacun des indicateurs de qualité des données visés à l’article 3, paragraphe 6. Pour chaque indicateur, les normes peuvent attribuer des valeurs différentes en fonction de la catégorie de données; (c) si nécessaire et après la publication des rapports réguliers sur la qualité des données conformément à l’article 6, l’eu-LISA évalue le caractère approprié des valeurs et des normes et les modifie dans la mesure où elles ne sont plus appropriées; (d) si nécessaire et après la publication des rapports réguliers sur la qualité des données conformément à l’article 6, l’eu-LISA évalue le caractère approprié des mécanismes de contrôle de la qualité des données permettant l’application des règles de blocage et des règles non contraignantes et les modifie s'il y a lieu; (e) en vue de modifier les normes de qualité des données et leurs valeurs, et de prendre toute décision sur les mécanismes de contrôle de la qualité des données conformément aux points c) et d) du présent paragraphe, l’eu-LISA consulte les groupes consultatifs pour chacun des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.
5 L’eu-LISA se fonde sur l’évaluation du fonctionnement des mécanismes de contrôle de la qualité des données en vue de modifier les valeurs des normes de qualité des données et de prendre toute décision sur les mécanismes de contrôle de la qualité des données.
Article 6 Rapports sur les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données et les indicateurs communs de qualité des données conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818
1 Les rapports visés à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818 sont produits par le répertoire central des rapports et statistiques conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et aux règles établies dans le [règlement délégué de la Commission en application de l’article 39, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/818].2021/2222
2 Les rapports ne comportent pas de données à caractère personnel et contiennent au moins les données suivantes sur la qualité des données, extraites au moyen d’un outil ou d’un ensemble d’outils mis au point à ces fins: (a) pour les données alphanumériques et biométriques évaluées au regard des règles de blocage et des règles non contraignantes, respect des indicateurs de qualité des données: (1) exhaustivité (%); (2) précision (%): (3) caractère unique (%); (4) actualité (%); (5) cohérence des données (%); (b) exhaustivité des dossiers de demande (%); (c) conformité des données avec la classification «bonne qualité» (%); (d) conformité des données avec la classification «faible qualité» (%); (e) résultats du mécanisme de nettoyage des données; (f) résultats du mécanisme de détection des problèmes; (g) champs de données qui posent fréquemment des problèmes de qualité; (h) liste des 10 problèmes les plus fréquents pour chacune des catégories visées aux points a) à g); (i) États membres concernés par les 10 problèmes de qualité les plus fréquents.
3 L’eu-LISA met en place une capacité centrale de suivi pour la qualité des données et pour la production des rapports visés au présent article sur une base hebdomadaire.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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